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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 14-80.728, Inédit

JURI, 9 avril 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02398. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029015018 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information ouverte le 17 février 2012 contre personne non dénommée des chefs d'association de malfaiteurs, vol en bande organisée, enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Mamar X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, recel, blanchiment en bande organisée et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, §2, et 8 du décret n° 2011-961 du 16 août 2011 portant publication de la Convention franco-marocaine d'extradition signée à Rabat le 18 avril 1988, préliminaire, 81, 114, 116, 122, 123, 131, 145, 696-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire en date du 27 novembre 2013 ;

"aux motifs que les réquisitions de mandat d'arrêt et les mandats d'arrêts contrairement aux pièces de la procédure visées à l'article 81, 2ème alinéa, ne sont pas classés au dossier de la procédure au moment de leur délivrance pour assurer l'efficacité de leur exécution ; que le conseil ne justifie d'aucun grief du fait de l'absence de classement des réquisitions de mandat d'arrêt international du 31 juillet 2012 et du mandat d'arrêt international du 3 août 2012 lors de la mise en examen et du débat contradictoire, dans la mesure où seule leur absence est cause de nullité dont la constatation doit être soulevée devant la chambre de l'instruction ainsi qu'il a été procédé par la défense ; qu'aucune disposition légale exige la mention sur le mandat d'arrêt des réquisitions prévues par l'article 131 du code de procédure pénale ; qu'informé de l'exécution de la procédure d'extradition, le juge d'instruction a transmis la procédure au parquet ; qu'il ne résulte aucune nullité du fait que le parquet requiert le 3 décembre 2013 la mise en examen et le placement sous mandat de dépôt en vue d'une extradition prévue le 06 décembre 2013 ; que le registre d'écrou marocain indique que M. X... est remis à la police pour son extradition en France dans une procédure n° 523616/3/2013 par décision du tribunal de cassation du 05 juin 2013 ; qu'un document en langue marocaine portant la référence 5236/6/3/2013 porte aussi la mention 2012-08-03 ; que le rapprochement des deux documents est suffisant pour être certain que l'extradition est ordonnée pour les faits visés au mandat d'arrêt international délivré le 3 août 2012 dans la présente procédure et que la question de la spécialité ne se pose pas ; que le mandat d'arrêt international du 3 août 2012 a été régulièrement notifié à M. X... à son arrivée sur le territoire national ; que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; que M. X..., de nationalité algérienne, a quitté la France le 23 décembre 2011 à destination de Dubaï, qu'il s'est ensuite rendu au Maroc, qu'il a des relations el des moyens financiers de voyager, qu'il n'est pas revenu en France après l'audition de son épouse, qu'il convient d'assurer sa représentation ; que M. X... a été condamné pour des faits de même nature ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ;

"1°) alors que la délivrance d'un mandat d'arrêt est subordonnée à l'avis préalable du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à considérer qu'aucune

disposition légale exige la mention sur le mandat d'arrêt des réquisitions prévues par l'article 131 du code de procédure pénale lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait procédé à la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... lequel n'était pas visé expressément dans le réquisitoire du procureur de la République en date du 17 février 2012, « pris contre X », et qu'aucune pièce figurant au dossier de la procédure ne permettait de s'assurer du recueil, préalable, à ce mandat de l'avis du parquet ;

"2°) alors qu'en tout hypothèse, à supposer même qu'aucune disposition légale exige la mention sur le mandat d'arrêt des réquisitions prévues par l'article 131 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions qui soutenaient que la seule mention manuscrite apposée, le 31 juillet 2012, sur une ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction « aux fins de réquisitions ou avis sur : mandat d'arrêt international contre MM. X... et Ait Hamadouche » qui n'avait pas été cotée en procédure et n'avait été retrouvée qu'après recherche, ne pouvait tenir lieu d'avis du procureur de la République, à défaut de toute mention de la date à laquelle ce document avait pu être retourné au juge d'instruction ;

"3°) alors que la seule existence d'un mandat d'arrêt « international » ne dispense pas la chambre de l'instruction de se prononcer sur la régularité de l'extradition ; qu'en l'espèce, il était demandé à la chambre de constater l'irrégularité du placement en détention faute de disposer au dossier ni l'arrêt de la Cour suprême du Maroc permettant de savoir si M. X... avait renoncé au principe de spécialité et de connaître les faits précis pour lesquels sa remise avait été accordée, ni même du décret d'extradition ; qu'en se bornant à relever qu'un mandat d'arrêt international avait été notifié au demandeur et que le rapprochement entre le registre d'écrou marocain et un document en langue arabe était « suffisant pour être certain que l'extradition est ordonnée pour les faits visés au mandat d'arrêt international délivré le 3 août 2012 dans la présente procédure et que la question de la spécialité ne se pose pas », la chambre de l'instruction a excédé négativement son office ;

"4°) que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire soulignant que le réquisitoire supplétif du 3 décembre 2013 n'avait pas été notifié à M. X... et, partant, ne lui avait pas permis de savoir si les autorités marocaines avait accordé l'extradition pour les faits qui y étaient visés ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information ouverte le 17 février 2012 contre personne non dénommée des chefs d'association de malfaiteurs, vol en bande organisée, enlèvement ou séquestration suivi d'une libération volontaire avant le septième jour en bande organisée, recel, blanchiment en bande organisée, non-justification de ressources, le juge d'instruction a décerné le 3 août 2012 un mandat d'arrêt international contre M. X... des chefs d'association de malfaiteurs, recel, blanchiment en bande organisée et non-justification de ressources ; que les autorités marocaines ayant accordé son extradition pour l'exécution de ce mandat d'arrêt, M. X..., placé en rétention le 6 décembre 2013 à son arrivée sur le territoire français, s'est vu notifier le mandat d'arrêt le même jour ; que, mis en examen le 7 décembre 2013 des chefs visés au mandat, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2013 ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter les moyens de nullité soulevés et confirmer le placement en détention de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu à l'ensemble des chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision dès lors que M. X... a été mis en examen pour les infractions concernant les faits dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi par réquisitoire introductif du 17 février 2012, précisément énoncées dans le mandat d'arrêt international à lui notifié, précédemment délivré par ce magistrat après avis du procureur de la République, en date du 31 juillet 2012, et pour l'exécution duquel l'extradition a été accordée par les autorités marocaines ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR02398
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