[...] (Monsieur X...) a été mis en examen le 15 avril 2011 par un Juge d'instruction de Paris des chefs de viol et tentative, enlèvement et séquestration, usurpation de la qualité de fonctionnaire ; qu'il a [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 FÉVRIER 2013
(no 59, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 14329
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Juillet 2012 par M. Avinash X..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 janvier 2013 ;
Vu l'absence de M. Avinash X... ;
Entendus Me Laure BERREBI avocat au barreau de PARIS représentant M. Avinash X..., Me Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que Monsieur Avinash X... (Monsieur X...) a été mis en examen le 15 avril 2011 par un Juge d'instruction de Paris des chefs de viol et tentative, enlèvement et séquestration, usurpation de la qualité de fonctionnaire ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 juin 2011 par ordonnance du Juge des Libertés et de la détention ;
Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 1er juin 2012, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 mois et 2 jours ;
Considérant que par requête du 25 juillet 2012 déposée le 27 juillet 2012 complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite :
-10 000 au titre de son préjudice moral,
-5 800 au titre du manque à gagner pendant son incarcération,
-4 000 au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 3 500 au titre du préjudice moral, celle de 3 583, 30 au titre de la perte de salaire et celle de 4 000 au titre des frais d'avocat,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :
- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- réparation de certains postes du préjudice matériel,
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur X... est donc fondée en son principe ;
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Que dès lors, les moyens développés par le requérant tirés du bien fondé de son incarcération et du déroulement de l'information n'ont pas à être pris en considération, ces faits n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 149 précité en l'absence de lien direct avec la détention ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 2 mois et 2 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur X..., né le 13 août 1987, était âgé de 23 ans révolus lors de sa mise en détention ; qu'il était célibataire sans enfant et vivait chez ses parents ;
Que si la nature des faits reprochés a pu contribuer à rendre les conditions de détention plus difficiles, Monsieur X... ne fournit aucun élément de quelque nature que ce soit permettant d'établir qu'il aurait été victime de menaces de co-détenus ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500 ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur X... est technicien de maintenance au salaire mensuel net moyen de 1 733, 85 au regard des bulletins de salaires versés, au sein de la société METISS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2007 ; qu'il résulte de l'attestation de son employeur en date du 7 janvier 2013 que du fait de cette incarcération il n'a pas touché une prime de gestion s'élevant à 2 000 , précision faite que ce montant est celui perçu par l'intéressé, donc net ;
Qu'il sera donc alloué la somme de 5 583, 30 (1 733, 85 x 2 mois + 57, 79 x 2 jours + 2 000 ) ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 3 500 ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Avinash X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Avinash X... :
- une indemnité de 3 500 au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 5 538, 30 au titre de son préjudice matériel,
- une indemnité de 3 500 au titre des frais d'avocat,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Avinash X....
Décision rendue le 18 février 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.