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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Paris, 18 février 2013, 11/17017

JURI, 18 février 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027117438 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] (Monsieur X...) a été mis en examen le 13 février 2010 par un Juge d'instruction de Bobigny des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, association de malfaiteur en vue de commettre un [...]

Décision / Solution

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013

(no 54, 4 pages)

Node répertoire général : 11/ 17017
Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 21 septembre 2011 par M. Abdelmoula X..., demeurant ... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 novembre 2012 et au 21 janvier 2013 ;

Vu l'absence de Monsieur Abdelmoula X... ;

Entendus Me Christophe MOUNZER avocat au barreau de PARIS représentant M. Abdelmoula X..., Me Cyrille MAYOUX (SCP UGGC Avocats) avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;

Considérant que Monsieur Abdelmoula X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 13 février 2010 par un Juge d'instruction de Bobigny des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, association de malfaiteur en vue de commettre un crime et dépôt d'armes en bande organisée ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 juillet 2010 par ordonnance du Juge d'instruction ;

Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 22 mars 2011, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 8 jours ;

Considérant que par requête déposée le 21 septembre 2011 développée oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite :
-40 000 € au titre de son préjudice moral,
-50 000 € au titre de son préjudice économique (perte de chiffre d'affaires),
-4 305 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,

Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral et celle de 4 305, 60 € au titre des frais d'avocat,
- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,

Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- réparation du préjudice matériel,
- réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité

Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;

Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;

Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;

Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;

Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;

Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;

Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Sur le préjudice moral

Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 5 mois et 8 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Considérant que Monsieur X..., né le 1er mai 1979, était âgé de 30 ans révolus lors de sa mise en détention ; qu'il vivait en concubinage, avait un enfant de 10 ans et qu'un second enfant est né pendant sa détention sans pouvoir être présent auprès de sa concubine restée seule avec les deux enfants ;

Que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, l'une à 9 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'Assises des mineurs le 10 septembre 1999 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et tentatives avec arme, l'autre à 4 mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel le 21 avril 2005 pour détention et transport d'arme de 4ème catégorie et menaces de mort réitérées ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une première incarcération ;

Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 500 € ;

Sur le préjudice matériel

Considérant que Monsieur X..., indique avoir créé en mai 2009, avec sa concubine, une société de droit marocain à Oujda, au Maroc, exerçant l'activité de club de sports nautiques de juin à septembre ; que se fondant sur le chiffre d'affaire estimé de la deuxième année d'exploitation tel que prévu dans son business plan, soit 236 191 €, il estime qu'il aurait pu dégager un bénéfice net de 50 000 € ;

Considérant que si cette société a pu exister et être en sommeil, faute d'activité en 2008, comme le souligne l'Agent Judiciaire de l'Etat, il ressort des pièces produites par Monsieur X... qu'elle a officiellement repris une activité à compter du 27 mai 2009 (pièce no 7 du requérant) ;

Que cependant, Monsieur X... n'apporte aucun élément financier sur l'activité réelle de sa société en juin, juillet, août et septembre 2009, observation faite que ses prévisions s'appuient sur des études, notamment de marché, s'arrêtant en 2006 ;

Qu'en conséquence, le préjudice allégué ne peut s'analyser qu'en une seule perte de chance de percevoir une rémunération en qualité de gérant purement hypothétique ne pouvant donner lieu à indemnisation ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande ;

Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;

Qu'en l'espèce, il ressort des factures produites que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire se sont élevés à la somme de 4 305, 60 € TTC ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS Monsieur Abdelmoula X... recevable en sa requête,

ALLOUONS à Monsieur Abdelmoula X... :
- une indemnité de 6 500 € au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 4 305, 60 € TTC au titre des frais d'avocat,

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Abdelmoula X....

Décision rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.

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