[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentatives de meurtres aggravés, enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marceau Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol qualifié, tentatives de meurtres aggravés, enlèvement et séquestration, recel, destruction par l'effet d'une substance explosive, destruction par l'effet d'un incendie, en bande organisée, destruction par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, association de malfaiteurs, violences aggravées, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 81, alinéa 2, 114, alinéa 2, 145-2, 197, 593 et 803-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction d'une part rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, et d'autre part prolongé cette détention pour une durée de six mois supplémentaires ;
" aux motifs que sur la validité de la procédure de prolongation de la détention provisoire qu'il résulte du dossier de la procédure que le 5 septembre 2013, Maître Marie-Pompéi Z...avocate de permanence a assisté M. Y...en première comparution, que le mis en examen a demandé qu'un avocat lui soit désigné d'office, que le 11 septembre 2013 le bâtonnier de l'ordre des avocat de Paris a désigné Maître Marie-Pompéi Z...avec à ses côtés Maître Florian A...pour assurer la défense des intérêt de l'intéressé ; qu'en application des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale c'est à juste titre que Maître Marie-Pompéi Z...premier avocat désigné de M. Y...a seule été convoquée au débat contradictoire du 26 août 2014 ; que Maître Marie-Pompéi Z..., a été convoquée à l'audience de la chambre de l'instruction par télécopie adressée au numéro 01 53 ..., ainsi qu'il résulte du rapport de communication du 11 septembre 2014 réceptionné à 13 heures 20 ; qu'elle a retourné au greffe du parquet général le 12 septembre 2014 à 10 heures 44 le soit-transmis dans lequel elle indique qu'elle assistera son client devant la chambre de l'instruction et transmis le 16 septembre 2014 à 14 heures 26 puis à 16 heures 53 un mémoire pour l'audience du 17 septembre 2014 à laquelle elle a assisté ; qu'il résulte donc de ces constations que Maître Marie-Pompéi Z...reçoit et répond aux convocations transmises par télécopie au numéro prétendument périmé du 01 53 ...auquel le greffe du juge des libertés et de la détention l'avait régulièrement convoquée le 4 août 2014, convocation réceptionnée à 10 heures 38, pour l'audience de débat du 26 août 2014 ; qu'il résulte du dossier qu'elle exerce au cabinet sis 43 rue ...à Paris 8ème arrondissement, répondant au numéro 01 53 ..., après avoir exercé à l'adresse du 19 Place ...à Paris ; que s'il résulte des pièces qu'elle produit, pour la première fois, devant la chambre de l'instruction, qu'il a été mis un terme à son contrat de collaboration avec le cabinet Szpiner (43 rue ...à Paris) le 21 avril 2014 avec possibilité de demeurer domiciliée dans ce cabinet pendant une durée maximale de trois mois (pièce 13), et qu'à la lecture de sa lettre de transmission de son mémoire devant la chambre que son cabinet elle situe son cabinet 27 rue ... à Paris 16ème, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Maître Marie-Pompéi Z...ait signalé son changement d'adresse en adressant au greffe du juge d'instruction saisi ses nouvelles coordonnées ; que la place de la convocation au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention dans l'ordre de la cotation du dossier en A 14- page 21 sur les 24 feuillets numérotés 1 à 24, le feuillet numéro 1 étant la notification de l'ordonnance à Maître Z..., le numéro 24 correspondant à la réquisition d'extraction de M. Y...pour le débat contradictoire du 26 août 2014- est sans emport sur la validité de la procédure en ce que l'ordre choisi, ici en ordre inverse, ne témoigne aucunement de l'absence de cette convocation dans le dossier à la date du débat ; que dans ces conditions il convient de dire et juger la procédure de débat contradictoire du 26 août 2014 régulière ;
" 1°) alors que aux termes des articles 114, alinéa 2, 145-2, alinéa 1er et 803-1 du code de procédure pénale, la décision de prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après débat contradictoire auquel l'avocat du mis en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; qu'en l'absence de l'avocat du requérant au débat contradictoire, la chambre de l'instruction ne pouvait valider la détention provisoire sans vérifier, au regard des pièces du dossier, l'existence d'une convocation utile au moment dudit débat, avec son récépissé, c'est à dire son accusé de réception, documents seuls de nature à établir la réalité et l'effectivité d'une convocation que l'avocat n'avait pas reçue ; qu'en s'abstenant de vérifier si la convocation était versée au dossier au moment du débat contradictoire, la cour a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que aux termes de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure pénale, « toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge ; que la convocation litigieuse émane du juge d'instruction ; qu'elle a été cotée postérieurement à l'ordonnance de prolongation ; que seul le dossier d'instruction est légalement opposable au mis en examen, qu'à la date du débat de prolongation, la convocation n'était pas au dossier ; que le requérant n'a pu s'en prévaloir en l'absence de son avocat ; qu'en déclarant que la cotation antéchronologique est sans emport sur la validité du débat, alors même que la convocation n'est cotée à aucun autre endroit de la procédure, la cour a violé le texte susvisé ;
" 3°) alors, qu'il n'appartient pas à l'avocat d'établir la preuve, négative, qu'il n'a pas reçu de convocation avant l'audience, dès lors qu'il apporte la preuve que le numéro de fax est périmé ; qu'il convient de souligner que la chambre de l'instruction, après avoir rappelé dans son mémoire, que Me Z...exerce 27 rue ..., lui a notifié son arrêt au 43, rue ...; que dans ces conditions, il semblerait que l'institution judiciaire ne fasse que peu de façon de l'effectivité des coordonnées qu'elle utilise ; que la décision a été rendu le 17 septembre en début d'après-midi alors que la chambre siégeait toute la matinée ; qu'il convient de rappeler que le dossier comprend plus de 6 000 cotes ; qu'il apparaît dans ces conditions, malaisé de soutenir, sans en apporter la preuve irréfutable, que les nouvelles coordonnées n'avaient pas été transmises " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 26 août 2014, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. Y..., mis en examen des chefs susvisés, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, convoqué le 4 août 2014, par télécopie avec récépissé, au numéro que celui-ci avait indiqué dans le courrier électronique adressé le 27 janvier 2014 au juge d'instruction ; que M. Y...a relevé appel de cette ordonnance ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le conseil du mis en examen n'aurait pas été régulièrement convoqué devant le juge des libertés et de la détention et confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la convocation a été adressée au numéro de fax que l'avocat de M. Y...a indiqué en dernier lieu et a été régulièrement versée au dossier avec son récépissé, peu important son ordre de cotation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.