Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2021, 21-85.311, Inédit
JURI, 16 novembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01515.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352307
(consulté le 23 juin 2026).
Résumé officiel
[...] pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 21-85.311 F-D
N° 01515
CG10
16 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2021
M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 août 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraires et de destruction par un moyen dangereux pour les personnes, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 11 avril 2019, M. [C] [P], placé en détention provisoire le 8 décembre 2016, a été mis en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, notamment des chefs précités.
3. Sur appel de M. [P], la chambre de l'instruction, par un arrêt du 12 décembre 2019, a ordonné sa mise en accusation.
4. Par un arrêt du 3 mars 2021, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention de M. [P] pour une durée de six mois.
5. Le 26 mai 2021, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a renvoyé l'affaire.
6. Le 10 août 2021, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [C] [P] alors :
« 1°/ que les termes de l'article 5, § 3, de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, tandis qu'il résulte des articles 6 de ladite convention et 144-1 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, la chambre de l'instruction a énoncé que la procédure n'a souffert d'aucun retard lié à un dysfonctionnement du service public de la justice, dès lors que la crise de la Covid-19 et les mesures prises à cet égard par les pouvoirs publics se sont révélées incompatibles avec la possibilité de tenir audience devant la cour d'assises, qu'après la levée de la mesure de confinement à partir du 11 mai 2020, la reprise des travaux de la cour d'assises des Alpes-Maritimes n'a pu être envisagée qu'à partir de la deuxième quinzaine de juin 2020, tandis qu'au 1er septembre 2020, de nombreux dossiers étaient encore en attente de jugement et enfin que la comparution de l'accusé a pu être fixée sur la période du 25 au 28 mai 2021 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui, relatifs au temps nécessaire au jugement de l'affaire, sont indifférents à la nécessité de maintenir l'accusé en détention pendant la même durée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la comparution de l'accusé a pu être fixée sur la période du 25 au 28 mai 2021, pour en déduire que la détention n'a pas dépassé une durée raisonnable, sans répondre au moyen du mémoire de l'exposant qui faisait valoir que par arrêt du 26 mai 2021, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a renvoyé l'affaire qui a finalement été fixée à la période du 21 mars au 8 avril 2022, ce dont il résulte qu'à la date à laquelle elle statuait, soit le 24 août 2021, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que la détention n'avait pas dépassé une durée raisonnable ni que le jugement de l'affaire n'avait pas souffert d'un retard excessif, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour dire que la durée de la détention provisoire subie par M. [P] ne présente pas de caractère déraisonnable au regard des exigences conventionnelles et légales, l'arrêt énonce que suite à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire le 8 décembre 2016, de nombreux recours, requêtes en nullité et demandes d'actes ont été introduits, sur lesquels la chambre de l'instruction a statué par plusieurs arrêts, qu'il a fait appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 11 avril 2019 et que par un arrêt du 4 juillet 2019, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information avant d'ordonner sa mise en accusation le 12 décembre suivant, si bien que M. [P] a participé à la durée de la procédure, qui n'a souffert d'aucun retard.
10. Les juges ajoutent que la crise sanitaire et les mesures prises par les pouvoirs publics pour prévenir la propagation du virus de la « Covid-19 » étaient incompatibles avec la tenue d'une audience devant la cour d'assises à partir du 17 mars 2020 et que l'audiencement de la cour d'assises des Alpes-Maritimes dans le courant de l'année 2020, déjà fortement perturbé par la grève des avocats du barreau de Nice dès le début de l'année 2020, a en outre subi l'annulation des sessions des mois de mars, avril et mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.
11. Ils relèvent que les annulations et reports d'audiences criminelles ont eu pour conséquence la nécessité de fixer à nouveau de façon prioritaire les dossiers en cas de détention provisoire, outre un certain nombre de dossiers d'appels, qu'au 1er septembre 2020, 49 dossiers de première instance et 32 dossiers d'appels étaient encore en attente de jugement et que la cour d'assises des Alpes-Maritimes a siégé sans discontinuer du 4 janvier au 19 février 2021 pour un dossier comprenant quatorze accusés, si bien que l'urgence tenant aux délais de détention n'a pas permis d'audiencer le dossier de M. [P] avant l'expiration du délai d'un an.
12. Ils observent que le dossier était fixé sur la période du 25 au 28 mai 2021, après que la détention a été prolongée à titre exceptionnel, mais que lors de l'audience de la cour d'assises, M. [P] ne s'est pas opposé au renvoi de l'affaire à une session ultérieure.
13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé les diligences particulières et les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles invoquées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé pendant l'information judiciaire, puis dans l'attente de sa comparution devant la première cour d'assises, a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01515