[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, enlèvement et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Samuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 14 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion aggravée, enlèvement et séquestration aggravés, vol et tentative, association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 194, alinéa 3, 197, alinéas 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, rejetant la demande de renvoi, ordonné la prolongation de la détention de M. X... à compter du 17 juin 2011 à 0 heure ;
" aux motifs que le conseil de M. X..., à l'initiative de la demande de renvoi, assistait le mis en examen le 6 juin 2011 devant le juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire organisé pour examiner l'éventualité de la prolongation de la détention ; qu'il a ainsi eu accès au dossier ; que la procédure n'a pas évolué depuis ce moment et que le dossier soumis à l'examen de la chambre lors de la présente audience est le même ; que le dossier de la procédure a été mis en état par le parquet général conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ; que le dossier était accessible, contrairement aux allégations du mémoire, au greffe de la chambre de l'instruction samedi entre 11 heures 30 et 17 heures, ainsi qu'il en ressort de l'avis d'audience adressé et de l'information téléphonique communiquée spécialement ; que les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont dès lors pas été méconnue ; que la demande de renvoi sera rejetée ;
" 1°) alors que, si la chambre de l'instruction doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix ou quinze jours suivant les cas, cette disposition ne concerne que l'appel interjeté en application de l'article 186 du code de procédure pénale ; que tel n'est pas le cas de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la détention, formé en vertu de l'article 185 dudit code ; que, par suite, un délai minimum de cinq jours devait être laissé, en application de l'article 197, alinéa 2, du même code, entre la date de convocation et la date d'audience ; que ce délai n'a pas été respecté en l'espèce, la notification étant intervenue le 10 juin 2011 pour une audience le 14 juin suivant ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait constater que le dossier avait été mis en état conformément aux dispositions de l'article 197 pour refuser le renvoi et statuer sur la détention ;
" 2°) alors qu'en refusant le renvoi nécessaire à l'exercice des droits de la défense, l'avocat n'étant pas en mesure de préparer utilement la défense de son client dans le délai qui lui avait été imparti, où se succédaient un samedi et de deux jours fériés, et ce, bien qu'elle ne soit tenue par aucun délai légal pour statuer, la chambre de l'instruction a violé l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale et les droits de la défense ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, la détention n'expirait que le 16 juin 2011 à 24 h 00, laissant ainsi au moins deux jours supplémentaires pour statuer ; qu'en statuant sur la prolongation de la détention en l'absence de toute circonstance imprévisible et insurmontable faisant irrémédiablement obstacle à un ajournement utile de l'audience avant l'expiration de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 4°) alors que le dossier doit être tenu à la disposition des avocats de la personne mise en examen pendant les délais mentionnés à l'article 197, alinéa 2 ; qu'en retenant qu'il résulte de l'avis d'audience et d'une information téléphonique spécialement donnée, « que le dossier était accessible, contrairement aux allégations du mémoire, au greffe de la chambre de l'instruction samedi entre 11 heures 30 et 17 heures » cependant que l'avis d'audience reçu par l'avocat de M. X... ne comportait aucune information sur ce point, et qu'une information téléphonique dont on ne sait par qui, à qui ni quand elle aurait été donnée, ne répond pas aux exigences de forme du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors, qu'en toute hypothèse, la mise à disposition du dossier durant 5 h 30 ne satisfait pas aux exigences de l'article 197, alinéas 2 et 3 ;
" 5°) alors que la méconnaissance des délais de l'article 197, alinéas 2 et 3, a fait grief aux intérêts de M. X... dont la défense, qui avait fait valoir dans son mémoire aux fins de renvoi, que la succession d'un samedi et de deux jours fériés ne lui permettait pas de préparer utilement la défense de son client, n'a pu déposer de mémoire au fond " ;
Attendu que, saisi de l'appel formé par le procureur de la République d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de non-prolongation de la détention provisoire de M. X... et de son placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de renvoi formé par l'avocat de ce dernier par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction, qui statuait en matière de détention provisoire, a respecté les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3 142-5, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 17 juin 2011 à 0 heure ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que la cruauté des comportements suscite trouble et frayeur en l'espèce ;
" 1°) alors que la persistance du trouble exceptionnel à l'ordre public causé par l'infraction, datant de plus de deux ans, n'est pas caractérisée ;
" aux motifs que la détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement, en ce que la nature des faits générant une peine encourue relevant de la réclusion est de nature à fragiliser le maintien à la disposition de l'institution judiciaire de ce garçon qui fait l'objet de deux condamnations par défaut ;
" 2°) alors que le constat de l'existence de deux condamnations par défaut au casier judiciaire de l'intéressé, pour des infractions différentes, lesquelles ne peuvent être prononcées que lorsque l'intéressé n'a pas eu connaissance de la citation, ne caractérise ni un risque de fuite ni un risque de renouvellement de l'infraction ;
" et aux motifs que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes ou leur famille, et une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices en ce que, les dernières confrontations en attestent, un climat de peur et de crainte envahit ce dossier ; que les revirements surprenants du mis en examen en sont la traduction ; que la détention est indispensable, qu'il est impossible de prendre toute autre disposition que la détention et que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité, se révèlent insuffisantes, au regard des objectifs de l'article 137 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors qu'en affirmant, sous forme de pétition de principe, « qu'il est impossible de prendre toute autre disposition que la détention », alors que le demandeur rappelait dans son mémoire que le service pénitentiaire d'insertion et de probation avait conclu à la faisabilité de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, et « que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité », alors que celle-ci peut être assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en examen et la partie civile dont les juges doivent apprécier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, si elle peut se révéler suffisante à garantir l'absence de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins ou victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;