AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zakaria,
contre l'arrêt n° 472 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 septembre 2007, qui a autorisé sa remise temporaire aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Zakaria X... par un avocat au barreau de Clermont-Ferrand, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 septembre 2006, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles a délivré un mandat d'arrêt européen en vue de l'arrestation et de la remise de Zakaria X..., évadé d'une prison belge depuis le 19 août 2006, pour l'exécution de deux jugements contradictoires des 21 juin 2005 et 24 mars 2006 l'ayant condamné, le premier, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour quatorze faits de vols aggravés, ports et détentions d'armes prohibés, rébellion et délit de fuite commis en Belgique entre le 10 août et le 6 novembre 2004, le second à une année supplémentaire d'emprisonnement pour cinq faits de vols aggravés et d'arrestation et détention arbitraires accompagnées de menaces de mort ainsi que d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, commis en Belgique entre le 9 août et le 15 octobre 2004 ;
Que, le 6 juillet 2007, Zakaria X... a été interpellé à Toulouse en exécution d'un mandat de recherches émis dans une information ouverte au cabinet du juge d'instruction de Clermont-Ferrand sur des faits distincts de vols avec arme, séquestration et prise d'otage ;
que, le 11 juillet 2007, il a été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure ;
Que, le mandat d'arrêt européen précité lui ayant été transmis par fax le 11 juillet 2007, le procureur général près la cour d'appel de Riom a, le 12 juillet 2007, d'une part, ordonné que Zacharia X... soit conduit devant lui le 17 juillet 2007, d'autre part, notifié à l'intéressé et à son avocate la saisine de la chambre de l'instruction en vue de la comparution du premier devant cette juridiction à cette date ;
que, le 17 juillet 2007, Zacharia X... a été conduit devant le procureur général près la cour d'appel de Riom, qui, après l'avoir informé de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, avoir enregistré son opposition à sa remise à l'autorité judiciaire belge et avoir ordonné son incarcération au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, l'a fait déférer devant la chambre de l'instruction ; que cette juridiction, après avoir constaté l'identité de la personne recherchée et recueilli par procès- verbal ses déclarations, a entendu, en audience publique, le ministère public, Zacharia X... et son avocat, et a mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2007, date à laquelle elle a ordonné le renvoi à son audience du 4 septembre 2007 pour permettre aux autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission de lui fournir les jugements de condamnation visés par le mandat d'arrêt européen ; qu'à l'issue des débats contradictoires à cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2007, date à laquelle a été rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-14, 695-15, 695-26 et 695-27 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que le délai de quarante-huit heures, pour que soit présenté au procureur général la personne recherchée tel qu'il est prévu par l'article 695-27 du code de procédure pénale, ne commence à courir qu'à partir du moment où cette personne est appréhendée en exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce, Zakaria X... a été interpellé, le 6 juillet 2007, à Toulouse, sur mandat de recherche du juge d'instruction de Clermont-Ferrand et a été écroué à la maison d'arrêt de Moulins-Izeure sur mandat de dépôt décerné, le 11 juillet 2007, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; que Zakaria X... n'ayant pas été appréhendé en application du mandat d'arrêt européen, le délai de quarante-huit heures n'a pas eu à s'appliquer ;
"alors que toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent ; que, si la personne est déjà détenue sur la base d'un mandat national, le délai de quarante-huit heures court à compter de l'exécution du mandat d'arrêt européen par le procureur général territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le mandat d'arrêt européen, émis le 21 septembre 2006 par l'autorité judiciaire belge, a été adressé directement par télécopie au parquet général de la cour d'appel de Riom le 11 juillet 2007, Zakaria X... étant placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de Clermont-Ferrand ; que l'intéressé devait donc être conduit devant le procureur général de la cour d'appel de Riom dans les quarante-huit heures suivant le moment où celui-ci a été informé de l'existence du mandat d'arrêt européen et bénéficier des garanties prévues par l'article 695-27 du code de procédure pénale ;
qu'il n'a été présenté au procureur général que le 17 juillet 2007 et que la procédure suivie est donc irrégulière" ;
Attendu que, pour dire que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 695-27, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt énonce que Zakaria X... n'a pas été appréhendé en vertu du mandat d'arrêt européen mais a été interpellé sur mandat d'un juge d'instruction français et placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 695-28 et 695-29 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que, si Zakaria X... considérait que le délai entre la notification du mandat d'arrêt par le procureur général et sa comparution devant la chambre de l'instruction était trop court pour préparer sa défense, il lui appartenait de solliciter un délai supplémentaire qui aurait pu lui être accordé dans la limite du délai de cinq jours prévu à l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
"alors que la personne recherchée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense ; qu'il appartient au juge de vérifier, en cas de contestation, que tel a bien été le cas ;
qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que le dossier de Zakaria X..., qui était détenu à la maison d'arrêt de Moulins-Yzeure, et non à la maison d'arrêt de Riom, siège de la cour d'appel, comme le prévoit l'article 695-28 du code de procédure pénale, a été emmené, pour être présenté au parquet général de la cour d'appel de Riom, le 17 juillet 2007 à 8 heures 30 et, pour comparaître, le jour même à 9 h 00 devant la chambre de l'instruction ; que le dossier n'a été mis à la disposition de son avocat que la veille de l'audience et que ce dernier n'a pu s'entretenir avec son client avant l'audience ainsi qu'il l'a fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé ; qu'en ne recherchant pas, si dans ces conditions, les droits de la défense avaient été respectés, la chambre de l'instruction a manqué à son office" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le délai entre la notification qui lui a été faite du mandat d'arrêt par le procureur général et sa comparution devant la juridiction ait été trop bref, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du mémoire déposé par son avocat que le dossier a été mis à la disposition de ce dernier la veille de l'audience, que cet avocat a présenté un mémoire pour la défense de son client et qu'il n'a sollicité aucun délai, qui aurait pu lui être accordé dans la limite prévue par l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs qu'il résulte du mandat d'arrêt européen et des jugements pour l'exécution desquels celui-ci a été délivré que, par jugement du 21 juin 2005, Zakaria X... a été déclaré coupable : 1) du vol, le 25 octobre 2004, de trente-quatre appareils photo, du numéraire au préjudice de Rita Z... ou autres, le vol étant aggravé par violences, menaces, réunion d'auteurs et usage d'armes ; 2) du vol, du 10 au 11 août 2004, par violences et menaces et de nuit d'un véhicule Opel Astra et de son contenu au préjudice d'Antoine de Y... ;
3) d'arrestation arbitraire, le 25 octobre 2004, de Rita Z... avec menaces de mort ;
4) du vol, du 2 au 3 novembre 2004, par effraction, escalade, ou fausses clefs d'un véhicule Fiesta au préjudice de Miroslava A... ;
5) du vol, le 3 ou 4 novembre 2004, par effraction, escalade, ou fausses clefs d'un véhicule Fiesta au préjudice de Soumeya B... C... ;
6) du vol, le 3 ou 4 novembre 2004, d'une plaque d'immatriculation et de sa reproduction LFI 502 au préjudice de Mutlu D... ;
7) du vol, du 10 au 11 octobre 2004, de la reproduction d'une plaque d'immatriculation RGI 099 au préjudice de Marie-Josée E... ;
8) du vol, le 11 octobre 2004, d'une plaque d'immatriculation et de sa reproduction BCM 164 au préjudice de Marco Antonio F... G... ;
9) du port d'arme prohibé, du 5 au 6 novembre 2004, d'un pistolet d'alarme Bel 00003 type Mod 85 Auto ;
10) du port d'arme prohibé, entre le 9 octobre et le 2 novembre 2004, d'un pistolet FNGP, arme de service de la police fédérale appartenant à Antoine de Y... ;
11) de détention prohibée, entre le 1er et 6 novembre 2004, d'un pistolet d'alarme Bel 00003 type Mode 85 Auto ;
12) détention prohibée entre le 9 octobre et le 2 novembre 2004 d'un pistolet FNGP, arme de service de la police fédérale ;
13) rébellion, le 21 octobre 2004, contre l'agent de la force publique Frédéric H... I... avec la circonstance d'usage d'armes ;
14) de délit de fuite, le 21 octobre 2004, après un accident de la circulation, par le tribunal de première instance de Bruxelles, 56e chambre, siégeant en matière correctionnelle, qui l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
- que, par jugement du 24 mars 2006, Zakaria X... a été déclaré coupable : 1) du vol avec violences et menaces, le 9 août 2004, de 300 euros de billets de loterie au préjudice de Benoît J... ;
2) du vol avec violences et menaces, le 14 octobre 2004, de 250 euros de cartes prépayées d'une valeur de 3 299 euros, de cinq GSM de marque Samsung au préjudice de Bel Company, les violences étant exercées sur la personne de Benjamin K... ;
3) d'arrestation ou détention arbitraire avec menaces de mort, le 14 octobre 2004, sur la personne de Benjamin K... ;
4) entre le 1er août et le 15 octobre 2004, d'association de malfaiteurs avec El L... et M... pour la perpétration de crimes emportant la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans ;
5) entre le 1er août et le 15 octobre 2004, d'association de malfaiteurs avec El L... et M... pour la perpétration de crimes autres que ceux emportant la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans ;
par le tribunal de première instance de Bruxelles, 57e chambre siégeant en matière correctionnelle qui a considéré que les faits constituaient, avec ceux sanctionnés par le jugement précédent du 21 juin 2005, la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse et l'a condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire d'un an ;
"alors que tout mandat européen, délivré pour l'exécution d'une peine, doit contenir des renseignements relatifs à la nature et à la qualification juridique de l'infraction, à la date, au lieu et aux circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que l'insuffisance des mentions du mandat d'arrêt européen ne saurait être complétée par la production, non sollicitée par la chambre de l'instruction, des jugements de condamnation" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Zakaria X..., les renseignements relatifs aux lieux et aux circonstances dans lesquels les infractions reprochées ont été commises figurent dans le mandat d'arrêt européen, dont les informations ont été complétées par la transmission, à la demande de la chambre de l'instruction, des deux jugements pour l'exécution desquels il a été émis ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-39 du code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution de deux peines de quatre ans et un an prononcées par une juridiction correctionnelle belge et a dit "que cette remise sera temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure en cours devant ces autorités" ;
"aux motifs que l'intéressé est actuellement mis en examen et écroué sous mandat de dépôt du 11 juillet 2007 dans une procédure ouverte au cabinet de Mme N..., juge d'instruction à Clermont-Ferrand, pour des faits de vols avec arme, séquestration, prise d'otages, vols avec violences et vols différents de ceux visés par le mandat d'arrêt ; que, par application de l'article 695-39, il sera décidé que, pour les nécessités de cette procédure d'instruction, la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges ne sera que temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure en cours contre lui, devant ces autorités judiciaires ;
"alors que, d'une part, si la chambre de l'instruction peut décider de la remise temporaire de la personne recherchée, lorsque celle-ci est également poursuivie en France ou y a été condamnée, elle doit impérativement préciser la durée de cette remise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer aucune durée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision en décidant la remise temporaire de Zakaria X... "pour le temps nécessaire à la procédure en cours devant (les) autorités" judiciaires belges, tout en ordonnant l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution de deux peines de quatre ans et un an" ;
Attendu qu'en décidant que, pour les nécessités de la procédure d'instruction suivie en France, la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges ne serait que temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure en cours contre lui, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à fixer la durée de cette remise, a fait l'exacte application de l'article 695-39 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il se fait un grief d'une imprécision des motifs de l'arrêt, qui visent à l'évidence le temps nécessaire à la procédure d'exécution des deux condamnations spécifiées par le mandat d'arrêt européen, ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-38 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution du mandat d'arrêt ;
"aux motifs que l'exécution du mandat d'arrêt ne saurait être refusé au regard et en application des articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la personne recherchée, si elle évoque une discrimination de traitement en raison de ses origines, ne justifie d'aucune raison humanitaire sérieuse devant conduire à surseoir à sa remise en application de l'article 695-38 du code de procédure pénale ;
"alors que la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé ; qu'en l'espèce, Zakaria X... avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'il avait dénoncé lors de son interrogatoire ses conditions d'incarcération en Belgique en indiquant qu'il faisait l'objet d'une discrimination "au regard de ses origines" ; qu'en ne recherchant pas si Zakaria X... ne risquait pas de subir, pour l'exécution de sa peine, une discrimination en raison de son origine ethnique, ce qui aurait constitué une raison humanitaire sérieuse justifiant le sursis à l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur la remise de l'intéressé en application de l'article 695-38 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que, s'il invoque une discrimination en raison de ses origines, il ne justifie pas d'une raison humanitaire sérieuse prévue par ce texte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;