Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.340, Inédit
JURI, 23 août 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02184.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035463726
(consulté le 21 juin 2026).
Résumé officiel
[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement ou séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. Sedat X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement ou séquestration avec actes de torture ou de barbarie en bande organisée, violences aggravées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 18 mai 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat le 2 mai 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 mai 2017 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 591 et 593 du même code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 7 avril 2017 par le juge des libertés et de la détention, ayant ordonné la détention provisoire de M. X... et l'ayant placé sous mandat de dépôt ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments sus-exposés qu'il existe à l'encontre de M. X... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation comme auteur ou complice à la commission des faits qui lui sont reprochés ; en effet, il est formellement reconnu par M. Y... comme appartenant au groupe d'individus ayant fait pression sur lui pour le convaincre de participer à l'enlèvement projeté de "Gros Far", tout comme MM. Z... et A... lors d'une présentation derrière une glace sans tain (D 268,269) ; que la victime M. X... identifie formellement sa voix comme l'une de celles de ses agresseurs (D 250) ; que l'étude des échanges téléphoniques à partir de sa ligne montrent des liens avec MM. A... et B... et notamment des échanges entre sa ligne et celle utilisée par M. A... dans la soirée du 24 août 2016 avec activation de relais à Decines- Charpieu ; que l'information débute ; que des expertises doivent être diligentées afin d'identifier d'éventuelles traces ADN ou papillaires ; que des auditions de témoins et des confrontations devront être organisées ; qu'il est indispensable de prévenir toute pression sur les témoins et la victime ou leur famille, risque d'autant plus crédible au vu de la violence dont ont fait preuve les agresseurs et les tentatives de pression déjà subies par la victime ; que ces faits de nature criminelle ont gravement et durablement troublé l'ordre public en ce qu'ils ont été commis par un groupe de personnes dangereuses et violentes qui font régner un climat délétère voire de terreur dans le quartier concerné ; qu'enfin, les lourds antécédents judiciaires de M. X... laissent fortement craindre un risque de renouvellement de faits délictueux voire criminels ; que dans ces conditions, le placement en détention provisoire de M. X... est justifié tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'il constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés ; par ailleurs une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait insuffisante pour prévenir les risques ci-dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités en ce qu'elles ne permettent pas de :
-conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- empêcher des concertations frauduleuses entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
-prévenir le renouvellement des infractions ;
-mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice causé ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée » ;
" alors que conformément aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, l'avocat du mis en examen est avisé de la date de l'audience par le procureur général, le cas échéant par télécopie ; qu'en l'espèce, Me C..., avocat de M. X..., a informé le greffe du cabinet d'instruction et celui du parquet, par deux communications spécifiques du 12 janvier 2017, des nouvelles coordonnées auxquelles elle pouvait être jointe ; que néanmoins, le 21 avril 2017, le greffe du parquet l'a avisée de l'audience du 27 avril 2017 à son ancien numéro de télécopie ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, rendu à la suite d'une audience dont l'avocat du mis en examen n'a pas été régulièrement avisé et à laquelle il n'a donc pu assister son client, encourt l'annulation au regard des articles précités" ;
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ;
Que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été, le 7 avril 2017, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision ; que son avocat, qui avait au mois de janvier 2017, informé le secrétariat commun de l'instruction et le greffe du juge des libertés et de la détention de ses nouvelles coordonnées professionnelles, et qui, le 10 avril 2017, a demandé copie au juge d'instruction de la procédure par un courrier mentionnant ces nouvelles coordonnées, en particulier son numéro de télécopie, s'est vu, le 21 avril 2017, notifier la date de l'audience par le procureur général à un autre numéro de télécopie ; qu'à l'issue des débats, qui se sont déroulés le 2 mai 2017, alors qu'aucun avocat ne s'était présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'avait été déposé, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance déférée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles coordonnées de l'avocat du mis en examen, seules effectives avant même l'ouverture de l'information, avaient été communiquées au greffe de la juridiction d'instruction et à celui du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
l- Sur le pourvoi formé par M. X... le 18 mai 2017 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
ll- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... le 2 mai 2017 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02184