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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010, 08/00968

JURI, 26 février 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024164010 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] JMBJ RESTAURATION ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique , - autorisé le transport et la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET No

R.G : 08/00968


SARL


C/

SCI SOCIETE CIVILE FERROL

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 FEVRIER 2010


Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 17 octobre 2008, enregistrée sous le no 08/489


APPELANT :

JMBJ RESTAURATION SARL
Anse l'Etang
TARTANE
97220 TRINITE

représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE, postulant, et Me Ellen BESSIS, avocat au Barreau de GUADELOUPE, plaidant.


INTIMEE :

SCI SOCIETE CIVILE FERROL
Anse l'Etang
Tartane
97220 TRINITE

représentée par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE


COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 Novembre 2009 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :

Mme HIRIGOYEN, présidente,
M. BENHAMOU, conseiller,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,


et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 Janvier 2010, puis prorogée à ce jour.

Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M.. BENHAMOU,


Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM.


ARRET :

Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE :


Selon acte sous seing privé en date du 3 janvier 2006 la SCI FERROL a consenti à la S.A.R.L. JMBJ RESTAURATION un bail commercial relatif à des locaux destinés à l'exploitation d'un restaurant et situés Anse l'Etang Tartane 97220 TRINITE, moyennant un loyer mensuel initial de 21 600 Euros ,soit 1800 Euros par mois .

Sur assignation de la SCI FERROL , par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 octobre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France a :

- déclaré recevable l'action de la SCI FERROL,
- constaté l'acquisition au 23 juillet 2008 de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
- déclaré la S.A.R.L. JMBJ RESTAURATION occupante sans droit ni titre de l'ensemble immobilier en cause depuis le 23 juillet 2008 ,
- ordonné à la S.A.R.L. JMBJ RESTAURATION de quitter les lieux et de les laisser libres de tous occupants et biens de son chef , dans le délai d'un mois à compter de la signification de ladite ordonnance de référé,
- autorisé passé ce délai d'un mois , la SCI FERROL à faire procéder à l'expulsion de la S.A.R.L. JMBJ RESTAURATION ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ,
- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux, à défaut pour le défendeur d'avoir respecté le délai, dans tel local que le bailleur choisira , et ce en garantie des sommes qui lui seraient dues,
- condamné la SARL JMBJ à payer à la SCI FERROL à titre provisionnel les sommes suivantes :


- 3600 Euros au titre des loyers restés impayés jusqu'à la résiliation du bail ,
- 3600 Euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation depuis la résiliation du bail jusqu'à ladite ordonnance de référé ,
- une indemnité mensuelle d'occupation de 1800 Euros à compte de la signification de ladite ordonnance de référé jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution de clés ,
- rejeté toute demande autre plus ample ou contraire ,
- condamné la SARL JMBJ RESTAURATION à payer à la SCI FERROL la somme de 1500 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens .

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2008 la SARL JMBJ RESTAURATION a interjeté appel de cette décision .

Vu les conclusions de l'appelante régulièrement notifiées à la partie adverse le 23 avril 2009 et sollicitant de la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ,
- lui donner acte de ce qu'elle est à jour de ses loyers dus à la SCI FERROL,
- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ,
- condamner la SCI FERROL à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions responsives de la SCI FERROL régulièrement notifiées à la partie adverse le 11 juin 2009 et tendant à voir :

- débouter l'appelante de toutes ses demandes ,
- la condamner à lui payer la somme de 3500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2009.


MOTIFS DE LA COUR :

- Sur le problème de la compétence matérielle du juge des référés :

L'article 808 du code de procédure civile dispose :

"Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

L'article 809 du même code dispose quant à lui :

"Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .

Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ."

L'appelante fait grief à la décision querellée de n'avoir pas caractérisé l'urgence qui est pourtant une condition de la saisine du juge des référés , urgence qui en l'espèce selon elle n'existe pas .

Or le premier juge de manière pertinente a relevé sur ce point que le litige portant sur des loyers impayés , présente compte tenu de la situation économique de la SCI FERROL à l'évidence un caractère d'urgence relevant de la juridiction des référés .D'évidence la situation financière délicate de l'intimée ressort des documents fournis à la cause et notamment du tableau d'amortissement d'un prêt qu'elle a été récemment contrainte de souscrire .

C'est donc a bon droit que le premier juge a estimé que le présent litige présentait à l'évidence un caractère d'urgence justifiant la compétence matérielle du juge des référés .

- Sur le respect des droits de la défense :

L'article 7 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat .

L'article 16 alinéa 1er du même code dispose quant à lui :

" Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ."

De plus l'article 472 du même code dispose :

"Si le défendeur ne comparait pas , il est néanmoins statué sur le fond

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée ."

Dans le cas présent l'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré dans la décision querellée qu'a défaut d'avoir comparu ni été représentée , elle était présumée n'avoir aucun moyen de défense et par suite de violer les dispositions de l'article 7 alinéa 1er précité du code de procédure civile .

Or, nonobstant le défaut de comparution ou de représentation du défendeur en première instance le premier juge pouvait parfaitement statuer comme l'y autorise expressément l'article 472 précité du code de procédure civile étant bien entendu qu'il ne peut faire droit aux prétentions du défendeur que s'il estime qu'elles sont tout à la fois régulières, recevables et bien fondées. En outre l'objectivité commande de constater que le premier juge n'a fondé sa décision que sur des faits qui se trouvaient dans le débat et sans tirer de la non comparution du défendeur des conséquences qui ne soient pas conformes à la stricte application du droit aux faits et notamment au principe du contradictoire .

- Sur le bien fondé des demandes de la SCI FERROL :

Il convient de souligner que la SARL JMBJ RESTAURATION procède par simple affirmation quand elle prétend que sa bonne foi doit être reconnue car elle a honoré tous les loyers alors même qu'elle n'a fourni à la cour en cause d'appel aucune pièce permettant d'étayer cette assertion étant entendu que c'est à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve .

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a justement arbitré le montant des sommes dues à titre provisionnel par l'appelante au titre d'une obligation non sérieusement contestable dans le cadre du bail commercial litigieux , constaté l'acquisition de la clause résolutoire du dit bail et ordonné l'expulsion de la SARL JMBJ RESTAURATION .

L'ordonnance de référé querellée devra donc être confirmée en toutes ses dispositions .


- Sur le surplus des demandes :

Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires .

- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens .

Il ya lieu par suite de condamner la SARL JMBJ RESTAURATION à lui payer la somme de 1800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l ‘appelante les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens .


- Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel .


PAR CES MOTIFS ;

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France le 17 octobre 2008,

Y ajoutant :

- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ,

- Condamne la SARL JMBJ RESTAURATION au paiement de la somme de 1800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ,

- La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel .

Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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