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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 10-84.213, Inédit

JURI, 23 novembre 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023250337 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] été ouverte le 29 janvier 2009 contre personne non dénommée pour vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée avec arme, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jonny X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... et dit qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de son procès-verbal de première comparution, ni aucun autre acte procédural ;

"aux motifs qu'il est constant qu'une procédure a été ouverte le 29 janvier 2009 contre personne non dénommée pour vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée avec arme, séquestration en bande organisée afin de faciliter la commission d'un crime et violences avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours au préjudice de M. Y... ; qu'un réquisitoire supplétif a été délivré le 2 juillet 2009 contre MM. Tony et David Z..., du chef de recel de vol en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs ; que, dans le cadre de la commission rogatoire ordonnée par le juge d'instruction, les investigations ont permis de mettre en cause pour ces mêmes faits, M. X... ; que le juge d'instruction a transmis au procureur de la République l'entière procédure aux fins de réquisitions sur un éventuel placement en détention de l'intéressé, déféré à l'issue de sa garde à vue, cette mesure de contrainte impliquant nécessairement, sa mise en examen préalable ; que c'est dans ces conditions que le 4 décembre 2009, M. X... a fait l'objet d'un interrogatoire de première comparution à l'issue duquel il a été présenté au juge des libertés et de la détention qui a décerné mandat de dépôt à son encontre ; que, cependant, l'omission alléguée qui ne résulte à l'évidence que d'une erreur matérielle informatique, ne saurait entraîner aucune nullité de l'interrogatoire de première comparution et des actes subséquents ; qu'en effet, M. X... a eu une connaissance détaillée des faits et de la qualification juridique sous laquelle sa mise en examen était envisagée sur le fondement des réquisitoires introductif et supplétif délivrés ; qu'il a déclaré vouloir faire usage de son droit au silence et s'est toutefois déclaré étranger aux faits reprochés ; qu'à l'issue de sa comparution, le juge d'instruction lui a notifié sa mise en examen pour les faits visés, comme il résulte des autres mentions du procès-verbal d'audition ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, M. X... s'est vu notifier les droits accordés par la loi au mis en examen ; qu'il est notamment mentionné "nous avisons la personne mise en examen qu'elle a le droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 82-3, 156 et 173 du code de procédure pénale ... " et encore "nous avisons la personne mise en examen qu'elle pourra demander en application des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai de dix-huit mois en matière criminelle" ; que, surtout, M. X... a été avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention ; que le procès-verbal indique "nous avisons la personne mise en examen que par ordonnance de ce jour, nous saisissons le juge des libertés et de la détention qui statuera sur son placement en détention" ; que l'ordonnance de saisine reprend les termes de la mise en examen ; qu'ainsi, la qualité de mis en examen de M. X... est rappelée à trois reprises et qu'il n'a pu se méprendre sur son statut, dès lors qu'en l'absence de mise en examen il se serait vu conférer le statut de témoin assisté conformément aux dispositions de l'article 116, alinéa 5, du code de procédure pénale, et n'aurait pu dans ce cas être déféré au juge des libertés et de la détention, ce dont son conseil n'aurait pas manqué de s'aviser alors qu'aucune observation n'a été formulée tant auprès du juge d'instruction, qu'auprès du juge des libertés et de la détention ; qu'enfin, en l'absence d'indication particulière du magistrat, la qualification des faits restait identique à celle initialement envisagée, étant rappelé au surplus que pendant l'information, les incriminations sont purement indicatives et peuvent être modifiées jusqu'au terme de celle-ci, le mis en examen et son conseil ayant toujours la possibilité de former sur ce point toute observation utile, la qualification juridique définitive des faits ne résultant que des termes de l'ordonnance de règlement ou s'il y a lieu, de l'arrêt de renvoi de la chambre de l'instruction ; que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation d'un procès-verbal de première comparution qui ne fait aucunement grief à ses intérêts et aux droits de la défense et qui répond aux conditions légales de son existence au sens de l'article 116 du code de procédure pénale ; que sa demande sera donc rejetée ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de débat contradictoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire, et le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., ni aucun autre acte de la procédure et notamment l'interrogatoire du 22 décembre 2009 ; qu'il n'existe aucune autre cause de nullité jusqu'à la côte D640 du dossier ;

"1°) alors que, aux termes de l'article 116 du code de procédure pénale, après avoir recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction doit lui notifier sa mise en examen ainsi que la qualification des faits qui lui sont reprochés, ces formalités, qui participent au respect des droits de la défense, étant prescrites à peine de nullité ; qu'en jugeant régulière la mise en examen du demandeur, aux motifs qu'il s'est vu notifié les droits accordés par ce statut, lorsqu'il ne résulte pas du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution que le juge d'instruction ait notifié sa mise en examen à l'exposant, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;

"2°) alors que, d'autre part, en jugeant régulière la mise en examen de M. X... aux motifs qu'il a eu une connaissance détaillée des faits et de la qualification juridique sous laquelle sa mise en examen était envisagée sur le fondement des réquisitoires introductif et supplétif délivrés, lorsque l'article 116 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction de notifier expressément à la personne qui lui est déférée le statut qu'il lui confère, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu l'article 116 du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en outre, en jugeant régulière la mise en examen de M. X... aux motifs qu'il a été avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention, ce dont il se déduit qu'il avait été mis en examen, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois méconnu l'article 116 du code de procédure pénale, qui impose que le juge d'instruction notifie expressément à la personne qui lui est déférée le statut qu'il lui confère ;

"4°) alors qu'enfin, c'est au magistrat instructeur qu'il appartient de notifier la mise en examen, et non à la personne qui comparaît de déduire son statut des actes auxquels elle est soumise ; qu'en jugeant que M. X... n'a pu se méprendre sur son statut aux motifs qu'en l'absence de mise en examen, il se serait vu conférer le statut de témoin assisté et n'aurait pas pu être déféré devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé et pris du défaut de notification régulière de sa mise en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avocat présent audit interrogatoire n'a élevé aucune protestation, qu'il n'est ni établi ni allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. X..., le moyen, en application de l'article 802 du code de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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