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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 14-85.788, Inédit

JURI, 28 octobre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR05977. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029681138 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 18 juillet 2014, qui, dans l'information suivie notamment contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Nathalie X..., épouse Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 18 juillet 2014, qui, dans l'information suivie notamment contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire suivi de mort et assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137-3, 144, 145-1, 145-2, 145-3, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté ;

" aux motifs qu'il résulte de l'exposé des éléments du dossier ci-dessus des indices graves et concordants de la participation de Mme Nathalie Y... aux infractions reprochées ; que si Mme Y... conteste toujours être l'auteur du tir mortel, il ressort des déclarations concordantes sur ce point des trois mis en examen qu'elle était dans le véhicule dans lequel les faits auraient eu lieu, et en tout cas présente sur place lors du coup de feu ; qu'elle précise par ailleurs s'être couchée à l'arrière de cette voiture afin de se cacher pour que M. Z... accepte d'y monter ; que tous ces éléments constituant des indices graves de sa participation aux faits ; qu'elle encourt une peine criminelle pour ces faits ; qu'ainsi que le souligne Mme Y..., l'instruction dure maintenant depuis plus de deux ans ; que toutefois, eu égard aux versions initiales mensongères des uns et des autres, à l'évolution progressive des positions respectives des protagonistes de ce dossier et aux divergentes persistantes même à l'heure actuelle ainsi qu'au fait que les mis en examen ont eux-mêmes fait disparaître des éléments de preuve primordiaux, cette durée est tout à fait justifiée ; que l'instruction arrive effectivement à son terme ; que le réquisitoire définitif ayant été établi, même si l'avocat de la mise en examen précise que ce réquisitoire fera l'objet d'observations et que l'ordonnance du magistrat instructeur fera ensuite l'objet d'un appel, ce qui ne manquera pas de retarder l'issue de la procédure ; que le délai prévisible de l'achèvement de l'instruction peut être fixé à la fin du mois de juillet 2014 ; que même si l'oralité des débats devant la cour d'assises ne rend pas sans intérêt une concertation entre les mis en examen, les époux Y... ont eu depuis de nombreux mois, ainsi que l'appelante le souligne, toute latitude pour communiquer par le biais de leurs enfants ; que des divergences subsistent à l'heure actuelle, et un rapprochement subit des versions, intervenant après établissement du réquisitoire définitif, ne pourrait qu'amener des interrogations sur lesquelles la juridiction de jugement aurait à se pencher ; qu'il n'est pas contestable que Mme Y... présente par ailleurs des garanties de représentation même s'il convient de souligner qu'elle ne justifie pas en l'état de la possibilité de reprendre son activité professionnelle ; que par contre, le trouble à l'ordre public résultant d'un assassinat, même s'il diminue avec le temps, est de nature à être ravivé par la libération de l'un des auteurs potentiels des faits ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ces énonciations démontrent que la détention de Mme Y... constitue l'unique moyen de parvenir à l'objectif suivant : mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que cet objectif ne peut pas être atteint dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique alors en effet que, quelles que soient les obligations qui pourraient lui être imposées, elles seraient insuffisantes pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant d'un assassinat impliquant des personnes connues sur la place chambérienne suivi d'un transport du corps de la victime dans le sud de la France pour le faire brûler puis de la destruction du véhicule utilisé pour les faits, et donnant lieu à des articles de presse tant pour relater par le menu détail les opérations de reconstitution que pour signaler les décisions intervenues ou à intervenir en matière de détention des mis en examen, trouble que la libération avant l'audience de l'un des auteurs potentiels de cet assassinat ne manquerait pas de raviver ; que Mme Y... ne peut sérieusement soutenir sur ce point subir une médiatisation qu'elle ne souhaite pas alors que la dernière décision de notre chambre a donné lieu en première page de la presse locale à une critique détaillée de son conseil de sa motivation ».

"1°) alors que le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ; qu'en retenant que le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la mise en examen seraient insuffisants pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public s'agissant d'un assassinat impliquant des personnes connues sur la place chambérienne suivi d'un transport du corps de la victime dans le sud de la France pour le faire brûler puis de la destruction du véhicule utilisé pour les faits, et donnant lieu à des articles de presse tant pour relater par le menu détail les opérations de reconstitution que pour signaler les décisions intervenues ou à intervenir en matière de détention des mis en examen, trouble que la libération avant l'audience de l'un des auteurs potentiels de cet assassinat ne manquerait pas de raviver, la cour d'appel a justifié le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public faisant obstacle à la mise en liberté de la mise en examen par le seul retentissement médiatique de l'affaire et a les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en se bornant en outre à évoquer un trouble que la libération de de Mme Y... serait susceptible de raviver, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé un trouble exceptionnel à l'ordre public actuellement causé par l'infraction mais un trouble éventuel non avéré ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que Mme Y... faisait valoir que le trouble à l'ordre public résultant de l'infraction ne s'opposait à son assignation à résidence avec surveillance électronique dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance du 30 juin 2014, elle n'est pas connue sur la place chambérienne, seul son époux disposant d'une telle notoriété et qu'en tout état de cause, elle demandait son assignation à résidence au domicile de ses parents au Bourget du Lac et que dans la mesure où elle ne serait pas autorisée à sortir du domicile de ses parents, sa notoriété à Chambéry ne pouvait suffire à justifier un risque de trouble à l'ordre public ; qu'en se bornant à justifier son maintien en détention par la nécessité de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public dû à la notoriété des personnes impliquées dans l'assassinat, que sa libération juste avant l'audience serait de nature à raviver sans répondre à ce moyen péremptoire soutenu par la mise en examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05977
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