[...] En l'espèce, Madame X... a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, après avoir porté plainte pour séquestration et menace de mort contre son époux Monsieur Kamel Y.... [...]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
R. G : 10/ 06085
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Mars 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 16 juillet 2010
RG : 2010/ 09039
ch no 2- Cab. 7
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme X... épouse Y...
née le 25 Août 1970 à OM DOURMAN (SOUDAN)
...
69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022109 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Kamel Y...
né le 15 Septembre 1969 à LYON (69003)
...
69150 DECINES-CHARPIEU
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Février 2011
Date de mise à disposition : 21 Mars 2011
Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Madame X..., de nationalités saoudienne et soudanaise, et Monsieur Kamel Y..., de nationalités franco-algérienne se sont mariés le 1er février 1997 à RYAD, en ARABIE SAOUDITE, mariage transcrit le 18 février 1998 par l'ambassadeur de FRANCE à RYAD.
De cette union sont issus deux enfants :
- Daniel, né le 1er février 1998 à Djeddah (ARABIE SAOUDITE)
- Lina, née le 15 décembre 1999 à Dubaï (EMIRATS ARABES UNIS).
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de LYON a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Kamel Y...,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels de Madame,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- attribué l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants pendant la durée de l'instance,
- fixé la résidence habituelle des enfants Daniel et Lina chez la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire, en raison de l'insuffisance de ses ressources,
- ordonné une enquête sociale.
Madame X... a interjeté appel général de cette décision le 6 août 2010.
Le rapport de l'enquêteur social a été déposé le 20 octobre 2010 à la chambre de la famille du TGI de LYON.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 février 2011, auxquelles il convient de se référer, Madame X... limite ses prétention à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants. Elle souhaite exercer seule l'autorité parentale sur Daniel et Lina.
Elle sollicite en tant que de besoin l'audition des enfants.
Elle demande la condamnation de M. Y... à lui régler 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
Dans ses conclusions notifiées le 31 décembre 2010, Monsieur Kamel Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle a constaté un exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants.
Il demande la condamnation de Mme X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011.
DISCUSSION
Sur l'audition des enfants
Les enfants n'ont pas sollicité leur audition. Elle n'apparaît pas opportune.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Il ressort des dispositions de l'article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2-1 du même code vient tempérer ce droit en indiquant que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
En l'espèce, Madame X... a quitté le domicile conjugal avec ses enfants, après avoir porté plainte pour séquestration et menace de mort contre son époux Monsieur Kamel Y....
L'enquêteur social indique, dans son rapport, que Monsieur Y... avant le départ de la mère du domicile conjugal, interdisait à ses enfants d'avoir des amis à l'école, à la maison, dans l'immeuble, interdisait qu'ils pratiquent des activités extra-scolaires, que les visites en famille étaient exclues. Les enfants ne pouvaient pas jouer à la console de jeux ou encore regarder la télévision et seul Monsieur Y... était habilité à les conduire à l'école.
Monsieur Kamel Y... a été hospitalisé pour des problèmes de santé, et durant son séjour à l'hôpital, les enfants ont été déscolarisés puisqu'il interdisait que la mère les accompagne. Il avait formulé une demande de cours par le CNED qui a été refusée par l'inspectrice d'Académie. Monsieur Y... justifie cette demande par l'état de santé de ses enfants qui ont souffert de nombreuses maladies.
Monsieur Kamel Y... avait également demandé dans l'ancienne école de Daniel et Lina que ceux-ci aient le moins de contacts possible avec les autres enfants.
L'absentéisme des enfants avait entraîné un signalement au juge des enfants de la part de la Maison du Département du Rhône. Ce magistrat avait rendu un jugement d'assistance éducative en milieu ouvert en octobre 2006. C'est dans ce cadre que les enfants ont été suivis durant une période de 15 mois. Cette mesure avait pour objectif notamment de s'assurer que les enfants auraient une assiduité scolaire et qu'ils auraient une ouverture sur le monde extérieur.
La conclusion du rapport de l'enquête sociale fait apparaître une rupture totale sans négociation possible. L'enquêteur indique que " Monsieur Y... propose un style de vie centrée essentiellement sur la famille restreinte, autour de lui-même et à son service, lui-même décidant de tout. "
De plus, Monsieur Y... semble obsédé par l'hygiène qu'elle soit alimentaire ou corporelle. Ainsi, il ne mange que des produits bio et asperge toute personne rentrant dans son domicile d'un spray désinfectant. Cette constatation ne fait que renforcer l'idée selon laquelle Monsieur Y... est en opposition avec le monde extérieur et se renferme ainsi que sa famille sur leur espace privé.
Madame X... se plaint d'avoir été séquestrée et menacée de mort. Elle n'a pu s'enfuir du domicile que grâce à l'aide de sa mère et d'un voisin. L'enquêteur social relève que Madame a une capacité d'adaptation impressionnante, qu'elle est brillante, apprend le français toute seule, est déjà bilingue anglais-arabe. Monsieur Y... interdisait à son épouse de montrer son visage à un étranger, de s'approcher de la fenêtre. Madame vivait recluse au domicile conjugal sans aucune liberté puisque Monsieur l'enfermait à clefs et c'est également lui qui faisait les courses.
Madame X... sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale pour engager une continuité dans la scolarité des enfants ce que le père ne semble pas vouloir, remettant en cause le système scolaire. Cet exercice exclusif lui permettra également de prendre des décisions seule concernant les enfants et ainsi, notamment ne pas communiquer son lieu de résidence, car sa peur des réactions de son époux et de la violence qu'il pourrait manifester sont légitimes.
Monsieur Y... ne semble pas comprendre la raison du départ de son épouse, il attend ainsi son retour, notamment pour lui offrir une bague qu'il a acheté pour elle.
Les enfants ont vécu dans un contexte de réclusion imposée par leur père, coupé du monde extérieur avec une liberté limitée lorsqu'ils étaient en dehors du domicile conjugal puisque le père tenait une place omniprésente à leur côté, limitant même les relations avec les autres enfants dans le milieu scolaire.
L'enquêteur social indique dans son rapport que la réorganisation de la mère est tout à fait structurante tant pour elle-même que pour les enfants.
Au vu de l'ensemble des éléments et dans l'intérêt des enfants, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame X... sur les enfants Daniel et Lina.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Bien que M. Y... succombe à la procédure, sa situation économique justifie qu'il soit dispensé de régler à Mme X... ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR SES MOTIFS
La Cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendu le 16 juillet 2010 concernant l'exercice de l'autorité parentale,
Statuant à nouveau,
Confie à Madame X... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants Daniel et Lina,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Dit n'y a avoir lieu à condamner M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens d'appel,
Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.