Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 24 mars 2011, 10/03495
JURI, 24 mars 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023812222
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Attendu que Madame Z...produit des attestations relatant des violences, menaces de mort et séquestration et des certificats médicaux attestant des blessures reçues sur elle et sa fille Jessica ; que ces [...]
Décision / Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 24/ 03/ 2011
****
No MINUTE :
No RG : 10/ 03495
Jugement (No 09/ 690)
rendu le 21 Janvier 2010
par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Denis X...
né le 18 Septembre 1964 à TOURCOING (59200)
demeurant ...
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 6176 du 22/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Rebecca Z...
née le 07 Avril 1963 à ES SENIA ALGERIE
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06308 du 22/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Denis X...et Madame Rebecca Z...se sont mariés le 4 août 1990 à Roubaix. Ils ont donné naissance à Franck, né le 23 octobre 1990 (majeur), Jessica, née le 17 janvier 1993, Cassandra, née le 17 juillet 1995, et Ben-Denis, né le 23 mars 1998.
Par jugement du 21 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X...,
- condamné Monsieur X...au paiement d'une somme de 2. 000, 00 euros de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur X...au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20. 000, 00 euros,
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants Jessica et Cassandra au domicile de la mère et la résidence habituelle de Ben-Denis au domicile du père,
- accordé un droit de visite et d'hébergement à Monsieur X...pour l'enfant Cassandra les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- accordé un droit de visite et d'hébergement à Madame Z...pour l'enfant Ben-Denis les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- accordé à Monsieur X...un droit de visite simple en lieu neutre pour Jessica une fois par mois sous réserve des décisions du juge des enfants,
- fixé la part contributive du père pour les enfants Jessica et Cassandra à 75 euros par enfant et par mois, soit 150, 00 euros,
- condamné Monsieur X...aux dépens.
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2010, la Cour d'appel de ce siège a prononcé le relevé de forclusion de Monsieur X...et l'a autorisé à interjeter appel du jugement. L'appel a été formé par déclaration du 17 mai 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2010, Monsieur X...conclut à la réformation partielle du jugement. Il demande que Madame Z...soit déboutée de sa demande de divorce pour faute et que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qu'elle soit déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire et qu'elle soit condamnée aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE.
Il conteste que les faits invoqués puissent être une cause de divorce pour faute, qu'ils puissent être démontrés et que Madame Z...ait pu prouver un préjudice justifiant les dommages et intérêts de 2. 000, 00 euros. Concernant la prestation compensatoire, il allègue l'absence de disparité dans le niveau de vie des parties, étant donné qu'il est au chômage et qu'il ne perçoit plus d'allocation de retour à l'emploi. Il fait remarquer en outre que Madame Z...ne justifie ni de ses ressources, ni de sa situation.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2010, Madame Z...conclut à la confirmation partielle du jugement. Elle demande que l'appel de Monsieur X...soit déclaré mal fondé et que lui soit accordé un droit de visite pour l'enfant Ben-Denis deux fois par mois dans un point rencontre.
Elle indique que Monsieur X...a exercé des violences à son encontre, qu'il a été condamné pour violences aggravées sur sa fille Jessica, que Monsieur X...s'oppose à ce que Ben-Denis entretienne des relations sereines avec sa mère. Elle précise que le mariage a duré 19 ans, qu'elle s'est occupé de ses quatre enfants et du foyer, qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre, qu'à son âge, elle ne pourra pas bénéficier d'une réelle autonomie financière et qu'à l'inverse, Monsieur X...a travaillé pendant 20 ans avec un revenu mensuel de 1. 265, 00 euros.
SUR CE
Sur le divorce
Attendu que selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en application de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Attendu que Madame Z...produit des attestations relatant des violences, menaces de mort et séquestration et des certificats médicaux attestant des blessures reçues sur elle et sa fille Jessica ; que ces éléments corroborent les plaintes à l'encontre de Monsieur X...déposées par Madame Z...pour harcèlement, violences conjugales, violences avec armes et dégradations de véhicule ; que Monsieur X...a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Cambrai en date du 1er septembre 2009 pour violences aggravées sur sa fille Jessica ; que les violences commises par Monsieur X...sur Madame Z...et sur sa fille Jessica constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est donc à raison que le premier juge a prononcé le divorce pour faute et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que, selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être alloués à un époux en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que l'article 1382 du code civil énonce que tout fait de l'homme entraînant un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que les faits de violences commis par M. X...sur Madame Z...sont prouvés par des certificats médicaux ; qu'au vu des attestations fournies, ces violences ont débuté avant le mariage, ont perduré durant la vie commune et même après la cessation de celle-ci ; qu'elles ont nécessairement causé un préjudice à l'épouse ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X...au paiement d'une somme de 2. 000, 00 euros de dommages et intérêts ;
Sur le droit de visite de la mère sur l'enfant Ben-Denis
Attendu que selon l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu que le juge aux affaires familiales à accordé à Madame Z...un droit de visite pour son fils Ben-Denis ;
Attendu que Madame Z...est fondée à reprocher à Monsieur X...de s'opposer à ce qu'elle entretienne des relations avec Ben-Denis, le père ayant été condamné par le tribunal de grande instance de Cambrai le 5 juillet 2010 pour non représentation de cet enfant ; qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit accordé un droit de visite de deux fois par mois dans un point rencontre ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que l'article 270 du code civil énonce que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que le mariage a duré 20 ans, que quatre enfants sont nés de cette union, que Monsieur X...est âgé de 47 ans et Madame Z...de 48 ans ;
Que Madame Z...ne possède aucune formation, qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants pendant toute la durée du mariage ; qu'elle perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 682, 67 euros ;
Que Monsieur X..., dont Madame Z...soutient qu'il a travaillé pendant 20 ans pour un salaire mensuel de 1. 265, 00 euros, déclare être actuellement en recherche d'emploi et ne percevoir aucune indemnité ; qu'il justifie de cette situation en produisant un courrier du pôle emploi en date du 2 avril 2010 indiquant qu'il ne bénéficie plus de droits au versement d'une allocation chômage depuis le 24 février 2010 ; qu'il perçoit 416, 34 euros d'APL et 123, 92 euros d'allocations familiales ; qu'il supporte une charge de loyer de 750, 00 euros par mois ;
Attendu que, compte tenu de la précarité de la situation de chacun des époux à la date du divorce, ces éléments ne révèlent pas l'existence d'une disparité des situations respectives des parties en défaveur de l'épouse ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement et déboutera Madame Z...de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai sur le droit de visite de Madame Rebecca Z...sur l'enfant Ben-Denis et sur la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Accorde à Madame Rebecca Z...un droit de visite sur l'enfant Ben-Denis qui s'exercera deux fois par mois au Point rencontre nord-69 rue Négrier-59000 LILLE-téléphone : 03 20 54 82 49 ;
Déboute Madame Rebecca Z...de sa demande de prestation compensatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU