Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2024, 24-82.250, Inédit
JURI, 19 juin 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01001.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049857340
(consulté le 21 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, violences aggravées, et arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-82.250 F-D
N° 01001
SL2
19 JUIN 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, violences aggravées, et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [R] a été mis en examen le 11 mars 2023 des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé l'appel interjeté par la défense, rejeté la demande de mise en liberté d'office au motif de l'absence d'interrogatoire au fond dans un délai raisonnable et confirmé l'ordonnance en date du 14 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [R] pour une durée de six mois à compter du 9 mars 2024, alors :
« 1°/ d'une part qu'il incombe à la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté fondée sur le caractère déraisonnable de la détention provisoire, de justifier, à partir des éléments concrets de la procédure, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et la durée de la détention provisoire de l'intéressé ; que l' « interrogatoire au fond » s'entend de l'acte matériel par lequel le juge d'instruction interroge la personne mise en examen sur les faits objet de l'information judiciaire, et non de l'acte purement formel par lequel le juge convoque le mis en examen pour entendre ses déclarations spontanées, sans lui poser aucune question ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'exposant avait été mis en examen et placé en détention provisoire depuis plus d'un an au jour de l'audience devant la Chambre de l'instruction, sans jamais avoir été interrogé au fond par le juge d'instruction ; que s'il a effectivement été convoqué le 13 septembre 2023 à un « interrogatoire », cet acte purement formel a en réalité consisté pour le juge d'instruction à recueillir les déclarations spontanées de l'exposant, après avoir explicitement indiqué que le fond du dossier ne serait pas abordé ; qu'en retenant, pour refuser de constater le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire de M. [R] au regard de l'absence d'organisation de son interrogatoire au fond, qu'un tel interrogatoire, fût-il succinct, avait bien été organisé le 13 septembre 2023, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier la durée de la procédure et de la privation de liberté de l'exposant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'il incombe à la Chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté fondée sur le caractère déraisonnable de la détention provisoire, de justifier, à partir des éléments concrets de la procédure, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé ; que la saisine de la Chambre de l'instruction dans le cadre du contentieux des nullités, qui ne suspend pas l'information judiciaire, ne justifie pas l'absence de tenue par le juge d'instruction de l'interrogatoire des personnes qu'il a mises en examen et dont il a participé au placement en détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'exposant avait été mis en examen et placé en détention provisoire depuis plus d'un an au jour de l'audience devant la Chambre de l'instruction, sans jamais avoir été interrogé au fond par le juge d'instruction ; qu'en retenant, pour refuser de constater le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire de M. [R] au regard de l'absence d'organisation de son interrogatoire au fond, que le juge d'instruction ne pouvait pas procéder à un tel interrogatoire en raison de l'existence d'une requête en annulation pendante devant elle, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier la durée de la procédure et de la privation de liberté de l'exposant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire en l'absence de comparution de l'intéressé pour un premier interrogatoire au fond, l'arrêt attaqué énonce que lors d'un interrogatoire du 13 septembre 2023, qui portait sur la détention provisoire, le juge d'instruction a demandé à M. [R] s'il voulait faire des déclarations spontanées sur les faits.
9. Les juges ajoutent qu'une requête en annulation étant pendante devant eux, une censure de la chambre de l'instruction aurait pu aboutir à l'annulation d'une partie des questions posées.
10. Ils en déduisent que la personne mise en examen a été interrogée succinctement sur le fond de l'affaire et que le magistrat instructeur lui a permis de s'expliquer, ce qu'il a fait en contestant formellement son implication.
11. En prononçant ainsi, sans énoncer les éléments de procédure et les investigations menées dans le cadre de l'instruction en cours de nature à justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai raisonnable de la procédure, contesté devant elle, et même si l'absence de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction ne pouvait à elle seule fonder un tel grief, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 15 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR01001