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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2006, 05-85.858, Inédit

JURI, 18 janvier 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609249 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité d'assassinats, d'arrestations, d'enlèvements, de séquestrations [...] une décision de classement sans suite le 21 janvier 1988, la chambre de l'instruction, pour dire que n'étaient pas prescrites les infractions instantanées de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 15 septembre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité d'assassinats, d'arrestations, d'enlèvements, de séquestrations, de viols aggravés et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 203, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit que l'action publique pour les faits criminels commis au préjudice d'Isabelle Z..., Fabienne A... n'était pas prescrite, rejetant les requêtes présentées par la demanderesse ;

"aux motifs que sur la prescription invoquée quant à la mort de Fabienne A... ; que le 4 août 1988 le corps ensanglanté de la demoiselle Fabienne A..., âgée de 19 ans, fut découvert à un carrefour de pistes sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-le-Grand (Marne), non loin de la route reliant Suippes à Mourmelon ; que le corps présentait une blessure mortelle par arme à feu au niveau du coeur ; que le corsage et le soutien gorge de la victime étaient arrachés mais que l'examen gynécologique n'a pas révélé de violences sexuelles ; que l'information, aussitôt ouverte contre personne non dénommée, fut d'abord clôturée par un arrêt confirmatif de l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 novembre 1992 par la chambre d'accusation de céans ; que la signification de cet arrêt à une dame B..., partie civile, ne fut faite que le 27 octobre 2004 par exploit remis à parquet général ; que cependant, à la suite des déclarations et révélations faites au mois de juin 2004 par Michel Y... et Monique X... son épouse, la chambre de l'instruction de ce siège a ordonné la réouverture de l'information sur charges nouvelles et son dessaisissement au profit d'un juge d'instruction de Charleville-Mézières suivant arrêt prononcé le 4 novembre 2004 ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique mise en mouvement à la suite du crime dont demoiselle Fabienne A... fut victime, l'ordonnance dont appel

énonce que les actes de recherche, d'enquête, de poursuite et d'instruction effectués entre novembre 1992 et novembre 2004 afin d'élucider les crimes commis sur Natacha C..., Jeanne-Marie D... et Isabelle Z... ont permis d'interrompre le cours de la prescription attachée aux faits connexes concernant Fabienne A... ; qu'en se déterminant ainsi, le premier juge ne s'est point exposé aux griefs des appelants ; qu'en

effet, il appert des pièces du dossier et notamment du rapprochement entre les propres déclarations des époux Y... sur le meurtre de Natacha C... puis sur celui dont fut victime Fabienne A... de graves indices d'une identité d'auteurs ainsi que d'une similitude dans la recherche des victimes, dans les stratagèmes mis en oeuvre pour les aborder (notamment la présence et l'intervention de la femme Y... afin d'inspirer la confiance aux jeunes filles choisies en raison de l'espérance en une virginité particulièrement chère à Y...), dans les enlèvements pratiqués et dans leur suite funeste ; que de ces éléments, dont la plupart ont été pertinemment retenus par le juge du premier degré et auxquels ce dernier a justement ajouté, par référence aux disparitions d'Isabelle Z... et de Jeanne-Marie D..., la courte période allant de 1987 à 1990 pendant laquelle ces faits se sont succédés, ce magistrat a inféré avec raison l'existence d'une connexité faisant échapper à la prescription le crime perpétré sur la personne de demoiselle Fabienne A... ;

"et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale applicable en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ou à compter des actes d'instruction ou de poursuite s'il en a été effectués dans l'intervalle ; qu'emportent interruption de la prescription les actes qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs et plus généralement, tout acte tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi, y compris ceux régulièrement accomplis à l'étranger pour des faits poursuivis en France ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend à l'ensemble des infractions connexes, alors même qu'elles auraient fait l'objet de poursuites distinctes ; que, sur la connexité, la présente information judiciaire regroupe quatre séries de crimes qui, bien que poursuivis séparément en raison de leur dispersion géographique, ont été joints au sein d'une même procédure du fait de leur connexité ; que ces faits révèlent en effet une identité d'auteurs, à savoir Monique X... et Michel Y... qui dit être mû par la quête de la virginité, une similitude dans le mode opératoire, le choix, l'approche des victimes et le sort réservé à celles-ci (enlèvement, viol ou tentative de viol et meurtre d'Isabelle Z..., Fabienne A..., Jeanne-Marie D... et Natacha C...) ; que cette succession de faits sur une courte période, de 1987 à 1990, relève d'une seule et même activité criminelle ; que la problématique de la prescription devra dès lors s'apprécier au vu de l'ensemble des actes interruptifs effectués dans chacune des quatre procédures initiales ; que sur les crimes commis au préjudice de

Fabienne A..., l'ordonnance de non-lieu clôturant l'information judiciaire a été rendue le 5 mai 1992 et confirmée le 12 novembre 1992 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims ; qu'après les révélations des époux Y... en juin 2004, cette même juridiction, par arrêt du 4 novembre 2004, a ordonné la réouverture sur charges nouvelles et s'est dessaisie au profit du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; que les actes de recherche, d'enquête, de poursuite et d'instruction effectués entre novembre 1992 et novembre 2004 afin d'élucider les crimes commis sur Natacha C..., Jeanne-Marie D... et Isabelle Z... ont permis d'interrompre le cours de la prescription attachée aux faits connexes concernant Fabienne A... ;

"alors qu'un acte interruptif de prescription concernant une infraction n'a un même effet à l'égard d'une autre infraction que dans la stricte mesure où ces deux infractions sont effectivement connexes ; que, conformément aux dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions ne sont connexes que lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ou lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ou lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ; que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique mise en mouvement à la suite du crime dont Fabienne A... avait été victime, la chambre de l'instruction qui se fonde exclusivement sur la connexité qui aurait existé entre cette infraction et celles commises au préjudice de Natacha C..., Jeanne-Marie D... et Isabelle Z..., en retenant "de graves indices d'une identité d'auteurs ainsi que d'une similitude dans la recherche des victimes, dans les stratagèmes mis en oeuvre pour les aborder, dans les enlèvements pratiqués et dans leur suite funeste" ainsi que la courte période allant de 1987 à 1990 pendant laquelle ces faits se sont succédés, n'a par-là même, pas caractérisé les circonstances pouvant justifier légalement la qualification d'infractions connexes au sens du texte susvisé et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 203, 591 et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit que l'action publique pour les faits criminels commis au préjudice d'Isabelle Z... et Fabienne A... n'était pas prescrite, rejetant les requêtes présentées par la demanderesse ;

"aux motifs que concernant les faits dont fut victime Isabelle Z... ; que le 11 décembre 1987, à 20 heures 30, le sieur Jean-Pierre Z... alerta la gendarmerie de la disparition de sa fille Isabelle, âgée de 17 ans et demi ; qu'en effet, après avoir quitté le collège où elle était scolarisée à Auxerre pour rejoindre le domicile familial situé à environ deux kilomètres, la jeune fille n'avait plus donné aucun signe de vie ; que malgré d'importantes recherches mises en oeuvre, elle ne put être découverte ; qu'une enquête préliminaire fut diligentée à la demande du parquet d'Auxerre mais que les investigations furent clôturées par une décision de classement sans suite le 21 janvier 1988 ; qu'à ce jour, la disparition d'Isabelle Z... n'a pas été suivie de la survenance d'un indice de crime ; qu'en l'absence d'un tel élément qui aurait permis la constatation d'une telle infraction, la prescription n'a pas commencé à courir ; que, même à supposer que la prescription ait couru, elle aurait été interrompue par l'enquête préliminaire réalisée en décembre 1987 et dont les procès-verbaux, datés de cette époque, ont relaté les vaines recherches effectuées par les officiers de police judiciaire d'Auxerre en application de l'article 75 du Code de procédure pénale, enquête à l'occasion de laquelle ont été diffusées les 12 et 29 décembre 1987 des fiches de recherche visant à obtenir des renseignements sur le sort de ladite mineure et qui, comme telles, tendaient à la découverte et à la poursuite de l'infraction ; que d'autres mêmes fiches ont été diffusées en 1988, puis les 2 avril 1990, 6 février 1992, 4 décembre 1993, 22 septembre 1998 et 22 septembre 2003 ; qu'elles constituent autant d'actes interruptifs de prescription, tout comme avait été interruptif l'ordre par lequel, le 11 décembre 2001, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre avait décidé d'une nouvelle enquête préliminaire portant sur la disparition de cette mineure ; qu'en conséquence mérite confirmation l'ordonnance dont appel par laquelle le magistrat instructeur a repoussé l'exception de prescription de l'action publique mise en mouvement à la suite de la disparition d'Isabelle Z..., après avoir exactement énuméré les actes interruptifs intervenus en l'espèce et justement retenu, par des motifs pertinents que la Cour adopte, l'existence d'une connexité entre les poursuites diligentées de ce chef et celles intentées à la suite de l'homicide de Natacha C... et de Jeanne-Marie D... ;

"et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale applicable en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ou à compter des actes d'instruction ou de poursuite s'il en a été effectués dans l'intervalle ; qu'emportent interruption de la prescription les actes qui ont pour objet de constater une infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs et plus généralement, tout acte tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi, y compris ceux régulièrement accomplis à l'étranger pour des faits poursuivis en France ; que l'effet interruptif de la prescription s'étend à l'ensemble des infractions connexes, alors même qu'elles auraient fait l'objet de poursuites distinctes ; que, sur la connexité, la présente information judiciaire regroupe quatre séries de crimes qui, bien que poursuivis séparément en raison de leur dispersion géographique, ont été joints au sein d'une même procédure du fait de leur connexité ; que ces faits révèlent en effet une identité d'auteurs, à savoir Monique X... et Michel Y... qui dit être mû par la quête de la virginité, une similitude dans le mode opératoire, le choix, l'approche des victimes et le sort réservé à celles-ci (enlèvement, viol ou tentative de viol et meurtre d'Isabelle Z..., Fabienne A..., Jeanne-Marie D... et Natacha C...) ; que cette succession de faits sur une courte période, de 1987 à 1990, relève d'une seule et même activité criminelle ; que la problématique de la prescription devra dès lors s'apprécier au vu de l'ensemble des actes interruptifs effectués dans chacune des quatre procédures initiales ; que, sur les crimes commis au préjudice d'Isabelle Z..., l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la disparition de cette jeune fille le 11 décembre 1987 a été clôturée le 21 janvier 1988 ; que l'inscription au fichier des personnes recherchées a été effectuée le 12 décembre 1987, diffusée en 1988, renouvelée le 2 avril 1990, le 6 février 1992, le 4 décembre 1993, le 22 septembre 1998, le 20 août 2002, le 4 août 2003 et le 22 septembre 2003, sous le code fiche "PJ22" correspondant à "la recherche de personnes susceptibles d'avoir été victimes d'un crime ou d'un délit" ; que la procédure d'enquête a été reprise le 11 décembre 2001 ; que ces actes d'enquête, de recherche et de poursuite ont régulièrement interrompu la prescription, de sorte que la requête de Monique X... et de Michel Y... du chef des crimes commis au préjudice d'Isabelle Z... sera rejetée ;

"alors, d'une part, qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ; qu'ayant retenu que la disparition d'Isabelle Z... avait été constatée le 11 décembre 1987 à 20 heures 30 et qu'une enquête préliminaire avait été diligentée à la demande du parquet d'Auxerre mais que les investigations avaient été clôturées par une décision de classement sans suite le 21 janvier 1988, la chambre de l'instruction, pour dire que n'étaient pas prescrites les infractions instantanées de complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention suivis de mort, de complicité de viol aggravé au préjudice d'Isabelle Z..., pour lesquelles la demanderesse était mise en examen, et se dispenser ainsi de fixer le point de départ de la prescription, ne pouvait retenir que la disparition d'Isabelle Z... n'avait pas été suivie de la survenance d'un indice de crime et qu'en l'absence d'un tel élément qui aurait permis la constatation d'une telle infraction, la prescription n'avait pas commencé à courir ;

"alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en retenant tour à tour, par motifs propres, que la disparition d'Isabelle Z... n'avait pas été suivie de la survenance d'un indice de crime et qu'en l'absence d'un tel élément qui aurait permis la constatation d'une telle infraction, la prescription n'avait pas commencé à courir puis, par motifs expressément adoptés de l'ordonnance entreprise qu'Isabelle Z... avait été victime d'enlèvement, de viol ou tentative de viol et de meurtre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

"alors, de troisième part, que seuls les actes d'instruction ou de poursuite peuvent avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ; que tel n'est pas le cas de la diffusion, postérieurement à la clôture d'une enquête préliminaire, de fiches de recherche visant à obtenir de simples renseignements sur le sort d'une personne disparue ; qu'ayant retenu qu'à la suite de la disparition d'Isabelle Z... une enquête préliminaire avait été diligentée mais que les investigations avaient été clôturées par une décision de classement sans suite du 21 janvier 1988, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, retenir que la diffusion, postérieurement à cette date, d'une fiche de recherche visant à obtenir des renseignements sur le sort de ladite mineure constituait un acte interruptif de prescription ;

"alors, enfin, qu'un acte interruptif de prescription concernant une infraction n'a un même effet à l'égard d'une autre infraction que dans la stricte mesure où ces deux infractions sont effectivement connexes ; que, conformément aux dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions ne sont connexes que lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ou lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ou lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ; que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant les infractions qui auraient été commises sur la personne d'Isabelle Z..., la chambre de l'instruction qui se fonde sur la connexité qui aurait existé entre ces infractions et celles commises au préjudice de Natacha C..., Jeanne-Marie D... et Fabienne A..., en retenant, par motifs adoptés "une identité d'auteurs, à savoir de graves indices d'une identité d'auteurs à savoir Monique X... et Michel Y... qui dit être mû par la quête de la virginité, une similitude dans le mode opératoire, le choix, l'approche des victimes et le sort réservé à celles-ci (enlèvement, viol ou tentative de viol et meurtre d'Isabelle Z..., Fabienne A..., Jeanne-Marie D... et Natacha C...)" ainsi que la courte période allant de 1987 à 1990 pendant laquelle ces faits se sont succédés, n'a par-là même pas caractérisé les circonstances pouvant justifier légalement la qualification d'infractions connexes au sens du texte susvisé et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 2 juin 2005, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, chargés de l'instruction des faits susceptibles d'être retenus à l'encontre de Michel Y... et de Monique X..., épouse Y..., ont joint les dossiers concernant les poursuites engagées à la suite des disparitions de Natacha C..., Isabelle Z..., Fabienne A... et Jeanne-Marie D..., en raison de la connexité constatée entre les faits objet de ces différentes procédures ; que, par requêtes déposées les 7, 10 et 14 juin 2005, les avocats de Michel Y... et de Monique X... ont demandé de constater la prescription de l'action publique ; que, par ordonnance du 6 juillet 2005, les juges d'instruction ont rejeté ces demandes ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants critiqués par les deux premières branches du second moyen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, doivent être considérées comme connexes les infractions qui, comme en l'espèce, procèdent d'une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but, et que, d'autre part, en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles, telle la diffusion réitérée de fiches de recherches, a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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