AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Huguette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-11 et 222-12, alinéa 2, 8e, et 9e du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, renversement de la charge de la preuve, violation de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Huguette X..., épouse Y..., coupable de violences volontaires en réunion et avec préméditation ;
"aux motifs, propres à la Cour, qu'il résulte des déclarations de Georges Z..., frère de la prévenue, et de sa belle-fille, Laurence A... épouse de Thierry Y..., que la demanderesse était présente dans le bureau dès le début de l'entretien avec Jean-Pierre B... et que celui-ci était porteur de lunettes ; que les gendarmes ont constaté le 18 janvier 1999 que la porte du bureau comportait bien une serrure apparente du côté extérieur mais non visible du côté intérieur qui était recouverte d'un capitonnage et équipée d'une clanche, ce qui ne permet pas d'exclure que cette clanche ait été, après le 15 janvier 1999, substituée à une précédente permettant de faire fonctionner la serrure des deux côtés ; que la version selon laquelle Jean-Pierre B... aurait spontanément rendu le contrat et les chèques n'est pas crédible en raison des divergences existant entre les déclarations de la prévenue, de sa belle-fille et de son fils sur le moment de cette restitution ; que Thierry Y... a concédé avoir oublié de parler aux gendarmes de la présence de son père Michel Y... ; qu'au cours de la confrontation du 26 juin 1991 (2001) le magistrat instructeur a relevé le trouble de la prévenue lorsqu'il l'a interrogée sur la cassette vidéo du système de télésurveillance, cette dernière ayant reconnu qu'elle ne la détenait plus alors que le gendarme C... a rapporté qu'elle lui avait dit qu'elle la conservait et la produirait si nécessaire (PV d'audition du 26 juin 2001) ; que la constance des accusations du plaignant, la concordance des constatations médicales effectuées sur sa personne avec les violences qu'il a relatées, les contradictions affectant la version présentée par la prévenue et les membres de sa famille, ses explications embarrassées sur la destination de la cassette, suffisent à établir que Jean-Pierre B... a bien été victime des faits qu'il a dénoncés, le défaut de présentation de ses lunettes brisées n'étant pas un élément déterminant de même que les imputations d'agressivité du plaignant à l'égard des gendarmes et de complaisance médicale ainsi que de manque d'objectivité du tribunal et de procès d'intention ; qu'en étant présente dans le bureau et en intervenant personnellement pour exercer une pression verbale puis physique sur Jean-Pierre B... avec menace de séquestration avant que trois acolytes y soient introduits, et en laissant l'un d'eux agresser et frapper la victime pour la contraindre à restituer le contrat et les chèques, Huguette Y... a elle-même participé activement à une scène unique de violences commises dans un même trait de temps, dans le même lieu, et déterminées par le même mobile, et elle en a ainsi été le coauteur, bien qu'elle n'ait pas personnellement blessé la victime ; que le contexte des faits et leur déroulement à la façon d'un guet-apens caractérisent la préméditation ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Jean-Pierre B... a subi des violences attestées par deux certificats médicaux (l'un établi le jour même par le Docteur D..., le second établi le lendemain par le Docteur E...) corroborés au surplus par l'expertise médico-légale du Docteur F... ; que le choc émotionnel évoqué par les praticiens est corroboré par les déclarations des gendarmes ; que la prévenue, qui a déclaré avec les autres membres de sa famille, que Jean-Pierre B... est reparti sans présenter la moindre blessure, a néanmoins estimé utile d'appeler immédiatement les gendarmes pour les prévenir de l'arrivée d'une personne qu'elle qualifiait d'escroc, ce qui démontre qu'elle a bien perdu son sang-froid et a injurié Jean-Pierre B... ;
qu'il ne peut être sérieusement tiré argument des constatations des gendarmes qui notent lors du dépôt de la plainte qu'ils n'ont constaté aucune marque extérieure (D 130), ce que contredit deux certificats médicaux ; que Jean-Pierre B... n'a jamais varié dans ses déclarations ; que seule subsiste une contestation portant sur le point de savoir si la pièce où se sont déroulés les faits était ou non fermée à clef et si les lunettes de la victime ont été détériorées, ce qui ne revêt pas une importance essentielle ; qu'en revanche la description des faits par les divers membres de la famille Y... diverge sur certains points, notamment la présence du mari de la prévenue et le fait que ce dernier soit allé voir ce qui se passait à l'intérieur du bureau malgré l'existence d'une porte capitonnée, ce qui implique qu'elle ne pouvait être fermée à clef, démontre l'existence d'un échange particulièrement vif radicalement inconciliable avec la version des consorts Y... ;
"alors que, d'une part, nul n'étant, aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, responsable pénalement que de son propre fait, les juges du fond, qui ont formellement exclu que la prévenue ait personnellement blessé la partie civile, ont violé le texte précité ainsi que les articles 222-11 et 222-12, alinéa 2, 8e, et 9e en la déclarant coupable du délit de violences volontaires en réunion avec préméditation sous prétexte qu'elle était, avec diverses autres personnes, présente dans la pièce où, selon la partie civile, cette dernière avait été victime de violences ;
"alors, d'autre part, que la Cour a renversé la charge de la preuve et violé le principe de la présomption d'innocence qui résulte de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se fondant sur l'incapacité de la prévenue à produire un enregistrement vidéo susceptible de démontrer l'inexistence de l'infraction qui lui était imputée et sur les divergences mineures existant entre sa version des faits et celle des autres membres de sa famille ayant pourtant comme elle, dénié la réalité des violences invoquées par la partie civile, pour en déduire la preuve de sa culpabilité ;
"et alors qu'enfin les juges du fond qui se sont fondés sur une pure hypothèse pour admettre que, comme elle le prétendait, la partie civile avait pu être enfermée dans le bureau où elle prétendait avoir été frappée alors que trois jours après les faits des gendarmes ont constaté que cette pièce ne pouvait être fermée de l'intérieur, qui ont cru pouvoir déclarer que le fait que la partie civile n'ait jamais pu présenter ses lunettes qu'elle soutenait avoir été brisées par ses agresseurs, ne constituait pas un élément déterminant, qui ont cru pouvoir se fonder sur des certificats médicaux pour en déduire la réalité des blessures de la partie civile pourtant démenties par les constatations des gendarmes réalisées le jour même des faits, qui ont en outre laissé sans réponse les moyens invoqués par la prévenue dans ses conclusions tirés de l'absence de crédibilité des certificats médicaux établis par le premier de ces praticiens ainsi que de sa présentation spontanée au gendarme de la cassette vidéo et qui n'ont pas caractérisé la préméditation des coups et blessures, ont entaché leur décision de condamnation d'un défaut de motifs qui doit entraîner la cassation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;