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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 09-86.408, Inédit

JURI, 30 mars 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023930954 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :







- M. Dominique X...,





contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée et enlèvement, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-29 et suivants, 224-1 et 224-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et de séquestration arbitraire suivie d'une libération avant le 7ème jour et a statué sur les intérêts civils ;



"aux motifs que, dans sa plainte du 17 janvier 2008, M. Y... a indiqué que Mme Z... dont il était séparé depuis le 8 janvier, lui avait exposé que leur fille Manon avait été enlevée, alors qu'elle jouait au parc, par un homme qui l'avait emmenée en voiture sur le haut d'Armois dans une cabane, qui l'avait faite asseoir sur quelque chose comme une sorte de banquette ou de lit et se serait livré à des attouchements au niveau du sexe, puis l'aurait ramenée ; qu'il se rappelait que depuis septembre la mère lui avait parlé d'une irritation de l'enfant au niveau du sexe, disant qu'elle lui avait mis une crème préconisée par le médecin ; que la mère de Mme Z... a confirmé les dires de sa fille ; que le lendemain du dépôt de plainte, les gendarmes passant sur les lieux constataient qu'une parcelle était fermée par un portail, qu'une cabane en bois était implantée et qu'il y avait des inscriptions « Danger zone piégées » et « attention aux pièges » ; qu'un véhicule bleu marine de type « Safrane » était stationné devant le portail, et était identifié comme appartenant à M. X... ; que ce dernier travaillait sur le toit d'une cabane ; que, l'examen clinique de Manon ne devait révéler aucune particularité et il en résultait l'absence de lésion gynécologique et anale ; que, dans son audition, Manon a décrit les faits ; que M. X... a été placé en garde à vue le 7 février 2008 et a totalement nié les faits reprochés ; que lors du transport sur les lieux Manon devait reconnaître spontanément le véhicule appartenant à M. X... qui avait été transporté pour être stationné au milieu d'autres véhicules, quant à la cabane, elle avait été modifiée et agrandie une quinzaine de jours avant que M. X... ne soit interpellé, et dès lors aucune vérification pertinente n'a pu être faite sur les lieux même ; qu'on ne peut donc tirer aucune indication quant à la description fait par Manon mais non plus aucune indication quant à ce qui serait l'impossibilité soutenue à la barre par le conseil de M. X... que les faits n'aient pu être perpétrés compte tenu de la taille et de la configuration ; qu'en revanche, Manon avait indiqué qu'il fallait se baisser pour entrer dans la cabane et lors du transport sur les lieux il a été vérifié que M. X... avait dû se baisser ; que les expertises opérées sur les outils trouvés dans la cabane ont démontré qu'il n'y avait que M. X... qui en était l'utilisateur ; que la photographie prise le jour de son interpellation correspond à la description faite par Manon, en ce qui concerne la tenue ; que, d'autre part, Manon a identifié sur tapissage photographique M. X... en disant « il ressemble au Monsieur qui m'a fait mal » et l'a formellement identifié de nouveau sur photographies devant le juge d'instruction ; que l'expertise démontre que M. X... est parfaitement à même d'effectuer le trajet indiqué, contrairement à ce que son attitude pouvait laisser penser lors du transport sur les lieux ; que d'autres éléments établissent une certaine habitude à travestir la vérité ; que son ami M. A... le présente comme affabulateur : en effet il avait menti sur les raisons qui l'avaient amené à faire de la prison, il avait répondu que c'était parce qu'il travaillait dans les explosifs ; que M. X... a dû d'ailleurs reconnaître devant le juge d'instruction avoir menti sur son passé dans l'interrogatoire de curriculum vitae ; qu'il ressort également de l'audition de sa compagne qu'il lui a menti sur ce qu'avait été sa vie auparavant ; (…) que M. X... maintient ses dénégations à l'audience ; que, cependant et contrairement à ce qui est invoqué à l'audience, les faits sont situés au mois de septembre et aucun élément du dossier ne vient mettre en doute cette date ; que suivant les déclarations de la mère, les cauchemards de Manon ont commencé en septembre même si la révélation des faits vient quelques jours après la séparation des parents (et non le jour même ainsi qu'il est invoqué) ; que Manon a maintenu de façon constante ses dires, même si sa mère et sa grand-mère ont été les premières à entendre sa relation des faits et de nombreux éléments ont été vérifiés quant au trajet emprunté, à la description des lieux puisqu'elle a toujours maintenu notamment que les faits s'étaient déroulés dans la seconde cabane, modifiée depuis, que la présence de dindons a été vérifiée, M. X... disant qu'il pouvait seul rentrer sur le terrain, le dindon étant méchant ; que rien ne démontre un intérêt quelconque qu'auraient eu la mère ou la grand-mère de Manon à conduire celle-ci à désigner M. X... comme l'auteur des faits en l'amenant à désigner son terrain ; que, d'autre part, Manon a donné une description de l'auteur des faits très ressemblante à la description de M. X... en tenue de travail, elle l'a formellement reconnu sur photographies à deux reprises et a identifié spontanément le véhicule ; que, si à l'audience M. X... se rappelle que quelqu'un dont il ne veux pas dire le nom correspond à la description, il prétend ne pas avoir pu faire cette révélation plus tôt car il n'aurait pas eu connaissance de la description faite par Manon de son agresseur durant l'instruction ; qu'outre le manque de crédibilité de cette dernière affirmation, M. X... dit en tout état de cause que cette personne n'aurait pas eu de voiture ; que les éléments dont Manon Y... se rappelle de façon précise sont vérifiés ; que la défense de M. X... invoque également de nombreuses chose que Manon aurait du forcément remarquer et dont elle ne parle pas : là encore, il convient de rappeler que la victime avait 8 ans à l'époque des faits, et que les conditions dans lesquelles elle s'est rendue sur le terrain n'étaient pas de nature à faire en sorte qu'elle effectue un inventaire précis ; qu'elle a indiqué ce dont elle se souvenait et qui a été vérifié ; que les expertises psychologiques et psychiatriques font apparaître une personnalité organisée sur un mode solitaire, narcissique, et des explications peu adaptées qui soulignent l'importance de la faille narcissique et des éléments qui peuvent conduire à un déni massif ; que l'expertise psychologique estime qu'il y a dangerosité dans la mesure où M. X... a des difficultés à critiquer son fonctionnement ; que M. X... est décrit comme sensible à une sanction pénale mais les deux experts estiment que la prise en charge est peu opérante faute d'admettre la réalité ; que compte tenu de ces éléments et de la gravité des faits, consistant à enlever une enfant de 8 ans pour lui faire subir ce type d'agression, le tribunal a fait une exacte appréciation de la sanction à apporter ; que la peine sera donc confirmée, ainsi que le suivi socio-judiciaire prononcé ; qu'eu égard à la peine prononcée, il convient de maintenir en détention M. X... afin qu'il ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine ;



"1°) alors que, en l'état des constantes protestations d'innocence du demandeur, le juge répressif ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation lors même qu'aucune confrontation n'avait jamais été organisée entre l'exposant et la fillette ni durant l'instruction ni devant les premiers juges ; qu'il appartenait d'office à la cour d'appel d'assurer au demandeur un procès équitable sur le rapport des dispositions de l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;



"2°) alors que, en l'absence du moindre examen de la crédibilité des propos prêtés à la fillette dans un contexte familial difficile, la déclaration de culpabilité du demandeur, déduite en l'espèce de l'absence de contradiction entre les vérifications réalisées et la narration des faits prêtés à la plaignante, manque de toute base légale ;



"3°) alors que, les constantes dénégations du demandeur de nature à orienter l'enquête et l'instruction vers d'autres hypothèses n'ont pas été prises en considération motif essentiellement pris de l'existence de condamnations antérieures du demandeur ; que le rappel de ces anciennes condamnations susceptibles d'être couvertes par l'amnistie ou la réhabilitation était formellement interdit au juge et a nécessairement fait grief au demandeur" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;



D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il sollicite pour la première fois devant la Cour de cassation une confrontation avec la victime et qui, pour le surplus, se borne à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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