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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2005, 04-86.096, Inédit

JURI, 5 janvier 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613993 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'ordonnance de non-lieu, l'article 186, qui lui a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension, ne saurait l'autoriser à soutenir le renvoi des quatre accusés pour le délit connexe de séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eddy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 1er octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIR-ET- CHER sous l'accusation de vol avec arme, tentative de viol aggravé, complicité de viol aggravé et délits connexes ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 octobre 2004 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 4 octobre 2004, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 4 octobre 2004 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, alinéa 2, 186-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à application de l'article 186-2 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il ressort des dispositions limitatives de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, d'interprétation stricte, que l'appel de la partie civile ne peut être entrepris qu'à l'encontre de l'ordonnance de non-informer, de non-lieu ou d'une ordonnance faisant grief à ses intérêts civils ; que s'agissant, comme en l'espèce, d'une ordonnance de non-lieu, de requalification et de mise en accusation, il est constant que cette ordonnance est divisible alors que la décision du non-lieu partiel ne compromet pas les autres qualifications retenues pour la mise en accusation d'Eddy X..., Laurent Y..., Bruno Z... et Cyrille A... et les intérêts de la partie civile ; qu'aussi, en permettant à la partie civile de faire appel de l'ordonnance de non-lieu, l'article 186, qui lui a attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension, ne saurait l'autoriser à soutenir le renvoi des quatre accusés pour le délit connexe de séquestration, alors qu'Eddy X..., Laurent Y..., Bruno Z... et Cyrille A... n'ont à aucun moment été poursuivis ou mis en examen pour ces faits et qu'une telle qualification n'a pas été évoquée au cours de la procédure d'information ; qu'en outre, les qualifications criminelles et correctionnelles retenues ne portent pas préjudice à ses intérêts civils, c'est-à-dire aux possibilités d'indemnisation des victimes, telles que les entendent les dispositions de l'article susvisé ; que dès lors, l'appel de la partie civile, effectué dans les délais légaux, n'est recevable en la forme, que sur le moyen tiré de la critique des dispositions de non-lieu partiel ; que c'est ainsi que la Cour n'étant pas saisie d'un appel des accusés portant sur l'ordonnance de mise en accusation de l'article 181 du Code de procédure pénale, n'est nullement tenue au respect du délai prévu à l'article 186-2 du même Code ; que les demandes de mise en liberté d'Eddy X... et de Cyrille A... sont donc à ce titre mal fondées ;

"alors que sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a ajouté à la prévention de tentative de viol la circonstance aggravante de la réunion, ainsi que le crime de complicité du viol commis par Cyrille A..., préventions qui n'avaient pas été retenues par le juge d'instruction ;

qu'en énonçant dès lors que la Cour n'était pas saisie d'un appel de l'ordonnance de mise en accusation de l'article 181 du Code de procédure pénale et n'était dès lors pas soumise au délai de l'article 186-2 du même Code, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction, violant les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, alinéa 2, 186-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi d'Eddy X... devant la cour d'assises du chef de complicité du viol commis par Cyrille A... ;

"aux motifs que la Cour, compte tenu des éléments qu'elle rapporte et de ceux retenus par le magistrat instructeur, constate que le dispositif de l'ordonnance n'a pas repris les motifs retenus de la circonstance aggravante de réunion, induisant la complicité de l'un ou de l'autre dans les faits de viol ou de tentative de viol commis par Cyril A... et Eddy X... ; qu'en conséquence, cette circonstance sera réintroduite dans l'arrêt prononcé ce jour, lequel se substitue à l'ordonnance du premier juge ;

"alors que saisie du seul appel des parties civiles, l'arrêt attaqué ne pouvait aggraver les qualifications retenues par l'ordonnance du juge d'instruction, dès lors que les qualifications criminelles et correctionnelles retenues ne portaient pas préjudice à leurs intérêts civils ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 202 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction ne peut s'étendre à une personne mise en examen qui n'est pas concernée par une décision de non-lieu partiel dont la partie civile a interjeté appel, et qui, ayant fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation, n'est pas renvoyée devant elle au sens du texte susvisé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eddy X... a, par ordonnance du juge d'instruction, du 19 mai 2004, été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentative de viol aggravé et délits connexes ; que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt attaqué confirme le non-lieu partiel concernant deux autres personnes co-mises en examen, Laurent Y... et Bruno Z... ;

Attendu que, pour écarter les dispositions de l'article 186-2 du Code de procédure pénale et pour retenir à l'encontre d'Eddy X... la qualification supplémentaire de complicité de viol aggravé, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en cet état, si la chambre de l'instruction a régulièrement décidé qu'elle n'était pas tenue de statuer dans le délai de quatre mois, elle a, toutefois, alors que l'ordonnance de mise en accusation était définitive à l'égard d'Eddy X... non appelant et non concerné par le non-lieu partiel, méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation partielle est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné la mise en accusation d'Eddy X... du chef de complicité de viol aggravé, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er octobre 2004 ;

DIT qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation ainsi prononcée aura effet, à l'égard de Cyrille A..., coaccusé, qui ne s'est pas pourvu ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à mise en accusation de ce dernier du chef de complicité de tentative de viol aggravé ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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