[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 août 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité d'évasion en bande organisée, séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylvie X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 27 août 2010, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité d'évasion en bande organisée, séquestration en bande organisée, tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 197, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois, sans que cette dernière, ni ses conseils, n'aient comparu à l'audience, ni déposé de mémoire, l'arrêt constatant à cet égard que Me Y... et Me Z..., régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; que Mme X... a fait connaître qu'elle refusait de comparaître et a adressé un courrier en ce sens à la cour ;
"1) alors que, selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie
à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il résulte, en l'espèce, des éléments de la procédure que la notification à avocat faisait état de deux dates d'audience, « le mardi 24 août 2010 à 9h30 pour la visioconférence et, en cas de difficulté rendant impossible cette audience par visioconférence, le vendredi 27 août 2010 à 9h30, à laquelle votre cliente sera comparante » ; que l'indication de deux dates d'audience distinctes pour l'examen de l'affaire a induit en erreur les conseils de Mme X..., l'un d'eux, Me Z..., ayant même indiqué dans l'accusé de réception de cet avis d'audience son intention d'assister sa cliente, en se présentant devant la chambre de l'instruction en son audience tenue en salle D, le 27 août 2010 ; que, cependant, l'audience s'est tenue le 24 août 2010, en l'absence de la mise en examen et de ses conseils et sans usage de la visioconférence ; qu'il a ainsi été porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, dès lors que son avocat qui ne l'a pas représentée à l'audience d'appel du 24 août 2010, n'a pas été en mesure d'assurer sa défense, et n'a déposé aucun mémoire ;
"2) alors qu'en revanche, la notification à personne mise en examen ne faisait état que d'une seule date d'audience, le mardi 24 août 2010 à 9h30, en précisant que cette audience se tiendra par visioconférence dans la salle prévue à cet effet ; qu'ainsi, il n'était pas laissé la possibilité à Mme X... de comparaître en personne, au côté de ses avocats, à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, le 27 août 2010, et d'être ainsi assistée par son conseil, comme celui-ci en avait manifesté l'intention, pour cette audience ; qu'ainsi, nonobstant son refus de comparaître le jour de l'audience du 24 août 2010, qui devait se tenir en visioconférence et, en raison même de cette difficulté, Mme X... aurait dû être mise en mesure de comparaître à l'audience du 27 août 2010, en sorte qu'il a été nécessairement porté atteinte à ses intérêts et aux droits de la défense";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a interjeté appel, le 11 août 2010, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; que, le 19 août 2010, le procureur général a donné avis à Mme X... et à ses avocats que l'appel sera examiné à l'audience du 24 août 2010, en utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle avec la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, cet avis précisant qu' "en cas de difficulté rendant impossible cette audience par visioconférence, l'affaire sera appelée le 27 août 2010" ;
Attendu que, par fax adressé au procureur général le 21 août 2010, l'un des avocats de Mme X... a barré la mention relative à la date de l'audience du 24 août et indiqué assister sa cliente devant la chambre de l'instruction le 27 août ; que, le 24 août, Mme X... a refusé de comparaître par quelque moyen que ce soit devant la chambre de l'instruction ; qu'elle n'a pas déposé de mémoire et que, lors de l'audience du 24 août, ses avocats ne se sont pas présentés ; qu'à l'issue des débats, l'arrêt a été rendu le 27 août 2010 ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas porté atteinte aux intérêts de la requérante ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 148, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme X... ;
"aux motifs que les éléments susvisés et notamment les déclarations circonstanciées et réitérées de Mme X... constituent à son encontre des indices graves et concordants rendant très vraisemblable sa participation aux faits criminels qui lui sont reprochés ; que ces faits sont à l'évidence de ceux qui causent un trouble exceptionnel à l'ordre public qui ne peut tolérer une telle évasion mettant gravement en danger toute personne susceptible de se trouver sur le passage des malfaiteurs, trouble qui persiste et qui ne peut être apaisé que par la détention de ceux qui l'ont causé, en l'espèce, la mise en examen en raison de sa complicité ; qu'au regard de la lourde peine encourue et des conclusions de l'expertise psychiatrique le risque de non-représentation en justice apparaît important ; enfin, qu'il importe, dans la perspective de l'audience, de prévenir tout risque de pressions sur les témoins ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois, compte tenu de la notification prochaine de l'avis de fin d'information ; que, dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, apparaissent insuffisantes à prévenir suffisamment ces risques et la prolongation de la détention provisoire de Mme X... est seule à même de garantir efficacement les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ;
"alors que lorsque la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant la demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, si l'arrêt précise le délai prévisible d'achèvement de la procédure, il ne comporte pas les indications particulières justifiant, en la cause, la poursuite de l'information ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 145-3 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 143-1, 144 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme X... ;
"aux motifs que les éléments susvisés et notamment les déclarations circonstanciées et réitérées de Mme X... constituent à son encontre des indices graves et concordants rendant très vraisemblable sa participation aux faits criminels qui lui sont reprochés ; que ces faits sont à l'évidence de ceux qui causent un trouble exceptionnel à l'ordre public qui ne peut tolérer une telle évasion mettant gravement en danger toute personne susceptible de se trouver sur le passage des malfaiteurs, trouble qui persiste et qui ne peut être apaisé que par la détention de ceux qui l'ont causé, en l'espèce, la mise en examen en raison de sa complicité ; qu'au regard de la lourde peine encourue et des conclusions de l'expertise psychiatrique le risque de non-représentation en justice apparaît important ; qu'enfin, il importe, dans la perspective de l'audience, de prévenir tout risque de pressions sur les témoins ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à un mois, compte tenu de la notification prochaine de l'avis de fin d'information ; que, dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, apparaissent insuffisantes à prévenir suffisamment ces risques et la prolongation de la détention provisoire de Mme X... est seule à même de garantir efficacement les objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ;
"alors que la décision qui ordonne ou prolonge une détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et démontrer, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que les objectifs visés ne peuvent être atteints par un placement sous contrôle judiciaire, même strict, voire assorti d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, et que la détention est, aussi, l'unique moyen de parvenir à ces fins ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas expressément et concrètement en quoi les objectifs visés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire et ne justifie donc pas en quoi la détention serait l'unique moyen de parvenir à ces fins, en sorte que la décision n'est pas légalement motivée";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a précisé les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;