[...] d'attentat est devenu une circonstance aggravante du délit d'assassinat terroriste ; que ces faits peuvent, en droit français, recevoir les qualifications d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Luis Enrique,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 mai 2008, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 593, 696-1, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 16 avril 2008, Luis Enrique X... Y... était assisté de "M, interprète, âgé de plus de 21 ans qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément à l'article 102 du code de procédure pénale" ;
"alors qu'aux termes des article 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale, la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction en matière d'extradition est entendue, s'il y a lieu, en présence d'un interprète ; que l'arrêt attaqué, qui mentionne que Luis Enrique X... Y... était assisté de « M, interprète », sans indiquer le nom de ce dernier, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cette formalité substantielle a bien été respectée et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 16 avril 2008, Luis Enrique X... Y... était "assisté de M, interprète, âgé de plus de 21 ans qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément à l'article 102 du code de procédure pénale" ;
Attendu que si l'arrêt ne mentionne pas le nom de l'interprète, cette omission ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'ou il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 696-15 du code de procédure pénale, 10, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Luis Enrique X... Y... ;
"aux motifs que selon la règle de la double incrimination, il suffit que les faits de la cause soient susceptibles d'être poursuivis tant dans l'Etat requérant que dans l'Etat requis sans qu'il y ait lieu à examiner les charges susceptibles d'être retenues à l'encontre de l'extradable ; qu'en l'espèce, ces faits en droit espagnol sont susceptibles de recevoir les qualifications d'attentat en rapport avec un délit d'assassinat terroriste, appartenance à bande terroriste, détention illégale aggravée, dépôt d'armes de guerre, détention d'explosifs dans un but terroriste, faux en documents officiels à caractère terroriste, vol de véhicule dans un but terroriste et incendie dans un but terroriste, précision faite que le délit d'attentat est devenu une circonstance aggravante du délit d'assassinat terroriste ; que ces faits peuvent, en droit français, recevoir les qualifications d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de séquestration ou de détention illégale, de détention illégale d'explosifs, de faux en documents administratifs, de vol et de destruction par l'effet d'un incendie ; que dans les pièces transmises par les autorités espagnoles dans le cadre de l'exécution du complément d'information, il est précisé, sur le fondement d'extraits de décisions de justice rendues depuis le 25 janvier 1990, que tant la chambre pénale de l'audience nationale à Madrid que le tribunal suprême espagnol ont adopté une jurisprudence selon laquelle, en cas de pluralité d'infractions poursuivies, un régime unique de prescription était applicable à l'ensemble de ces infractions par référence au seul délai de prescription applicable à l'infraction la plus grave ; qu'au surplus, il convient de rappeler que bien que la présente demande d'extradition concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a émis, dans un arrêt en date du 11 janvier 2006, un avis défavorable en raison de la prescription de l'action publique en droit français, les autorités espagnoles sont fondées à former une nouvelle demande d'extradition sur la base notamment de l'article 8, paragraphe 1er , de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne qui stipule que « l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine, selon la législation de l'Etat membre requis », applicable dans les relations notamment entre la France et l'Espagne depuis le 1er juillet 2005 ; qu'ainsi, la combinaison de ces stipulations conventionnelles avec les dispositions des articles 113 et 114 de l'ancien code pénal espagnol et 131 et 132 du nouveau code pénal espagnol conduit à constater que la prescription de l'action publique n'est nullement acquise ; qu'en effet, compte tenu de la date des faits, le délai de prescription des infractions les plus graves étant fixé à vingt ans n'expirait en l'espèce que le 2 novembre 2006, soit postérieurement à la demande d'extradition présentée le 2 juin 2006 ;
"alors que, d'une part, comme le faisait valoir Luis Enrique X... Y... dans son mémoire, et comme le constatait la chambre de l'instruction elle-même dans son arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2007, si la demande d'extradition visait le délit d'assassinat terroriste, l'arrêt de mise en accusation du 9 février 1987 constituant le support de cette demande ne faisait pas référence à cette infraction, les faits d'assassinat étant imputés seulement à Juan Maria Z... ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la prescription n'était pas acquise, que le délai de prescription des infractions les plus graves était fixé à vingt ans selon le droit espagnol, sans préciser quelle était l'infraction la plus grave imputée à Luis Enrique X... Y... et le délai de prescription qui lui était applicable, ni s'expliquer sur le fait, sur lequel elle avait demandé un complément d'information, que l'arrêt de mise en accusation du 9 février 1987 n'imputait pas à Luis Enrique X... Y... le délit d'assassinat visé par la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, en ne répondant pas au mémoire de Luis Enrique X... Y... faisant valoir que le délai de prescription applicable en droit espagnol au délit d'attentat, infraction la plus grave imputée à Luis Enrique X... Y... par l'arrêt de mise en accusation du 9 février 1987, était de quinze ans, de sorte que la prescription de l'action publique était acquise, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;