[...] ROUEN, en date du 26 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration [...]
Cassation
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que, les éléments matériels et objectifs du dossier caractérisent des charges accréditant suffisamment les plaintes et témoignages accablants et démontrant le sérieux et la vraisemblance en l'état de tout chef d'accusation hormis ceux écartés par la cour d'assises de première instance ; que le casier judiciaire de M. X... est porteur de neuf condamnations comprises entre le 9 octobre 1970 et le 15 janvier 2014, démontrant qu'il a passé sa vie entière dans un comportement transgressif permanent et d'une gravité exceptionnelle, puisque commençant à 24 ans par une condamnation à un an d'emprisonnement pour proxénétisme, il poursuit en 1973 par une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative d'assassinat et aide à l'évasion avec violence, le casier commémorant ensuite les condamnations pour tentative d'évasion par bris de prison, violences volontaires sur avocat, officier public ou ministériel, violence avec arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, outrages, récidive de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et enfin infractions à la législation sur les stupéfiants ; que ce casier judiciaire-et la litanie des chefs d'accusation de l'ordonnance de mise en accusation dont le sérieux déjà souligné-ainsi que la dangerosité caractérisée par expertise signent l'importance presqu'inouïe des risques tant d'intimidation en vue des débats oraux d'appel que de réitération ; que, dans ces conditions, la détention provisoire de M. X... continue de s'imposer comme l'unique moyen d'empêcher les pressions sur les témoins et victimes et de prévenir le renouvellement des crimes, sans que ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne puissent permettre d'y parvenir puisqu'ils ne comportent pas cet obstacle matériel étroit et permanent qui seul s'avère à ce jour suffisamment contenant ; que la durée de l'incarcération n'excède pas encore le délai raisonnable nonobstant la longue attente de l'audiencement à venir en cause d'appel compte-tenu de l'importance véritablement exceptionnelle des enjeux répressifs liés à la multiplicité de transgressions majeures aux conséquences traumatiques redoutables voire extrêmes et à la gravité des avertissements judiciaires antérieurs négligés ; qu'il n'est aucune articulation péremptoire du mémoire en défense relative soit au sérieux des charges dans la présente affaire soit aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale dont application effective dans la discussion qui précède et à laquelle il n'aurait pas été répondu sauf à préciser que :
- la protestation d'innocence ne prétend essentiellement faire litière de l'impressionnant faisceau de charges convergentes que par l'allégation soit d'une invraisemblance intrinsèque de l'accusation (qui ne ressort pourtant pas) soit d'un complot favorisé par l'insuffisance des magistrats tant en cours d'information que dans l'examen de faits révélés postérieurement ;
- mais, sauf exploitation des inévitables flottements occasionnels d'un dossier aussi volumineux, dénigrement et allégation, pour l'essentiel gratuite, d'évolutions principalement hors procédure, il n'est pour autant pas rendu compte de quelque facteur concret et objectif qui aurait pu être négligé et qui suffirait à décrédibiliser tel élément à charge déterminant ou à expliquer que doléances et constatations techniques aient convergé dans une même malfaisance,
- en réalité, aucune contradiction (même objectivée) de la ligne de défense n'est par avance tenue pour compatible avec les canons de la sincérité ou ceux de la compétence, et toute divergence ponctuelle (notamment dans les examens de personnalité) est présentée comme propre à tout ruiner de l'accusation,
- soit autant de constatations d'excès, d'insuffisances et de biais qui empêchent la thèse de M. X... d'emporter sérieusement remise en cause de la suffisance des charges réunies ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., né le 17 novembre 1946, est actuellement âgé de 69 ans et a une fille née en 1993 ; qu'il faisait notamment valoir dans son mémoire (p. 22, § 2, et p. 67 in fine) qu'à l'époque des faits litigieux il la conduisait à l'école et qu'elle était privée injustement de son père depuis près de huit ans, son placement en détention provisoire remontant au 19 mai 2008 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale et a privé sa décision de base légale ;
2°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été placé en détention provisoire le 19 mai 2008 ; qu'ayant constaté qu'il était ainsi détenu depuis près de huit ans, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la durée de l'incarcération n'excédait pas le délai raisonnable " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;
Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008, a, par ordonnance du juge d'instruction du 16 mai 2012, été mis en accusation des chefs susvisés ; qu'il a été condamné le 22 novembre 2013 par la cour d'assises de la Seine-Maritime à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt du 26 février 2014, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de l'Eure pour statuer en appel ; que M. X... a présenté le 30 décembre 2015 une demande de mise en liberté dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction relève notamment que la durée de l'incarcération n'excède pas un délai raisonnable, en dépit du long délai d'audiencement devant la cour d'assises statuant en appel, compte tenu de " l'importance véritablement exceptionnelle des enjeux répressifs liés à la multiplicité des transgressions majeures aux conséquences traumatiques redoutables voire extrêmes et à la gravité de avertissements judiciaires antérieurs négligés " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, insuffisantes à justifier concrètement le délai de comparution de l'accusé devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de M. X... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui statuera dans le plus bref délai ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.