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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2017, 17-85.287, Inédit

JURI, 29 novembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR03178. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036136194 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Karim X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;





















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par M. Karim X... ;



"alors qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande par requête présentée en même temps que la déclaration d'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté avec demande de comparution personnelle à l'audience ; qu'en statuant néanmoins sur sa demande, quand il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... avait refusé d'être extrait pour comparaître à l'audience, la chambre de l'instruction qui, au demeurant, n'indique pas que M. X... aurait déjà comparu devant elle moins de quatre mois auparavant, a violé les textes susvisés" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 15 février 2017, a présenté le 27 juillet 2017 une demande de mise en liberté, rejetée le 28 juillet par le juge des libertés et de la détention ; que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 3 août 2017, il a interjeté appel de cette décision, en demandant à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; qu'avisé à la demande du procureur général de ce que sa participation à l'audience de la chambre de l'instruction serait assurée par l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, il a refusé d'être extrait à cette fin ; que la chambre de l'instruction a statué en l'absence de comparution du mis en examen ;



Attendu qu'en cet état, et dès lors que la possibilité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, la chambre de l'instruction, qui constate que l'appelant a refusé d'être extrait pour participer à l'audience, a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté formée par M. X... ;



"aux motifs que le mis en examen encourt une peine correctionnelle de cinq ans d'emprisonnement et a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement ferme supérieure à une année ; que l'examen des charges pouvant motiver devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen, discutés verbalement par l'avocat du mis en examen qui n'a pas déposé de mémoire, sont extérieures à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est aujourd'hui saisie la chambre de l'instruction ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a pu commettre l'infraction qui lui est reprochée, ne serait-ce que parce que, malgré le risque de représailles, les deux frères de la victime, eux-mêmes impliqués dans un trafic de stupéfiants, ont clairement désigné M. X... comme étant à l'origine des faits dont leur frère a été victime ; que des représailles ont d'ailleurs suivi l'interpellation des mis en cause dans ces faits ; que des conversations téléphoniques laissent apparaître, en l'état, même s'il le conteste, qu'il est l'interlocuteur de M. Malik Y... dans la conversation faisant état de cet enlèvement, que M. David Z... impute également à M. X... l'ordre qui lui a été donné d'aller à Marseille avec M. Sofian A... pour tenter d'y retrouver une valise dérobée, sachant que ce déplacement se trouve confirmé par les investigations ; que les investigations doivent se poursuivre pour déterminer plus complètement la réalité des faits et leur contexte plus précis ; qu'à ce titre, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen : d'empêcher autant que faire se peut une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que de nouvelles auditions et d'éventuelles confrontations devront être menées, en préservant si possible leur sincérité ; - d'éviter de nouvelles pressions et de nouvelles représailles sur la victime et sa famille, étant observé qu'il est fait état d'autres faits similaires à l'égard d'autres personnes dans le même contexte, en particulier à l'égard de M. Anes B..., lui-même impliqué comme auteur dans les faits relatifs à M. Benjamin Z... ; que d'éviter le renouvellement des faits, en ce que la lourdeur du casier judiciaire de M. X..., qui comporte notamment une condamnation antérieure pour des faits de même nature à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement en octobre 2011 ainsi qu'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans (en cours au moment des faits) pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, portant sur un trafic de stupéfiants, peine prononcée en février 2015, ne semblent pas avoir été suffisamment dissuasives pour M. X..., lequel, malgré son récent mariage et une activité professionnelle, continue à apparaître dans des procédures portant sur des faits graves ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, en particulier au regard des moyens de communication modernes excluant toute possibilité de contrôle exhaustif de ses relations avec des tiers ;



"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, tout à la fois mentionner d'une part que Me Charle avocat de M. X... ne s'était pas présenté à l'audience, et énoncer d'autre part que l'examen des charges et la discussion des indices avaient été « discutés verbalement par l'avocat du mis en examen qui n'a pas déposé de mémoire » ";



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de la mention erronée, résultant d'une erreur matérielle selon laquelle l'avocat a présenté des observations orales, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et des dispositions conventionnelles invoquées ;











D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





ECLI:FR:CCASS:2017:CR03178
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