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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2007, 07-82.843, Inédit

JURI, 27 juin 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640486 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'assises ayant prononcé la confusion de cette peine avec celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Manche, le 8 octobre 1991, pour vol avec arme, arrestation, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 19 février 2007, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, tentative d'homicide volontaire ayant précédé, accompagné, ou suivi un autre crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne par arrêt de la chambre d'accusation du 29 mai 1991, du chef de vol avec arme et de tentative de meurtre ayant précédé, suivi ou accompagné un autre crime, faits commis le 22 mars 1988 ; que l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution le 17 juin 2004 ;

qu'il a été condamné le 5 mai 2006, par la cour d'assises de Seine-et-Marne, jugeant en premier ressort, à quinze ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et violence aggravée, la cour d'assises ayant prononcé la confusion de cette peine avec celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Manche, le 8 octobre 1991, pour vol avec arme, arrestation, séquestration et détention arbitraire, elle-même déjà confondue avec la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Manche, le 19 septembre 1989, laquelle avait été absorbée par celle de treize ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises du Gard, le 14 décembre 2005 ; qu'il a interjeté appel de l'arrêt de condamnation du 5 mai 2006 ; que le ministère public a formé un appel incident ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction de six demandes de mise en liberté enregistrées au greffe de la maison d'arrêt les 13, 24 juillet, 3, 10, 17 et 24 août 2006 ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 274, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction, saisie de demandes de mise en liberté présentées par un détenu sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, a statué sans procéder à l'audition de l'intéressé ou de son avocat ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, appelée à statuer en application de l'article 148-1 précité, se prononce après audition du ministère public, de l'accusé ou de son avocat, ce qui implique la comparution personnelle de l'accusé ou la présence de son avocat, celui-ci étant, au besoin, commis d'office ; qu'ainsi les exigences des textes susvisés ont été méconnues" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry X... n'est plus assisté par un avocat et qu'il a refusé d'être extrait ; qu'en conséquence, il ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait statué sans procéder à son audition et sans qu'un avocat ait présenté ses observations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 6, 367, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que, contrairement aux termes des mémoires, la détention provisoire subie au titre de la condamnation du 5 mai 2006 a pris effet le 17 juin 2004, date de la mise à exécution, ainsi qu'il figure d'ailleurs sur la fiche pénale jointe à la procédure et que la confusion alors prononcée est inopérante comme entrant déjà dans le champ de celles antérieurement intervenues, de sorte que le calcul auquel procède Thierry X... pour soutenir qu'il a déjà exécuté sa peine ne peut être retenu, l'ordonnance de prise de corps continuant dès lors à produire ses effets ;

"alors que, d'une part, en s'abstenant de préciser, en ce qui concerne les confusions de peines qui seraient antérieurement intervenues, quelles sont ces peines, pour quels faits et dans quelles conditions elles ont été prononcées, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision ;

"alors que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle les juges se prononcent sur la confusion des peines ; qu'en refusant de prendre en compte la confusion des peines invoquée par Thierry X..., parce que la confusion prononcée serait inopérante comme entrant déjà dans le champ de celles antérieurement intervenues, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus visés" ;

Sur le troisième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des articles 367 du code de procédure pénale , 371 de la loi n° 92- 1336 du 16 décembre 1992 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens pris de ce que l'accusé aurait dû être mis en liberté en application des dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, compte tenu de la confusion accordée entre la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée en premier ressort le 5 mai 2006, avec celle de douze ans de réclusion criminelle prononcée le 8 octobre 1991, par la cour d'assises de la Manche, sont inopérants, dès lors que l'arrêt du 5 mai 2006 n'a pas prononcé la confusion avec les deux peines de réclusion criminelle qui avaient déjà absorbé cette dernière peine et dès lors que la peine encourue demeure, en application de l'article 221-2 du code pénal, celle de la réclusion criminelle à perpétuité ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 144, 144-1, 181, 215, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... et dit que celui-ci restera provisoirement détenu ;

"aux motifs que Thierry X... qui s'est évadé et a fui au Portugal, circonstances à l'origine de la nécessité de solliciter son extradition et des vicissitudes procédurales qui en sont résultées, ne saurait se faire un grief de la durée de la procédure ;

que Thierry X..., renvoyé devant la cour dassises de Seine-et-Marne pour vol à main armée et tentative de meurtre concomitante à un autre crime, a interjeté appel de sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de Melun ; que des charges résultent de l'ordonnance de renvoi et qu'il ne saurait soutenir que la détention, motivée par les considérations exposées au présent arrêt, constitue la mise en échec de la présomption d'innocence ; que, compte tenu des nombreuses et lourdes condamnations prononcées contre lui, dont certaines par contumace et une pour évasion, et du quantum de la peine encourue, et alors que l'intéressé a déjà fui au Portugal, son maintien en détention apparaît l'unique moyen d'assurer sa représentation en justice dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel, et d'éviter la réitération des faits reprochés à Thierry X... ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, au regard des exigences ci-dessus rappelées, insuffisantes dans leurs fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les seuls motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas en l'espèce des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, au cours d'une procédure relative à des faits commis le 22 mars 1988, dès lors que l'accusé avait été extradé le 11 juillet 1988, à la demande de la France et placé en détention du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002 et qu'une condamnation par contumace avait été prononcée à son encontre depuis le 25 septembre 2001, après un arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement du 29 mai 1991, notifié le 18 juin 1991 ;

"alors que, d'autre part, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en décidant que Thierry X... restera provisoirement détenu, sans fixer aucun terme à cette détention, la chambre de l'instruction a porté une atteinte au principe de la présomption d'innocence et a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, 5.3, 5.4, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5 3 du même texte, qui accorde à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a rejeté les six demandes de mise en liberté enregistrées au greffe de la maison d'arrêt les 13, 24 juillet, 3, 10, 17 et 24 août ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel ;

Attendu que le moyen qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'accusé a déposé deux mémoires devant la chambre de l'instruction auxquels il a été répondu ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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