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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.387, Inédit

JURI, 11 juillet 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01801. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035193905 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 19 mai 2016, qui, pour détentions et séquestrations suivies de mort, viol, violences aggravées et séquestration aggravée, en récidive [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 19 mai 2016, qui, pour détentions et séquestrations suivies de mort, viol, violences aggravées et séquestration aggravée, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la requête en annulation des formalités antérieures au procès formulée suite au refus du ministère public de faire convoquer douze témoins supplémentaires à la demande de M. Patrick X...;

" alors que l'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale, est contraire au principe du respect des droits de la défense qui implique une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le demandeur par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt criminel attaqué se trouvera privé de base légale, au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X...et relative à l'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Qu'en conséquence, le moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14. 3. e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, préliminaire, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la requête en annulation des formalités antérieures au procès formulée suite au refus du ministère public de faire convoquer douze témoins supplémentaires à la demande de M. X...;

" aux motifs qu'au vu des conclusions déposées il apparaît qu'il a été fait application par le ministère public des dispositions de l'article 281 du code de procédure pénale ; que pour autant cela n'interdit en rien l'accusé de faire procéder à la citation d'autant de témoins qu'il le souhaite, et ce d'autant plus qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il n'y a aucune violation des droits de la défense, comme des dispositions de l'article 6- 3d de la convention européenne des droits de l'homme ; que par conséquent les formalités antérieures au procès ne sont pas entachées d'irrégularités ; qu'il convient donc de rejeter la requête ;

" 1°) alors que l'article 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit pour tout accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que l'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale, en ce qu'il offre au ministère public la possibilité de faire citer des témoins en nombre illimité quand l'accusé ne peut en faire citer que cinq aux frais de l'Etat, est contraire au principe conventionnel d'égalité des armes ; que pour rejeter la requête en annulation des formalités antérieures au procès formulée suite au refus du ministère public de faire convoquer douze témoins supplémentaires à la demande de M. X...en faisant application de l'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale, qu'il lui appartenait pourtant d'écarter comme inconventionnel, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors, en toute hypothèse, que, lorsque deux procès d'assises sont joints en appel, la défense doit pouvoir faire citer à tout le moins dix témoins, soit cinq témoins par procès ; qu'en rejetant la requête en nullité relative aux nombre de témoins, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que l'avocat de l'accusé a présenté une requête en annulation des formalités antérieures au procès, et par voie de conséquence des actes subséquents, en raison du refus du ministère public de faire convoquer douze témoins supplémentaires de la défense, l'article 281 du code de procédure pénale limitant à cinq le nombre de témoins de la défense qui doivent être cités à la requête du ministère public ; que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette requête en relevant que l'article 281 autorise l'accusé à faire citer autant de témoins qu'il le souhaite, ce d'autant que M. X...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, le fait que deux affaires criminelles aient été jointes n'ayant pas pour effet, en l'absence de texte le prévoyant, de porter à dix le nombre de témoins de la défense qui doivent être cités à la requête du ministère public ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 325, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté la requête contestant la constitution de partie civile de M. Y... et en conséquence de quoi le président ne lui a pas donné l'ordre de quitter la salle ;

" aux motifs que sont contestées les constitutions de parties civiles de M. Eduart Y... par conclusions écrites de la défense, et de M. Meddy Z..., oralement par l'avocat des consorts A...; que MM. Y... et Z...ont eu le statut de partie civile pendant l'instruction et au cours des procès de première instance, à l'issue desquels ils ont été reçus ; qu'à l'ouverture des débats, aucun élément produit ne permet à la cour d'assises d'appel de déclarer la constitution de partie civile de ces personnes irrecevable ; que MM. Y... et Z...conserveront donc pendant les débats leur statut de partie civile ; qu'il convient donc de rejeter les requêtes ;

" 1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'une personne qui se présente comme le simple ami d'une victime directe est irrecevable à se constituer partie civile ; que dans ses conclusions aux fins d'irrecevabilité de partie civile, M. X...faisait valoir que M. Y... n'avait pas la qualité de victime au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, ce dernier s'étant présenté, ainsi qu'il résulte des propres déclarations de M. Y... au cours de l'instruction, comme un ami de Mme B...; que pour rejeter la requête de M. X...contestant la constitution de partie civile de M. Y..., la cour d'assises a énoncé qu'aucun élément produit ne permet à la cour d'assises d'appel de déclarer la constitution de partie civile de M. Y... irrecevable ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la simple qualité d'ami de Mme B...revendiquée par M. Y... dans les procès-verbaux de l'instruction lesquels étaient spécialement invoqués et cités par M. X...dans ses conclusions de contestation de recevabilité de la constitution de partie civile n'excluait pas sa qualité de partie civile, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que la constitution de partie civile, peut être contestée pour la première fois en cause d'appel ; que ne constitue donc pas un obstacle à la déclaration d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile par la cour d'assises statuant en appel, la circonstance qu'une personne ait eu le statut de partie civile devant la cour d'assises en première instance ou durant l'instruction préparatoire ; que pour rejeter la requête aux fins de contestation de recevabilité de partie civile, la cour d'assises a énoncé que M. Y... avait le statut de partie civile pendant l'instruction et au cours des procès de première instance, à l'issue desquels ils ont été reçus ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors que le président doit ordonner aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée ; que M. X...faisait valoir dans ses conclusions que, que n'étant pas recevable à se constituer partie civile, M. Y... ne devait pouvoir assister au débat ; que dès lors qu'il appartenait à la cour d'assises de déclarer la constitution de partie civile de M. Y... irrecevable, le président devait en conséquence de la perte de qualité de partie civile de M. Y... lui interdire d'assister aux débats antérieurs à sa déposition ; qu'en laissant ainsi M. Y... assister aux débats avant d'être entendu par la cour d'assises, le président a méconnu les textes visés au moyen " ;

Attendu que l'avocat de l'accusé a présenté une requête contestant la constitution de partie civile de M. Y..., ami d'une des victimes ; que par arrêt incident, la cour a rejeté cette requête en relevant que l'intéressé s'était vu accorder le statut de partie civile durant l'instruction et devant la cour d'assises de première instance, et que le demandeur n'invoquait aucun élément nouveau de nature à remettre en cause sa qualité de partie civile au cours du procès d'appel ;

Qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision, sans s'exposer aux griefs invoqués ;

D'où il suit le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que, « à la demande de Maître Roman, avocat de M. X..., sur ordre du président, il est fait mention au procès-verbal des débats de ce que : " le président verse aux débats ce jour, 26 avril 2016, douze feuillets reçus par fax à sa demande et envoyés le 20 avril 2016 à l'issue de la déposition en visio conférence depuis le tribunal de grande instance de Marseille du témoin Mme Laurie C...; que ce témoin, au cours de sa déposition spontanée avait indiqué avoir relu les procès verbaux avant sa déposition ; ultérieurement, sur question du président, elle a indiqué avoir reçu par courrier ces procès verbaux envoyés à son domicile ; que sur demande du président, elle a indiqué avoir ces documents avec elle, les a sortis d'un sac ou d'une serviette qu'elle avait à ses pieds et les a montrés à la caméra ; qu'elle a indiqué avoir l'enveloppe chez elle ; que le présidant a alors demandé à la personne du greffe du tribunal de grande instance de Marseille présente lors de la visio conférence d'envoyer les documents en question et à Mme C...d'envoyer l'enveloppe au greffe de la cour d'assises, ce qu'elle s'est engagée à faire ; qu'à ce jour l'enveloppe n'ayant pas été reçue, le président verse aux débats les douze feuillets reçus du tribunal de grande instance de Marseille le 20 avril 2016 dans l'après midi et non le 19 à 11 heures 44 " » et que " le président verse aux débats ce jour la lettre datée du 25 avril 2016, adressée par Mme C..." à l'attention du service des assises ", et son enveloppe pli recommandé reçu au tribunal de grande instance de Draguignan le 27 avril 2016, les documents l'accompagnant, à savoir sa convocation devant la cour d'assises du Var pour le 20 avril 2016 à 14 heures, et une enveloppe expédiée à son adresse, et qu'il lui avait été demandé d'adresser, avec la précision que les éléments de ces documents contenant l'adresse du témoin ont été biffés afin d'être rendus illisibles ;

" 1°) alors que les témoins doivent déposer oralement ; qu'il en résulte l'interdiction de rappeler à un témoin, ou de lui communiquer, avant sa déposition devant la cour d'assises, ses déclarations antérieures ; qu'il résulte des procès verbaux des débats que le témoin Mme C...a lu, avant sa déposition, les procès-verbaux de ses déclarations antérieures qui lui avaient été adressés par courrier avant l'audience ; qu'il en résulte une violation des textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il résulte de l'article 31 du code de procédure pénale tel qu'il est issu de la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013, que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le respect du principe d'impartialité ; qu'il résulte du dossier que l'enveloppe adressée à Mme C..., témoin, portait la mention du parquet général ; qu'en postant cette lettre, le ministère public a manqué au principe d'impartialité auquel il était pourtant tenu, en méconnaissance des textes susvisés " ;

Attendu que, d'une part, les mentions du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme C..., qui a déposé sans s'aider de documents écrits, a été entendue en qualité de témoin dans le respect des conditions prévues par l'article 331 du code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, l'indication suivant laquelle le ministère public aurait communiqué au témoin les procès-verbaux de ses déclarations antérieures repose sur de simples allégations ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après la déposition spontanée du témoin M. Ludovic D..., à la demande de Maître Bass, avocat de M. X..., sur ordre du président, il est fait mention au procès verbal des débats de ce que lors de sa déposition spontanée, ce témoin a évoqué le fait que les réponses de l'accusé M. X...durant sa garde à vue de novembre 2008 rappelaient les réponses faites lors de la garde à vue préalable au procès devant la cour d'assises du Var en 1993 ; que lorsque ensuite le président est revenu sur ce point, le témoin a indiqué avoir eu connaissance de cet élément par l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction ;


" alors que les témoins doivent déposer oralement ; qu'il en résulte la prohibition de communiquer au témoin, avant sa déposition devant la cour d'assises, l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il résulte des procès-verbaux des débats que M. D...a eu connaissance de l'ordonnance de mise en accusation avant les débats ; qu'il en résulte une violation des textes susvisés " ;

Attendu que les mentions du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. D..., qui a déposé sans s'aider de documents écrits, a été entendu en qualité de témoin dans le respect des conditions prévues par l'article 331 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 285, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le président de la cour d'assises statuant en appel a ordonné la jonction des appels ;

" alors que l'article 285 du code de procédure pénale prévoit que lorsque plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures ; que ce texte, par sa rédaction même, n'est pas applicable au président de la cour d'assises statuant en appel ; qu'en ordonnant la jonction des appels sans qu'aucun texte ne le prévoit, le président de la cour d'assises a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que ce moyen, relatif à la jonction de procédures, ordonnée par le président de la cour d'assises le 22 janvier 2016, est irrecevable, cette jonction n'ayant pas été contestée devant la cour d'assises dans les conditions prévues par l'article 305-1 du code de procédure pénale, dès que le jury de jugement était définitivement constitué ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01801
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