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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2018, 18-80.832, Inédit

JURI, 14 novembre 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR03084. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037999364 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'assises de l'EURE, en date du 22 décembre 2017, qui, pour viols aggravés, viols, en récidive, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



-

M. Jean-Marie Z...,





contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 22 décembre 2017, qui, pour viols aggravés, viols, en récidive, agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées et provocation à usage de stupéfiants l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;









Vu les mémoires ampliatif, personnel, en défense et les observations complémentaires produits ;



Sur la recevabilité du mémoire personnel ;



Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 janvier 2018, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 27 décembre 2017 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;



Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif ;



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;



Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;



Sur la première branche du troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif :



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;



Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;



Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, violation du principe ne bis in idem ;



"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé du chef de viol et d'agression sexuelle à une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté à hauteur des deux tiers ;



"aux motifs que Mme Christelle A..., petite amie de M. Johnny B..., a détaillé des actes de pénétrations sexuelles imposés par M. Z... dans la nuit du 16 au 17 avril 2008 par la contrainte et la surprise, alors qu'elle était hors d'état de réagir sous l'effet de la cocaïne fournie par lui, et qu'il avait refusé de la raccompagner chez elle ; qu'elle expliquait ne pas avoir protesté de peur qu'il ne la violente puisqu'il l'avait déjà frappée auparavant (coup de tête) ; qu'elle décrit des pénétrations vaginales puis anales, d'abord avec les doigts puis au moyen d'un saucisson qu'elle pu apercevoir, alors que M. Z... l'avait déshabillée, lui avait bandé les yeux et l'avait attachée avec un câble électrique et avec des cravates à un banc de musculation ; que la perquisition au domicile de M. Z... a permis la découverte au domicile de l'accusé d'un câble électrique identique à celui évoqué par la plaignante ; que Mme A... a fait des confidences peu après les faits et avant tout dépôt de plainte à Mme Belinda G... Costa et à Mme Stéphanie C..., celles-ci attestant de la frayeur exprimée par la partie civile et de l'ascendant pris par M. Z... sur elle, Mme C... ayant précisé avoir en outre constaté des traces rouges au cou de la jeune femme ; que Mme A... a au demeurant mis fin à tout contact avec l'accusé après le 17 avril 2008 ; que M. Z... n'a pas contesté la matérialité des actes, affirmant que Mme A... était consentante ; que pourtant, l'expertise psychologique de Mme A... fait état d'un retentissement important des faits sur sa personnalité, sa sexualité et sociabilité ; qu'elle présente une dépréciation de son image et une perte de l'élan vital, très marquée par la frayeur issue d'une relation d'emprise ; (

) que Mme A... a également détaillé des attouchements sur la poitrine et le sexe imposés par M. Z... dans la nuit du 16 au 17 avril 2008 par la contrainte et la surprise, alors qu'elle était attachée, hors d'état de réagir sous l'effet de la cocaïne fournie par lui, et qu'il avait refusé de la raccompagner chez elle ; que M. Z... n'a pas contesté la matérialité des actes, affirmant que Mme A... était consentante ; que pourtant, l'expertise psychologique de Mme A... fait état d'un retentissement important des faits sur sa personnalité, sa sexualité et sa sociabilité ; qu'elle présente une dépréciation de son image et une perte de l'élan vital, très marquée par la frayeur issue d'une relation d'emprise ;



"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant l'accusé coupable de viol et d'agressions sexuelles après avoir constaté que les faits avaient été commis dans la nuit du 16 au 17 avril 2008 alors que la victime était attachée et subissait des attouchements sexuels ainsi que des actes de pénétration, ce dont il résultait que les faits procédaient d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'assises a méconnu l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ne bis in idem" ;



Sur la seconde branche du troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, violation du principe ne bis in idem ;



"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé du chef de viol et d'agression sexuelle à une peine vingt-cinq années de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté à hauteur des deux tiers ;



"aux motifs que Jennifer D..., alors âgée de 14 ans, confirmait les propos de Mélina E... et de Barbara F..., tant sur les changements d'humeur soudains de M. Z... que sur la cocaïne qu'il leur faisait consommer ; qu'elle affirmait elle aussi avoir subi un viol l'été 2007, expliquant qu'alors qu'elle se trouvait un après-midi chez l'accusé, celui-ci avait profité de ce que ses deux amies étaient dans la salle de bains pour se saisir d'elle, lui baisser son jean et lui introduire un doigt dans le vagin, avant de lui lécher le sexe ; que sous l'effet de la peur et de la cocaïne, elle n'était pas parvenue à dire non et avait pleuré, alors qu'au surplus elle avait été violemment bousculée par l'accusé, peu de temps auparavant ; qu'outre, l'absence de tout lien ou connaissance entre Jennifer D... et les parties civiles issues de la famille Z... exclut l'hypothèse du complot avancée par l'accusé, de même que celle d'une accusation guidée par l'appât du gain, alors que Jennifer D... ne s'est pas constitué partie civile, ni en première instance ni en cause d'appel ; que l'expertise psychologique permettait de vérifier le retentissement des très importants faits sur la jeune adolescente, tant sur le développement de sa personnalité que sur sa vie sexuelle ; que l'expert relevait chez celle-ci une forme de sidération et de dépersonnalisation marquée par une pétrification défensive et une image abîmée d'elle-même ; que la cour d'assises d'appel de l'Eure a été convaincue de la culpabilité de M. Z... en raison des éléments suivants, discutés lors des débats, et principalement retenus au cours des délibérations menées par la cour et le jury, préalablement au vote sur les questions, relatives aux délits d'atteintes sexuelles commises sur la personne de Jennifer D..., mineure de moins de quinze ans pour être née le [...] , commis [...] ; que Jennifer D... a détaillé des attouchements par la main et la langue de l'accusé sur son sexe dans le contexte de contrainte et de surprise précédemment exposé ;



"2)° alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant l'accusé coupable de viol pour avoir introduit un doigt dans le sexe de la victime avant de lécher ce dernier et d'agressions sexuelles pour avoir procédé à des attouchements par la main et la langue dans le contexte de contrainte et de surprise décrit pour caractériser le viol précité, la cour d'assises a prononcé deux déclarations pour des faits qui procédaient de manière indissociable d'une action unique, caractérisée par une seule intention coupable, et a ainsi méconnu l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ne bis in idem" ;



Le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen étant réunis ;



Attendu que le président, par les questions n°18 et n°19, a interrogé la cour et le jury, sur la culpabilité de l'accusé concernant, d'une part, le crime de viols, d'autre part, le délit connexe d'agressions sexuelles commis sur la personne de Mme Christelle A... ; que, par les questions n°24 à 27, il les a interrogés sur la culpabilité de l'accusé concernant, d'une part, le crime de viol aggravé, d'autre part, le délit connexe d'agressions sexuelles aggravées commis sur la personne de Jennifer D..., mineure de quinze ans ; qu'à ces questions, posées dans les termes de la décision de renvoi, il a été répondu positivement ; que la feuille de motivation expose les principaux éléments ayant conduit la cour d'assises à retenir la culpabilité de Z... sous la double incrimination de viols et d'agressions sexuelles envers chacune de ces jeunes filles ; qu'il en résulte, d'une part, qu'au cours de la nuit du 16 au 17 avril 2008, Mme Christelle A... a été victime, successivement, d'actes de pénétration vaginale et anale puis d'attouchements sur sa poitrine et sur son sexe, d'autre part, que le 1er juin 2007 et à nouveau le 31 août 2007, Jennifer D... a été victime, successivement, d'un acte de pénétration vaginale puis d'attouchements sur le sexe ;



Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux, conventionnels et le principe invoqué, dès lors que les crimes de viol et les délits d'agression sexuelle, perpétrés de manière non simultanée et dissociable, portaient sur des faits distincts ;



D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;



Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;





Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03084
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