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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2012, 11-87.516, Inédit

JURI, 4 janvier 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025294269 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Alex X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de séquestration sans libération [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Alex X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de séquestration sans libération avant le septième jour, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 143-1, 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois ;

"aux motifs que, lorsque la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de rejet de mise en liberté constate que la décision du juge des libertés et de la détention est insuffisamment ou mal motivée au regard des exigences de la loi, il lui appartient de statuer sur la nécessité de la détention par des motifs propres ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction se substituent à ceux insuffisants de la dite ordonnance ; que la discussion par M. X... des indices justifiant sa mise en examen est extérieure à l'unique objet du contentieux dont est saisi la chambre de l'instruction et qui concerne uniquement la nécessité de son maintien en détention provisoire ; que M. X... a été mis en cause de manière circonstanciée par M. Y... dont le témoignage vient d'être corroboré par les déclarations de son ancienne épouse Mme Ludmila Z... ; que le juge d'instruction s'attache à retrouver le témoin pour l'entendre ; que celui-ci victime déjà de violences graves de la part du mis en examen vit dans la terreur et vit clandestinement avec comme seule préoccupation d'échapper à M. X... ; que la poursuite de l'information est justifiée par l'organisation de l'audition de M. Y... dans des conditions qui garantissent sa sécurité physique ; que celle-ci suppose de retrouver l'adresse actuelle de M. Y..., sa venue éventuelle sur le territoire français et son audition par le magistrat instructeur ; que le délai de neuf mois avant la clôture de l'information est parfaitement justifié ; que l'appréciation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable doit tenir compte des difficultés particulières du dossier et du comportement de la personne mise en cause ; que force est de constater que M. X... est à la disposition du juge d'instruction depuis seulement avril 2010 ; qu'usant de son droit de ne pas s'auto accuser, il refuse de répondre aux questions du juge d'instruction ; qu'il s'agit d'instruire sur une disparition vieille de douze ans ; que le délai écoulé, l'effondrement de l'Union soviétique, l'éparpillement des éventuels témoins obligent le juge d'instruction à des recherches complexes ; que le délai écoulé depuis la mise à la disposition de la justice française de M. X... n'est donc pas excessif comme n'est pas excessive non plus la durée de sa détention provisoire sur le sol français commencée en avril 2010 ; qu'il ne peut être imputé au juge d'instruction, la détention provisoire effectuée au Canada dans le cadre de la mesure d'extradition et avant l'arrivée de M. X... sur le sol français ; que M. X... s'est rendu coupable déjà d'un crime crapuleux ; qu'il a organisé sa fuite en allant jusqu'à changer d'état civil pour échapper aux recherches le concernant ; qu'il s'est rendu coupable déjà de violences graves sur le témoin qui a reçu ses confidences et dont l'audition est essentielle à la manifestation de la vérité ; que dans ces conditions ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sont des réponses adaptées pour garantir le maintien à la disposition de la justice de M. X..., l'empêcher d'entraver la manifestation de la vérité en exerçant des pressions sur les témoins et de continuer à commettre des crimes ; que seule la détention provisoire offre la contrainte nécessaire pour répondre à ces préoccupations ;

"1°) alors que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention ; qu'en affirmant que la discussion par M. X... des indices justifiant sa mise en examen est extérieure à l'unique objet du contentieux dont est saisie la chambre de l'instruction et qui concerne uniquement la nécessité de son maintien en détention provisoire alors que son maintien en détention était subordonné à la condition sine qua non de la persistance des indices graves et concordants ayant justifié la mise en examen et la détention provisoire subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que la régularité du maintien en détention au bout d'un certain laps de temps doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants ainsi que par la preuve que les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention de M. X... au motif que la poursuite de l'information se justifiait par l'organisation de l'audition de M. Y... dans des conditions garantissant sa sécurité et que celle-ci supposait de retrouver l'adresse actuelle de M. Y..., sa venue éventuelle sur le territoire français et son audition par le magistrat instructeur alors que les déclarations de M. Y... aux autorités autrichiennes incriminant M. X... dataient du 16 décembre 1991 et que ces déclarations avaient été portées à la connaissance du magistrat instructeur en mars 2004, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités russes en sorte que le juge d'instruction avait disposé d'un délai de 7 ans pour retrouver et interroger M. Y... sans qu'il ne soit justifié, avant 2010, de diligences particulières à cet égard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant que la prolongation de la détention de M. X... était justifiée par la nécessité de retrouver l'adresse actuelle de M. Y... tout en constatant que l'exécution de la dernière commission rogatoire internationale en Autriche avait permis aux policiers d'identifier l'adresse du principal témoin à charge, M. Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4°) alors que la régularité du maintien en détention au bout d'un certain laps de temps doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants ; qu'en affirmant que la prolongation de la détention était justifiée par le comportement du prévenu qui, arrêté depuis seulement avril 2010, avait exercé son droit de ne pas s'auto-accuser et refusait de répondre aux questions du juge d'instruction alors que l'exercice par l'accusé de ses droits ne saurait constituer un motif pertinent et suffisant justifiant son maintien en détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que la régularité du maintien en détention au bout d'un certain laps de temps doit être justifiée par la preuve que les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure ; qu'en affirmant que la prolongation de la détention était justifiée par les difficultés particulières du dossier tenant à une instruction portant sur une disparition veille de douze ans, à l'effondrement de l'Union soviétique et à l'éparpillement des témoins sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite d'une instruction ouverte en 2003, soit huit ans auparavant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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