Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 20-83.622, Inédit
JURI, 20 octobre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01255.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245209
(consulté le 23 juin 2026).
Résumé officiel
[...] [M] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2020, qui, pour recel, vol, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-83.622 F-D
N° 01255
CK
20 OCTOBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2021
M. [M] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2020, qui, pour recel, vol, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, vols aggravés, atteinte à l'intimité de la vie d'autrui, dégradations, menaces et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, cinq ans d'interdiction de séjour, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [M] [Q], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de plusieurs plaintes déposées par Mme [I] [G] à l'encontre de son ancien compagnon, M. [M] [Q], ce dernier a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs précités.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, ont ordonné une mesure de confiscation, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Q] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [Q] coupable d'atteinte à l'intimité à la vie privée alors « que le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée suppose que l'image de la personne se trouvant dans un lieu privé et donnant lieu à fixation, enregistrement ou transmission ait été obtenue sans le consentement de l'intéressée ; que ce consentement est présumé lorsque l'image a été obtenue au vu de l'intéressée et sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire ; qu'en l'espèce, en déclarant M. [Q] coupable de ce chef, sans avoir constaté que l'image de la partie civile ayant fait l'objet de la transmission avait été obtenue sans son consentement ou qu'elle s'y était opposée, la cour d'appel a privé la décision de toute base légale au regard de l'article 226-1 du code pénal et a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 226-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Le premier de ces textes, dans sa version applicable aux faits, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.
8. Selon le second, tout jugement de condamnation doit constater l'existence, à la charge du prévenu, de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qui sont retenues.
9. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'atteinte à la vie privée, la cour d'appel retient que ce dernier a reconnu avoir publié une photo de son ancienne compagne en sous-vêtements.
10. En prononçant ainsi, sans constater expressément que la victime avait été photographiée dans un lieu privé et sans son consentement, la cour d'appel n'a pas justifiée sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré M. [Q] coupable de menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité alors « que le délit de menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité suppose que la menace soit directement adressée à son destinataire ou lorsqu'elle a été annoncée à un tiers, que son auteur savait ou ne pouvait ignorer que la menace parviendrait à la connaissance de la ou des personnes visées ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. [Q] d'avoir envoyé un message via Messenger à Mme [X] [E] dans lequel il dit : « Est j'ai lui enlever la vie elle fai la belle à faite des foto emili jvai la decisager » (sic), en visant Mme [G] son ex-compagne ; qu'en se bornant à relever, pour entrer en voie de condamnation, que M. [Q] a reconnu les actes commis à l'égard de son ex-compagne pour des menaces envers sa personne, sans constater qu'il savait ou ne pouvait ignorer que la menace adressée à un tiers parviendrait à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-17, 222-18-3 et 132-80 du code pénal et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
13. Le premier de ces textes incrimine la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable.
14. Selon le second, tout jugement de condamnation doit constater l'existence, à la charge du prévenu, de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable et de chacune des circonstances aggravantes qui sont retenues.
15. Pour déclarer le prévenu coupable de menaces de commettre un crime contre les personnes, l'arrêt énonce que le prévenu a reconnu en avoir commis à l'égard de son ancienne compagne.
16. En se déterminant ainsi sans préciser la nature du crime contre les personnes dont le prévenu aurait menacé la victime et sans constater que ce dernier ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la personne visée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
17. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation portera sur la déclaration de culpabilité de M. [Q] pour les délits d'atteinte à la vie privée et de menace de commettre un crime contre les personnes et par voie de conséquence sur les peines dont la peine de confiscation sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen. Les autres dispositions de l'arrêt attaqué seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 mai 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité de M. [Q] pour les délits d'atteinte à la vie privée et de menace de commettre un crime contre les personnes, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01255