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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2026, 25-83.950, Inédit

JURI, 13 mai 2026, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00625. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054167168 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] [U] [Z], des chefs de vol, destruction par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire et recels, en bande organisée et en récidive, arrestation, enlèvement, détention et séquestration, aggravés. [...]

Décision / Solution

Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° S 25-83.950 F-D



N° 00625





LR

13 MAI 2026





CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

IRRECEVABILITÉ





M. BONNAL président,













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 MAI 2026







M. [U] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 2025, qui, après condamnation du chef de complicité de vol en bande organisée en récidive, a prononcé sur les intérêts civils.



Les pourvois sont joints en raison de la connexité.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.



2. Par arrêt du 19 juin 2020, la chambre de l'instruction a, entre autres dispositions, ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de six personnes, dont M. [U] [Z], des chefs de vol, destruction par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire et recels, en bande organisée et en récidive, arrestation, enlèvement, détention et séquestration, aggravés.



3. Par arrêt pénal du 26 janvier 2024, la cour d'assises a déclaré M. [Z] coupable de vol en bande organisée en récidive, non coupable des autres chefs d'accusation et l'a condamné notamment à seize ans de réclusion criminelle. Par arrêt du 12 février 2024, elle a prononcé sur les intérêts civils.



4. M. [Z] et le ministère public ont relevé appel de ces décisions.



Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 3 mars 2025 par l'intermédiaire d'un avocat



5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat.



6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 mars 2025 par l'accusé.



Examen des moyens



Sur les moyens, pris en leurs deux premières branches



7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Mais sur les moyens, pris en leurs troisièmes branches



Enoncé des moyens



8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée aux fins de partage de responsabilité entre les coaccusés condamnés pour le crime de vol en bande organisée avec usage d'une arme ou de complicité de ce crime et la société [1], déclaré M. [Z] avec MM. [P] [A], [Y] [I], [R] [S], [W] [Q] et [N] [J] entièrement responsables des préjudices subis par la société [2] et condamné solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 270 000 francs CHF ou sa contre-valeur en euros à la date de la décision de première instance au titre du préjudice matériel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, alors :



« 3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant M. [Z] solidairement avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du code de procédure pénale. »



9. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] entièrement responsables des préjudices subis par M. [M] [D], condamné solidairement ceux-ci à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale et condamné M. [Z] à verser à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel, alors :



« 3°/ que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages et intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables ; qu'en condamnant M. [Z] solidairement avec MM. [A], [I], [S], [Q] et [J] à verser à M. [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, la cour d'assises statuant en appel a violé ce texte, ensemble l'article 375-2 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



10. Les moyens sont réunis.



11. Vu les articles 375 et 375-2 du code de procédure pénale :



12. Il résulte de ces textes que la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat.



13. L'arrêt civil attaqué a condamné solidairement M. [Z] et son coaccusé à payer, en application de l'article 375 du code de procédure pénale, à la société [3] la somme de 3 000 euros et à M. [M] [D] celle de 2 000 euros.



14. En prononçant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.



15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.



Portée et conséquences de la cassation



16. La cassation à intervenir ne concerne que la disposition relative à la solidarité affectant la condamnation de M. [Z] à payer des sommes au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.



17. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Z] :



Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;



Sur le pourvoi formé par M. [Z] :



CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 21 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant prononcé solidairement la condamnation de M. [Z] à payer des sommes à la société [3] et à M. [M] [D] au titre des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



DIT que le condamné sera tenu in solidum au paiement des sommes allouées au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.ECLI:FR:CCASS:2026:CR00625
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