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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 15-84.977, Inédit

JURI, 10 novembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR05431. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031478046 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Fred X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration en bande organisée [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Fred X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration en bande organisée, violences aggravées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 143-1, 144, 148, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X...et a confirmé cette ordonnance ;

" aux motifs qu'en premier lieu, en statuant le 10 juillet 2015 sur la demande de mise en liberté du 2 juillet 2015 dont il a été saisi le 8 juillet 2015 le juge des libertés et de la détention a respecté les exigences de délai posées par l'article 148 du code de procédure pénale ; qu'en second lieu, le défaut de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention au regard du moyen soulevé par l'avocat dans un courrier antérieur du 7 juillet 2015, portant le tampon d'arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention, du 8 juillet 2015, n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance qui rejette la demande de mise en liberté, dès lors que par l'effet de dévolutif de l'appel, l'arrêt à intervenir est susceptible de pallier l'insuffisance de la motivation qui est constatée ; qu'il résulte des éléments du dossier de la cour que les réquisitions manquantes y figurent, en sorte que c'est un dossier complet qui a été mis à la disposition de l'avocat avant qu'il soit statué sur la demande de mise en liberté ; qu'aucun texte du code de procédure pénale ne sanctionne de nullité l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté prise en l'absence de communication des réquisitions du ministère public, dont l'existence au dossier du juge des libertés et de la détention n'est pas remise en cause, en sorte que l'avocat, constatant l'erreur de transmission, avait la possibilité d'en avoir communication avant qu'il soit statué le 10 juillet 2015 ; que la demande de remise en liberté fondée sur l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance comme sur le défaut de communication à l'avocat des réquisitions du ministère public ne peut être accueillie ;

" alors que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mise en liberté, en vertu de l'article 148 du code de procédure pénale, il doit donner communication au demandeur ou à son avocat de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les réquisitions du ministère public n'ont pas été communiquées à la défense ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'ordonnance et d'ordonner la mise en liberté de la personne détenue, aux motifs inopérants que la défense avait la possibilité de consulter le dossier de la procédure ou encore qu'elle a pu bénéficier d'un débat contradictoire devant les juges d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt attaqué relève qu'aucun texte du code de procédure pénale ne sanctionne de nullité l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté prise en l'absence de communication des réquisitions du ministère public, dont l'existence au dossier du juge des libertés et de la détention n'est pas remise en cause, en sorte que l'avocat, constatant l'erreur de transmission, avait la possibilité d'en avoir communication avant qu'il soit statué sur cette demande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, était tenue d'examiner, par motifs propres, le bien fondé et la nécessité de la détention provisoire, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

Que, d'une part, l'avocat de la personne mise en examen, qui a formalisé la demande de mise en liberté, a eu en permanence accès au dossier de l'information, lequel, à la suite de l'appel qu'il a lui-même interjeté de l'ordonnance du juge des libertés et la détention, a été mis à sa disposition dans les conditions prévues par l'article 197 du code de procédure pénale ;

Que, d'autre part, la personne mise en examen a bénéficié devant la chambre de l'instruction d'un débat contradictoire au cours duquel son avocat a été en mesure de présenter des observations sur l'avis du juge d'instruction et sur les réquisitions du procureur de la République figurant au dossier et visés par l'ordonnance déférée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137, 143-1, 144, 148, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X...;

" aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information rappelés ci-dessus à l'encontre de M. X...des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés et pour lesquels il encourt une peine de réclusion criminelle ; que la position de M. X...apparaît en décalage avec les éléments actuellement réunis faisait constater que l'intéressé n'a pas cessé d'être présent durant la totalité des faits dénoncés par M. Gagyk C..., que le véhicule voiture Opel qu'il utilisait a servi à transporter M. Gagyk C...de Soissons à Lille ; qu'il a assisté aux violences filmées au moyen du téléphone portable de M. Sahak Z...; qu'il figure à l'époque de l'affaire dans les journaux d'appel des téléphones utilisés par MM. Axtur A..., Aren B..., D..., Poghos E... et Sahak Z...; qu'il est mis en évidence l'existence autour d'une dette imputée à M. Gagyk C...un rassemblement d'ampleur à des fins punitives mobilisant des personnes qui se déplacent de la France entière tout en restant en contact avec leurs relations à l'étranger ; que des demandes d'actes ont été présentées par le mis en examen et de surcroît le juge d'instruction prévoit de finaliser ses recherches pour identifier et entendre d'autres personnes, dans l'ordonnance de saisine du juge d'instruction ; que compte tenu du contexte de menaces et de pression qui sévit au sein du groupe des personnes mises en examen appartenant à une même communauté culturelle qui s'arroge le droit d'appliquer ses propres punitions, il importe de garantir l'absence de toute pression sur la partie civile et son entourage, les accusations à ce sujet de M. C... ayant été réitérées lors d'une confrontation ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public est toujours persistant s'agissant de faits qui portent atteinte à la personne et procèdent de la mise en oeuvre d'usages propres à une communauté de personnes étrangères ; que le justificatif d'hébergement produit au soutien de l'appel de M. X...et l'offre de cautionnement constituent des garanties de représentation très largement insuffisantes compte tenu de la peine encourue, du risque d'utilisation à nouveau d'un travestissement de l'identité, la production du passeport faisant désormais constater que l'intéressé est né non pas en Iran mais en Ukraine ; que compte tenu de son exact degré d'implication qui commence à être cerné M. X...dont les conditions de travail sont floues et les possibilités de contact multiples pourrait mettre à profit les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, pour échapper à la suite des actes de la procédure ; que seule la détention de M. X...est à même de garantir les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles que soient les obligations imposées, ces mesures ne présentant pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ;

" alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05431
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