Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2007, 06/01401

JURI, 6 avril 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017592189 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Il s'avère de surcroît que, le 8 février 2007, Martial X... a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile pour crime d'enlèvement et de séquestration, et pour crime d'atteinte à la liberté [...] diffamation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le même magistrat le 8 février 2007 par Martial X... pour crime d'enlèvement et de séquestration [...]

Texte intégral

Dossier n 06 / 01401
SD

Arrêt no :

MP / X... Martial et Y... Anne Marie

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 6 avril 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 5 octobre 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :

A.-PRÉVENUS

* X... Martial Marcel,
né le 31 décembre 1955 à LE BLANC,
fils de X... Georges et de Z... Ginette,
de nationalité française,
divorcé,
dentiste,
...
libre,

appelant et intimé,
présent, sans avocat,

jamais condamné.

* Y... Anne Marie Monique,
née le 13 février 1950 à AUBUSSON,
filiation ignorée, de nationalité française,
directrice de publication,
demeurant, en qualité de directrice de publication du Journal du Dimanche-

...
libre,

intimée et appelante,
absente, représentée par Maître GOSSART, avocat au barreau de PARIS, muni d'un pouvoir,

déjà condamnée.

B.-LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant.

C.-PARTIE CIVILE

A... Jean Marie,
...
intimé,
absent, représenté par Maître DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX.

II.-COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : monsieur MIORI,

Conseillers : monsieur CRABOL,
monsieur LE ROUX,

* lors des débats,

Ministère public : mademoiselle GALVAN,

Greffier : madame D'ALES.

III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.-La saisine du tribunal et la prévention

Martial X... et Anne-Marie Y... ont été cités par exploit d'huissier de justice en dates des 26 et 27 décembre 2005 pour comparaître à l'audience correctionnelle, à la demande de la partie civile ; la citation a été délivrée dans les délais fixés à l'article 552 du code de procédure pénale ; elle est régulière en la forme.

X... Martial est prévenu de complicité de diffamation envers
un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, en l'espèce l'article publié dans l'édition du Journal du Dimanche du 23 octobre 2005 intitulé " Les gros malheurs du Docteur X..., dentiste à Gradignan " comporte l'imputation de faits attentatoires à l'honneur et à la considération de Jean Marie A...,

Infraction prévue par les articles 32 AL. 1,23 AL. 1,29 AL. 1,42 de la loi du 29 juillet 1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la Loi du 29 juillet 1881, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal.

Y... Anne Marie est prévenue de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, en l'espèce l'article publié dans l'édiction du Journal du Dimanche du 23 octobre 2005 intitulé " Les gros malheurs du Docteur X..., dentiste à Gradignan " comporte l'imputation de faits attentatoires à l'honneur et à la considération de Jean Marie A...,

Infraction prévue par les articles 32 AL. 1,23 AL. 1,29 AL. 1,42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimée par l'article 32 AL. 1 de la loi du 29 juillet 1881.

B.-Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2006, a :

Sur l'action publique :

-rejeté les demandes d'incidents et la demande de sursis à statuer sur les faits d'internement d'office,

-fait droit à la demande de sursis à statuer sur les faits de vasectomie,

-déclaré Anne Marie Y... coupable des faits reprochés,

-condamné Anne Marie Y... à une amende délictuelle de 2 500 euros,

-rejeté la demande d'incident,

-déclaré Martial X... coupable des faits reprochés,

-condamné Martial X... à une amende délictuelle de 2 500 euros avec sursis,

Sur l'action civile :

-déclaré la constitution de Jean Marie A... recevable et régulière en la forme,

-condamné solidairement Anne Marie Y... et Martial X... à payer à la partie civile la somme de. 2 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

C.-Les appels

Appel a été interjeté par déclarations faites au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX par :

-Martial X..., prévenu, le 5 octobre 2006, sur l'ensemble des dispositions du jugement,

-Monsieur le procureur de la République, le 9 octobre 2006,

-Anne-Marie Y..., prévenue, le 17 octobre 2006, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions du jugement,

-Monsieur le procureur de la République, le 17 octobre 2006.

D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour

Martial X... a été cité le 7 décembre 2006 à personne pour l'audience du 2 février 2007,

Anne-Marie Y... a été citée le 20 décembre 2006 au siège du Journal du Dimanche (AR signé le 22 décembre 2006) pour l'audience du 2 février 2007,

Jean-Marie A... a été cité le 8 décembre 2006 à personne pour l'audience du 2 février 2007.

Par arrêt contradictoire en date du 2 février 2007, la cour de céans statuant sur cet appel a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007 à 14h00.

IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 2 mars 2007

Le président a constaté l'identité de Martial X..., prévenu, qui a comparu et a rappelé l'identité de Anne-Marie Y..., prévenue, qui n'a pas comparu ;

Maître GOSSART, avocat de Anne-Marie Y..., dépose in limine litis des conclusions d'incident, qui ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier, par lesquelles il a demandé que la citation soit annulée, et à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer ;

Martial X... a in limine litis sollicité pour sa part la délocalisation de l'affaire.

B.-Au cours des débats qui ont suivi :

Monsieur MIORI, président, a été entendu en son rapport ;

Le prévenu Martial X... a été interrogé, a développé ses moyens relatifs aux incidents préalables et sollicité la délocalisation de l'affaire et la nullité de la citation ;

Maître GOSSART, avocat de Anne-Marie Y..., partie civile, a invoqué les exceptions de nullité soulevées in limine litis ;

Le Ministère Public a été entendu sur les exceptions ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint les incidents au fond.

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître DELAGAUSIE, avocat, pour la partie civile en sa plaidoirie ;

Mademoiselle le substitut de monsieur le procureur général en ses réquisitions ;

Maître GOSSART, avocat pour la prévenue Anne-Marie Y..., en sa plaidoirie ;

Martial X... a développé ses moyens de défense et a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 6 avril 2007.

Et, ce jour,6 avril 2007, monsieur le président MIORI, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame CASSOU.

C.-Motivation

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 23 octobre 2005, l'hebdomadaire " Le Journal du Dimanche " a publié un article intitulé : " Les gros malheurs du docteur X..., dentiste à Gradignan ".

Le nom de Jean-Marie A... est cité à plusieurs reprises dans cet article.

Estimant que les propos qui y figurent sont diffamatoires à son égard, Jean-Marie A... a, par acte d'huissier en date du 26 décembre 2005, fait citer devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX :

-Anne Marie Y..., en qualité de directrice de la publication du Journal du Dimanche pour diffamation,

-Martial X... pour complicité de diffamation.

La citation délivrée aux intéressés reproche à l'article de presse d'avoir précisé que Jean-Marie A... aurait pratiqué une vasectomie sur Martial X... à un moment où cet acte était illégal en France et alors que l'intéressé était l'amant de sa femme.

La citation souligne par ailleurs, que l'article mentionne que Martial X... fait l'objet d'une procédure d'internement d'office en hôpital psychiatrique à la suite d'un complot ourdi contre lui par son ex-femme et l'amant de celle-ci, en précisant que cet amant serait Jean-Marie A....

A l'audience de la cour du 2 mars 2007, Maître DELAGAUSIE, avocat de Jean-Marie A..., a demandé que les moyens invoqués par les prévenus par lesquels ils réclament la délocalisation de l'affaire, la nullité de la citation, et le sursis à statuer, soient rejetés, que le jugement attaqué soit confirmé, et qu'une indemnité de 1. 000 euros soit attribuée à son client en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour.

Anne-Marie Y... a fait développer par son avocat des conclusions par lesquelles elle a demandé avant tout débat, que la citation délivrée à la requête de Jean-Marie A... soit annulée et qu'il soit jugé que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi.

A titre subsidiaire, elle a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans le cadre d'une procédure actuellement instruite par monsieur PAJOT, juge d'instruction au tribunal de grande instance de BORDEAUX, sur la plainte de Martial X....

Anne-Marie Y... a par ailleurs fait développer des écritures concernant le fond de l'affaire par lesquelles elles a conclu à sa relaxe.

Pour soutenir son appel, Martial X... a demandé avant tout débat au fond, qu'il soit fait droit aux conclusions d'incident qu'il a déposées par lesquelles il a sollicité :

A titre principal, que l'affaire soit renvoyée devant une autre cour d'appel en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

A titre subsidiaire, que la nullité de la citation qui lui a été délivrée soit prononcée, et qu'il soit constaté que le tribunal n'a pas été valablement saisi.

Il déclare s'associer aux conclusions d'incident déposées à ce titre par Anne-Marie Y....

En ce qui concerne le fond du litige, Martial Y... a déposé et a développé des conclusions par lesquelles il a réclamé que le jugement soit réformé, que la partie civile soit déboutée de ses demandes, qu'il soit déclaré innocent du délit de complicité de diffamation, et que sa relaxe soit prononcée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le dépaysement de l'affaire

Pour solliciter le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel, Martial X... maintient :

-que Jean-Marie A... connaît le premier procureur adjoint du parquet du tribunal de grande instance de BORDEAUX, lequel serait intervenu systématiquement dans les dossiers le concernant afin de le faire arrêter, de faire perquisitionner à son domicile, et afin de le faire interner, se rendant ainsi coupable d'un trafic d'influence caractérisé,

-que Jean-Marie A... qui est expert près la cour d'appel de BORDEAUX a bénéficié d'une protection de la part du parquet de BORDEAUX à l'occasion des plaintes qu'il a déposées à l'encontre de l'intéressé,

-que la cour de cassation a annulé pour illégalité des arrêts prononcés par la cour d'appel de BORDEAUX relatifs à la procédure de divorce le concernant, et son hospitalisation en milieu psychiatrique, et que les cours de renvois ont rendu des décisions équitables et favorables à son profit,

-que Jean-Marie A... est toujours inscrit sur la liste de la cour d'appel de BORDEAUX.

Martial X... n'a pas déposé de requête en suspicion légitime, laquelle permet seule de renvoyer éventuellement la connaissance d'une affaire à une autre juridiction.

Les accusations portées par l'intéressé ne visent par ailleurs aucun membre de la cour en particulier. Il n'a en outre engagé aucune procédure de récusation, alors pourtant que le tribunal l'avait clairement informé de ce que, pour être recevable, une telle demande devait être formée selon les règles prévues par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale.

Les griefs dirigés par Martial X... contre un ancien procureur adjoint du tribunal de grande instance de BORDEAUX, à les supposer établis, seraient de surcroît inopérants, ce magistrat ne faisant partie ni des magistrats du siège, ni même d'ailleurs des magistrats du parquet de la cour d'appel de BORDEAUX.

Les cassations intervenues contre des décisions de cette cour d'appel défavorables à Martial X... ne peuvent enfin laisser supposer qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.

Il en va de même du maintien allégué de Jean-Marie A... sur la liste des experts de la cour d'appel.

La demande de dépaysement de l'affaire formée par Martial X... sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel

Les appels relevés par Anne-Marie Y..., Martial X..., et par le ministère public dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables.

Sur la régularité de la citation

Anne-Marie Y..., à laquelle Martial X... déclare s'associer, soutient que les mentions de la citation ne lui permettent pas de connaître avec certitude les propos qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense et, que l'acte de poursuite qui lui a été délivré, n'identifie ni ne spécifie précisément les passages de l'article incriminé à l'appui desquels il est prétendu que deux allégations diffamatoires auraient été portées.

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit seulement que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé et qu'elle indiquera le texte applicable à la poursuite.

Il n'exige donc pas que l'écrit soit reproduit littéralement dans la citation. Il suffit par conséquent qu'il soit désigné avec précision.

Tel est bien le cas de la citation délivrée aux prévenus, laquelle, après avoir indiqué les imputations qui font l'objet de la poursuite, précise le nom du journal, la date de sa parution, la rubrique où se trouve l'article incriminé, le titre et le contenu de celui-ci.

La citation délivrée à Anne-Marie Y... et à Martial X... les informait donc pleinement des faits qui leur étaient imputés, et les mettait en mesure d'organiser leur défense et de faire valoir leurs droits.

C'est dès lors de manière exacte et par de justes motifs, qu'il convient d'adopter, que le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation qui lui était soumise, qui doit s'apprécier en fonction de son contenu, et non en considération d'autres actes de procédure, en particulier de l'offre de preuve émanant de la partie civile comme le soutient à tort Anne-Marie Y....

Le tribunal a par ailleurs justement retenu que la citation avait bien été dénoncée au parquet auprès duquel elle a été enregistrée sous le no06 / 67004.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la citation.

Sur le sursis à statuer

En janvier 2002 Martial X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Marie A... du fait de la vasectomie qu'il prétend avoir subie.

Le tribunal a considéré qu'il y avait identité de faits et de personne entre les éléments ayant donné lieu à l'engagement de poursuites pénales et la vasectomie dont il est fait état à l'encontre du docteur A... dans l'article incriminé, et il a en conséquence sursis à statuer sur ce point.

Le tribunal a par contre rejeté la demande de sursis présentée par Anne-Marie Y... au titre des faits d'internement d'office.

L'intéressée maintient qu'il convient en réalité de surseoir à statuer pour l'intégralité de la procédure engagée en raison de ce que l'on ne saurait dissocier et juger séparément les imputations diffamatoires alors que la poursuite a été engagée par une seule et même citation.

Elle ajoute qu'une seconde plainte a été déposée par Martial X... le 8 février 2007 pour les faits d'hospitalisation sous contrainte.

Le sursis à statuer prononcé par le tribunal concernant les faits de vasectomie en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Martial X..., pour crime de mutilation volontaire entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de BORDEAUX, n'est pas remis en cause par les parties.

Il s'agit en toute hypothèse, en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, d'un cas de sursis obligatoire, dans la mesure où il y est allégué que les faits se seraient produits en 1992, soit plus de 10 ans avant la parution de l'article.

Pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée.

La décision de sursis à statuer adoptée pour les accusations de vasectomie invoquées dans l'article incriminé, ne permettrait pas à Martial X... d'échapper aux poursuites dont il est l'objet, même s'il démontrait que les faits d'internement d'office dont il a été l'objet puissent être imputés à un complot ourdi par son ex-femme et l'intéressé.

Cette offre de preuve serait en effet irrecevable, faute par lui de démontrer la réalité de l'existence des faits de vasectomie, pour lesquels un sursis à statuer vient d'être décidé.

Il convient donc pour ce premier motif de surseoir à statuer sur l'ensemble de la procédure jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les poursuites pénales engagées par Martial X... pour crime de mutilation volontaire.

Il s'avère de surcroît que, le 8 février 2007, Martial X... a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile pour crime d'enlèvement et de séquestration, et pour crime d'atteinte à la liberté individuelle, par personne dépositaire de l'autorité publique, et complicité suite à la mesure d'hospitalisation sous contrainte en secteur psychiatrique pour une durée de 48 jours dont il a fait l'objet le 9 décembre 1998.

La diffamation imputée à Martial X..., tirée du complot ourdi selon lui par sa femme et par l'amant de celle-ci afin de le " faire passer pour fou ", est en relation avec ces deux derniers dépôts de plainte, les faits visés étant identiques. Il y a dès lors lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 de surseoir également à statuer à la poursuite et au jugement de diffamation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces plaintes avec constitutions de partie civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Martial X... et de Jean-Marie A..., et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Anne-Marie Y...,

Rejette la demande présentée par Martial X... afin d'obtenir le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel,

Déclare recevables les appels de Martial X..., de Anne-Marie Y... et du ministère public,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la citation, la demande de nullité de celle-ci pour défaut de dénonciation au parquet et en ce qu'il a fait droit à la demande de sursis à statuer concernant les faits de vasectomie,

Y ajoutant,

Déboute Anne-Marie Y... et Martial X... de leur demande tendant à voir constater que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi,

Dit qu'il est sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Martial X... pour mutilation volontaire entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de BORDEAUX (no instruction B04 / 00064),

Infirme pour le surplus le jugement attaqué,


Statuant à nouveau,

Dit qu'il est également sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées devant le même magistrat le 8 février 2007 par Martial X... pour crime d'enlèvement et de séquestration et pour crime d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique et complicité.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MIORI, président, et madame CASSOU, greffier présent lors du prononcé.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

Tous les articles