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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2001, 01-82.789, Inédit

JURI, 20 juin 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587320 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur le deuxième moyen)
DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire - Infirmation de l'ordonnance et remise à exécution du mandat de dépôt initial - Motivation selon les dispositions de l'article 145-3 (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rolland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, vol aggravé et tentative, association de malfaiteurs, destruction d'un bien appartenant à autrui par une substance explosive, séquestration aggravée, recel et détention illégale d'armes, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné sa réincarcération pour remise à exécution du mandat de dépôt initial et s'est réservée le contentieux de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 31 et suivants, 191 et suivants du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la mise en liberté assortie du contrôle judiciaire de Rolland X..., a ordonné sa réincarcération pour remise à exécution du mandat de dépôt décerné à son encontre le 20 février 1998 et a dit qu'elle se réservait le contentieux de la détention ;

" aux motifs que cinq individus se trouvaient détenus dans la présente affaire ; que c'est à l'occasion de l'appel formé par Jean-Louis Y... contre une ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction de Perpignan du 6 décembre 2000, que le parquet général et la Cour ont appris, avec un vif étonnement, que tous les mis en examen de cette affaire avaient été libérés par le magistrat instructeur ; que la chambre de l'instruction ne comprend pas et désapprouve cette série de mises en liberté, injustifiables tant au regard du critère du trouble à l'ordre public déjà cité, que de celui des nécessités de la poursuite sereine d'une instruction certes complexe, dont la longueur est en bonne partie reprochable à l'attitude des intéressés, qui ont longtemps appliqué la loi du silence et la dissimulation (certains maintenant même durant l'instruction une fausse identité) ; que la Cour ne peut que constater que dans le cas des nommés Dipas, Odore, Tarquiny, les ordonnances de mises en liberté sont devenues définitives ; que la Cour n'est saisie que de l'appel des ordonnances de mises en liberté sous contrôle judiciaire de Rolland X... et Jean-Louis Y... ; que c'est à tort que le juge d'instruction a cru devoir libérer Rolland X... alors que les obligations d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes ;

" 1- alors que le principe de la séparation des autorités de poursuite et des juridictions d'instruction interdit à la chambre de l'instruction, juridiction d'instruction du second degré, d'intervenir dans les décisions qui relèvent du ministère public et que dès lors qu'il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt que le parquet général et la chambre de l'instruction ont défini ensemble la politique de poursuite dans le présent dossier, la décision de la chambre de l'instruction ne peut qu'être censurée pour confusion de la compétence de cette juridiction avec celle du parquet ;

" 2- alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du Code de procédure pénale que la procédure pénale-y compris au stade de l'instruction-doit être équitable et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'agit là d'une traduction en droit interne des exigences du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction s'est transformée dans le présent dossier en autorité de poursuite, rompant ainsi l'égalité des armes au détriment du mis en examen et a en outre arrêté sa décision sur la détention dans la présente affaire avant même d'être saisie par l'appel du parquet et qu'ainsi l'arrêt attaqué, ayant été rendu par une juridiction qui ne peut être considérée comme répondant au minimum d'impartialité objective requis pour statuer en matière de détention provisoire, la cassation est encourue " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les énonciations critiquées par le moyen, si elles témoignent, de façon surabondante, de la désapprobation tant de la chambre de l'instruction que du ministère public, ne sont la marque ni d'une collusion entre l'une et l'autre, ni d'une manifestation d'impartialité de la part de la première ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire rendue par le magistrat instructeur et a ordonné la réincarcération de Rolland X... par remise à exécution du mandat de dépôt décerné à son encontre le 20 février 1998 ;

" aux motifs qu'il est incontestable que les faits reprochés à Rolland X... et à ses co-mis en examen relèvent du grand banditisme organisé et sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel et pérenne à l'ordre public dont l'un des éléments essentiels est la sécurité des personnes et des biens ; que Rolland X... a déjà été condamné par deux cours d'assises pour vol qualifié, vol avec arme en réunion et arrestation arbitraire ; que tout ceci permet d'éprouver la plus grande suspicion sur ses garanties de représentation et une vive crainte sur les risques de réitération d'une activité criminelle et que dans ces conditions c'est à tort que le juge d'instruction a cru devoir libérer ce mis en examen alors que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fins ci-dessus exposées ;

" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune indication à ce sujet bien que la détention provisoire de Rolland X... ait dépassé un an, se trouve dépourvu de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rolland X..., mis en examen et placé en détention provisoire le 20 février 1998, a été mis d'office en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction rendue le 21 décembre 2000 ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et ordonner la remise à exécution du mandat de dépôt initial, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que la chambre de l'instruction ne statuait ni sur une demande de mise en liberté, ni sur une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 137-1 et 207 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ;

" en ce que la chambre de l'instruction s'est, après avoir infirmé la décision du magistrat instructeur ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Rolland X..., réservé le contentieux de la détention ;

" 1- alors que les dispositions de l'article 137-1 introduites dans le Code de procédure pénale par la loi sur la présomption d'innocence et exprimant la volonté du législateur de faire du juge de la détention-dont la création répond expressément au principe d'impartialité objective et se trouve au coeur de sa réforme-le juge de droit commun en matière de détention provisoire impliquent l'abrogation implicite de la jurisprudence autorisant la juridiction d'instruction du second degré à se réserver, par une disposition expresse, la connaissance ultérieure du contentieux de la détention dès lors qu'elle prenait à ce sujet une décision contraire à celle du juge d'instruction ;

" 2- alors que selon les dispositions de l'article 1er du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi sur la présomption d'innocence, la nécessité d'une procédure pénale équitable, contradictoire et préservant les droits des parties impliquent que les personnes qui se trouvent dans des conditions semblables soient jugées selon les mêmes règles c'est-à-dire qu'en matière de détention provisoire soit reconnu à tous les mis en examen le droit à un double degré de juridiction et que la faculté discrétionnaire-déduite par la jurisprudence des dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale-conférée à la juridiction d'instruction du second degré de se réserver, dans les dossiers qu'elle avait elle-même choisis, le contentieux de la détention, en tant qu'elle implique une méconnaissance indubitable de ces principes est nécessairement périmée, la chambre de l'instruction ne restant compétente dans le droit actuel, pour se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés n'a pas encore statué que dans le cas d'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté ;

" alors, en tout état de cause, qu'une chambre de l'instruction qui s'est, comme en l'espèce, départie ouvertement des règles d'impartialité minimum qu'elle doit observer ne saurait être admise à se réserver ultérieurement le contentieux de la détention " ;

Attendu qu'en se réservant le contentieux de la détention provisoire du demandeur, la chambre de l'instruction, qui est la juridiction d'appel des ordonnances du juges des libertés et de la détention et dont les décisions sont soumises à recours, n'a pas méconnu les dispositions invoquées du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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