Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 avril 2023, 22-86.999, Publié au bulletin
JURI, 18 avril 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00658.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047483075
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
Cassation criminelle - INSTRUCTION - Dessaisissement du juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'une JIRS - Dessaisissement prononcé sur un autre fondement que l'article 706-77 du code de procédure pénale (CPP) - Possibilité - Cas - Juge d'instruction situé dans le même tribunal que la JIRS - Application de l'article 84 du CPP
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 22-86.999 FS-B
N° 00658
ODVS
18 AVRIL 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 AVRIL 2023
M. [J] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 28 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevables son appel et son recours contre l'ordonnance de dessaisissement rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [X], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [J] [X] a été mis en examen des chefs sus-mentionnés et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une information ouverte au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
3. Sur requête du procureur de la République, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné, le 15 septembre 2021, sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction du même tribunal, spécialement habilité au titre de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS).
4. M. [X] a, cumulativement, relevé appel de l'ordonnance de dessaisissement et déféré celle-ci à la chambre de l'instruction en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la « saisine aux fins de recours sur le fondement de l'article 706- 78 du code de procédure pénale » dirigée contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisine du juge d'instruction de la JIRS de Paris, alors « que la qualification erronée d'une décision ne modifie ni la nature de celle ci, ni les voies de recours qui sont ouvertes à son encontre qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, Monsieur [X] a contesté la régularité de l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisissant le juge d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris au profit du juge d'instruction de la JIRS de Paris en ce qu'elle avait été prise à tort sur le fondement de l'article 84 du code de procédure pénale devenu inapplicable à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 qu'une telle décision de dessaisissement d'un juge d'instruction de droit commun au profit d'un juge d'instruction d'une JIRS du même ressort peut, en application de l'article 706-78, être déféré à la chambre de l'instruction qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la « saisine aux fins de recours sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale » dirigée contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisine du juge d'instruction de la JIRS de Paris que cette ordonnance avait été rendue non sur le fondement de l'article 706-77 du code de procédure pénale, mais sur celui de l'article 84 du même code, quand cette erreur de fondement ne modifiait pas la nature de l'ordonnance laquelle, portant dessaisissement d'un juge d'instruction de droit commun au profit d'un juge d'instruction d'une JIRS du même ressort pouvait être déférée devant la chambre de l'instruction territorialement compétente en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs. »
6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 de saisine du juge d'instruction de la JIRS de Paris, alors « que par arrêt du 31 mai 2022 (22 81.581), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dit, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du JLD comme conséquence de l'irrégularité de la désignation du magistrat instructeur, que Monsieur [X] ne pouvait, à l'occasion d'un recours portant sur sa détention provisoire, critiquer « une décision encore susceptible d'appel » et a jugé dans le dispositif de cet arrêt que « le délai d'appel de l'ordonnance du 15 septembre 2021 [de désignation du juge d'instruction de la JIRS] commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt » qu'il résultait de cet arrêt que l'ordonnance du 15 septembre 2021 était susceptible d'appel qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] contre cette ordonnance, motif pris de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2022 aurait seulement ouvert à l'encontre de l'ordonnance de dessaisissement un recours pour excès de pouvoir, et non un appel classique, la chambre de l'instruction a méconnu son office, entaché son arrêt d'excès de pouvoir, méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2022 et violé les articles 84, 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour déclarer irrecevables l'appel et le recours formé sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de dessaisissement du 15 septembre 2021 n'a pas été rendue en application de l'article 706-77 du même code.
9. Les juges retiennent que le visa de l'article 706-75 du code de procédure pénale, faisant référence au champ de compétence du nouveau juge d'instruction saisi, ne change pas la nature de l'ordonnance prise, en application de l'article 84 du même code, par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire.
10. Ils relèvent qu'il résulte de l'alinéa 2 de cet article 84 qu'une telle ordonnance est insusceptible de recours, sous la seule réserve d'un pourvoi rendu recevable si son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 que la suppression, par amendement, des mots « autres que ceux visés à l'article 706-75 », à l'article 706-77 du code de procédure pénale, avait pour objet de permettre au juge d'instruction d'un tribunal à compétence territoriale étendue au titre de la JIRS, autre que celui de Paris, de se dessaisir au profit du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la compétence concurrente nationale de cette dernière juridiction, en tant que juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, dite JUNALCO, introduite, par le même amendement, à l'article 706-75, alinéa 4, du même code pour les affaires d'une très grande complexité.
13. En second lieu, les dispositions de l'article 706-77 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à l'application d'autres cas de dessaisissement prévus par le même code, selon les conditions et procédures qui leur sont propres.
14. Il s'ensuit que le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pouvait valablement faire application de l'article 84 du code de procédure pénale pour désigner, sur requête du procureur de la République et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par ordonnance insusceptible de recours, un juge d'instruction spécialement habilité au titre de la JIRS pour poursuivre une information ouverte au titre de la compétence territoriale de droit commun.
15. En conséquence, l'appel et le recours ayant à bon droit été déclarés irrecevables par application des dispositions de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure pénale, le pourvoi est lui-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00658