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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-81.829, Inédit

JURI, 23 janvier 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR00469. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027108797 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'évasion, participation à association de malfaiteurs, détention d'arme de 1ère ou 4ème catégorie, détention de faux documents administratifs, recel de vol avec violence, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 janvier 2012, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du code pénal, 362 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant partiellement la requête et écartant toute confusion avec la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 29 septembre 2006, limité la confusion des peines ordonnée à hauteur de trois années entre les peine de six ans d'emprisonnement prononcée le 29 janvier 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et celle de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 15 octobre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

"aux motifs que les faits de nature criminelle pour lesquels M. X... a été condamné le 29 septembre 2006 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à la peine de huit ans d'emprisonnement ont été commis avant qu'il ne soit définitivement condamné par la même cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 15 octobre 2004 et par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001 ; que, de même, les faits pour lesquels il a été condamné le 15 octobre 2004 ont été commis avant qu'il ne soit définitivement condamné le 29 janvier 2001 ; que la confusion de ces trois peines est donc juridiquement possible mais elle demeure facultative dès lors que la limite du maximum légal le plus élevé (30 ans pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée) n'est pas atteint en cas d'exécution cumulative de ces peines (6 ans, 14 ans et 8 ans) ; qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., les règles prévues par l'article 362 du code de procédure pénale exigent de la cour d'assises une majorité particulière pour prononcer le maximum de la peine, sans pour autant modifier le quantum maximum résultant du code pénal pour telle ou telle infraction ni "le maximum légal le plus élevé" au sens de l'article 132-4 du même code ;

"alors que lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, comme en l'espèce, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que la limite du maximum légal le plus élevé n'était pas atteint et que la confusion était facultative cependant que ce maximum, de vingt ans, était dépassé tant par le cumul des trois peines objet de la requête, que, après confusion partielle ordonnée par l'arrêt entre les peines de 6 ans et de 14 ans dans la limite de 3 années, par le cumul de la peine résultant de cette confusion (17 ans), avec la peine de 8 ans prononcée le 29 septembre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,

"en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant toute confusion avec la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 29 septembre 2006, limité la confusion des peines ordonnée à hauteur de trois années entre les peine de six ans d'emprisonnement prononcée le 29 janvier 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et celle de quatorze ans de réclusion criminelle prononcée le 15 octobre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

"aux motifs qu'au regard du bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. X... mentionnant notamment une nouvelle condamnation le 19 janvier 2007 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits, commis pendant une période d'évasion entre le 16 avril et le 9 mai 2003, d'évasion, participation à association de malfaiteurs, détention d'arme de 1ère ou 4ème catégorie, détention de faux documents administratifs, recel de vol avec violence, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour assurer la fuite ou l'impunité d'auteur de crime ou de délit suivi de libération avant 7 jours, recel de vol, ainsi qu'en raison de la nature et des circonstances des faits sanctionnés par les peines dont la confusion est demandée, il ne peut, en dépit des renseignements favorables fournis par l'administration pénitentiaire, être fait pleinement droit à la requête ; que toutefois, il paraît juste, au regard de ces renseignements et d'une certaine connexité entre la première et la seconde condamnation mentionnées ci-dessus, d'ordonner une confusion entre ces deux peines à hauteur de trois années ;

"alors qu'en ne répondant pas à un élément déterminant des écritures du requérant qui faisait valoir, offre de preuve à l'appui (arrêt de la chambre de l'instruction du 27 juin 2002 versé aux débats), qu'il existait aussi une connexité entre les faits ayant motivé la condamnation prononcée le 15 octobre 2004 et ceux ayant motivé la condamnation prononcée le 29 septembre 2006, susceptible de justifier une confusion au moins partielle entre ces deux peines, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été définitivement condamné :

1) le 29 janvier 2001, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, à six ans d'emprisonnement pour des faits de recel en bande organisée, de violation du secret de l'instruction, de corruption active, de proposition ou fourniture d'avantage à une personne chargée d'une mission de service public, commis entre 1996 et 1998 ;

2) le 15 octobre 2004, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, commis entre mai 1994 et 1998 ;

3) le 29 septembre 2006, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à huit ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs, commis entre 1997 et le 30 avril 1998 ;

Attendu que, statuant sur la requête de M. X..., l'arrêt a ordonné la confusion à hauteur de trois ans de la peine de quatorze ans de réclusion criminelle et de celle de six ans d'emprisonnement et a rejeté le surplus de la requête ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

Que, d'une part, si, selon l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans, il résulte de l'article 698-6, 3°, dudit code, que ces dispositions ne sont pas applicables devant la cour d'assises spécialement composée ;

Que, d'autre part, en accordant une confusion partielle entre deux peines, la chambre de l'instruction, qui a reconnu l'existence d'une certaine connexité entre les première et deuxième condamnations précitées, n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00469
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