Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-88.144, Inédit
JURI, 26 février 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR01182.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208619
(consulté le 21 juin 2026).
Résumé officiel
[...] , 1re section, en date du 23 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique, vols en bande organisée, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Asier X...,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 23 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat de personnes dépositaires de l'autorité publique, vols en bande organisée, séquestration en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre exceptionnel le renouvellement de la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
" aux motifs que le conseil de M. X... soutient que la détention de son client viole les articles 6 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoient notamment que toute personne détenue a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, et le droit d'être jugée, dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce, la durée importante de l'information est justifiée notamment par les recherches en vue de retrouver l'ensemble des co-auteurs ou complices et par la multiplicité des faits commis ; que le mutisme de certains mis en cause, même s'ils ont pu légitimement adopter cette position, a eu pour conséquence de contraindre le magistrat instructeur, pour accomplir sa mission de recherche de la vérité, à faire procéder à des expertises multiples et successives à partir des divers objets découverts et saisis et à de nombreux interrogatoires et mesures d'instruction, ce qui entraîne de longs délais ; qu'il résulte des informations précises et détaillées des réquisitions du parquet général que la cour d'assise de Paris a dû faire face au cours des quatre dernières années à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises spécialement composée, que notamment entre la période de janvier 2011 et juillet 2012 quinze longs dossiers ont été jugée, que deux dossiers relevant du contentieux ETA doivent être jugée du 12 au 23 novembre 2012 et du 18 février au 15 mars 2013, que tout a été mis en oeuvre pour que le présente procédure soit jugée à la date la plus rapprochée soit le 2 avril 2013, afin de réaliser les meilleurs conditions de débats approfondis répondant aux exigences du respect des droits de la défense et à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestable ; que les prescriptions des articles 6 § 3 et 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ont donc été respectées ; que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que la longue durée de la détention ainsi que le régime carcéral des détenus provisoires ne peuvent s'analyser en un traitement dégradant » ; que si, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, cet article prévoit qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue, notamment, une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la prévention des infractions pénales ; que la détention provisoire de M. X..., qui a porté atteinte au plein exercice de ce droit, a été motivé par le risque de réitération des infractions graves pour lesquelles il était mis en examen et pour garantir son maintien à la disposition de la justice dans la mesure où elle vivait dans la clandestinité ; qu'il n'y a donc pas eu de violation de l'article 8 précité ; que M. X... ayant été renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, il y a charges suffisantes contre lui d'avoir commis les crimes et les délits connexes ci-avant rappelés qui lui sont reprochés ; que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusé qui est rattaché à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique et qui vivait en clandestinité et était en fuite lors de son interpellation ; qu'elle est aussi la seule mesure propre à s'assurer de la non réitération des faits au vu de ses antécédents judiciaires en Espagne et son implication ancienne à l'ETA alors que son attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ; que ces faits de terrorisme, qui utilisent la France pour y préparer des attentats ou comme base de repli pour des activistes recherchés prenant la clandestinité, sont de ceux qui troublent à l'évidence de manière exceptionnelle et persistante l'ordre public qui ne peut être apaisé que par la détention ; que l'ETA continue à avoir des activités en France ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes ;
" alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la cour d'appel ne pouvait justifier la prolongation de la détention de M. X...-qui aura été en détention provisoire pendant plus de cinq ans lorsqu'il comparaîtra devant la juridiction de jugement-par des considérations tirées, d'une part, de la « multiplication des procès de longue durée » et de « l'augmentation du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises spécialement composée et, d'autre part, de la complexité du dossier et des vérifications rendues nécessaires par le mutisme de certains mis en cause, sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, à la fois au cours de l'instruction, d'une durée de quatre ans et à la suite de celle-ci " ;
Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de M. X..., pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le rôle de la cour d'assises n'avait pas permis sa comparution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, retient notamment que tout a été mis en oeuvre pour que la procédure soit jugée à la date la plus rapprochée, soit le 2 avril 2013, afin de réaliser les meilleures conditions de débats approfondis répondant aux exigences des droits de la défense et à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestable ; que les juges ajoutent que la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice de l'accusé qui est rattaché à une organisation clandestine qui lui fournit les moyens de se soustraire à l'action publique, qui vivait dans la clandestinité lors de son interpellation et dont l'attitude pendant l'information et en détention a montré la persistance de son implication dans le mouvement terroriste ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01182