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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-82.818, Inédit

JURI, 11 avril 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00641. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829522 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] D..., Adel E..., Najim F..., Ali G..., Mohamed H... et Muhammad I..., des chefs notamment d'assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Camille X..., partie civile,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 31 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre MM. Salah Y..., Mohamed Z..., Mohamed A..., Hamza B..., Mohamed C..., Jawad D..., Adel E..., Najim F..., Ali G..., Mohamed H... et Muhammad I..., des chefs notamment d'assassinats et tentatives d'assassinats en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, séquestration en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, direction ou organisation d'un groupement ou d'une entente en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 2 septembre 2016 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ;



"aux motifs que « (

) il suffit, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances telles qu'établies permettent de considérer comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ; que la recevabilité de la constitution suppose cependant également que ce préjudice soit directement lié à l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce que M. Camille X..., s'il a effectivement assisté à la scène de tirs visant la brasserie "La Belle Equipe", aux termes de sa plainte du 4 décembre 2015 a déclaré : "J'ai alors entendu des bruits de détonations que j'ai assimilé à des pétards. Mais c'était très puissant. J'ai alors regardé vers la droite, en direction de ces bruits. J'ai vu que Yannick était deux mètres devant moi, immobile au milieu de la chaussée. 11 regardait quelque chose avec insistance, et j'entendais toujours ces détonations continues et régulières. J'ai suivi le regard de Yannick et j'ai alors vu un homme de dos, tenant une arme longue, positionné à peu près au milieu du carrefour. Face à lui, des gens situés à la terrasse du restaurant La Belle Equipe tombaient. J'ai alors réalisé qu'ils tombaient sous les balles tirées par cet homme. J'ai remarqué également qu'un véhicule noir était arrêté dans le carrefour, à proximité du tireur et à sa droite, Je n'ai pas vu si quelqu'un se trouvait dans cette voiture. J'ai eu très peur car j'ai compris réellement ce qu'il se passait, mais comme Yannick ne réagissait pas, je suis allé jusqu'à lui, et tout en le tirant vers l'arrière par le bras, je lui ai crié de courir. Nous nous sommes enfuis vers son immeuble, par le chemin le plus court. Je me souviens d'un couple arrivant à pied vers le carrefour, et que j'ai prévenu en leur disant de rebrousser chemin. C'est lors de cette course que j'ai eu le plus peur car je ne voyais plus ce qu'il se passait, et j'imaginais que le tireur pouvais diriger son arme vers nous." ; qu'il résulte ainsi des propres déclarations de M. X... qu'il a seulement vu le tireur de dos et qu'il a pu constater que l'intéressé ne tirait nullement en sa direction puisqu'il a alors vu que c'était les gens situés à la terrasse du restaurant La Belle Equipe, qui étaient face au tireur qu'il voyait de dos, qui tombaient ; que s'il a également constaté qu'un véhicule noir était arrêté dans le carrefour, à proximité du tireur et à sa droite, il ne résulte pas non plus de ses déclarations l'existence avérée d'un danger à ce niveau puisqu'il précise n'avoir pas vu si quelqu'un se trouvait dans cette voiture ; que s'il est parfaitement évident qu'il a pu éprouver une peur réelle du fait de ce qu'il voyait, la situation dans laquelle il était alors ne l'empêchait nullement de pouvoir fuir comme il l'a fait, que dans cette situation il a même pu trouver le temps d'alerter un couple qu'il croisait ; qu'il ajoute que c'est lors de cette course qu'il a eu le plus peur car, ne voyant plus ce qu'il se passait, il imaginait que le tireur pouvais diriger son arme vers lui, propos dont il résulte qu'il n'en était pas ainsi auparavant ; que c'est donc à raison que le magistrat instructeur retient que : "à aucun moment, le plaignant n'a été victime des tirs des terroristes ou ne s 'est trouvé dans la trajectoire de ces tirs, puisqu'il était dans leur dos " ; que si M. X... a effectivement assisté à la scène de tirs visant la brasserie La Belle Equipe, le tireur se trouvait cependant dos à lui, ce qui signifie que M. X... n'était pas dans sa trajectoire ; que s'il est incontestable que M. X... peut ressentir un stress post traumatique qu'il ne s'agit nullement de nier, il ne résulte pas des éléments versés au dossier la démonstration de l'existence à ce niveau d'un préjudice directement lié aux infractions poursuivies, l'intéressé ayant en réalité été dans la situation de toutes les personnes passant sur les voies publiques à proximité du lieux des attaques terroristes perpétrées ce soir-là en direction des gens se trouvant à la terrasse des différents établissements visés, le seul fait d'être témoin de telles scènes étant effectivement de nature à laisser sérieusement des traces ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise (

) » ;



"1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., aux motifs qu'il ne résultait pas de ses déclarations « l'existence avérée » d'un danger au niveau du véhicule noir des terroristes qui s'était arrêté en plein carrefour, et en exigeant ainsi la preuve positive d'un préjudice directement causé par l'infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



"2°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., aux motifs qu'il ne résultait pas des éléments versés au dossier « la démonstration de l'existence (

) d'un préjudice directement lié aux infractions poursuivies », et en exigeant ainsi la preuve positive d'un préjudice directement causé par l'infraction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



"3°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que M. X... faisait valoir qu'il s'était trouvé en danger de mort, à quelques mètres de terroristes qui tiraient et avaient pour intention de commettre le plus de victimes possible (conclusions de M. X..., pp. 7 et s.) ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., aux motifs inopérants qu'il « n'a (pas) été victime des tirs des terroristes » ou qu'il ne s'était « pas trouvé dans la trajectoire de ces tirs », sans rechercher si M. X... s'était trouvé à découvert à quelques mètres des terroristes et s'il existait ainsi une possibilité que ces derniers l'aient pris pour cible pour tenter de l'assassiner, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;



"4°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que M. X... faisait valoir qu'il aurait pu également être victime de tirs par ricochet (conclusions de M. X..., pp. 9 et s.) ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., aux motifs inopérants qu'il « n'a (pas) été victime des tirs des terroristes » ou qu'il ne s'était « pas trouvé dans la trajectoire de ces tirs, puisqu'il était dans leur dos », sans rechercher s'il existait une possibilité que M. X... ait été victime de tirs par ricochet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... s'est constitué partie civile dans l'information suivie des chefs notamment d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et tentatives, portant sur les faits survenus le 13 novembre 2015 [...]à Paris, en exposant qu'il avait vu, à proximité d'un véhicule noir, un homme de dos, qui tirait sur les clients en terrasse de la brasserie "La Belle Equipe", et qu'ayant compris ce qui se passait, il s'était enfui et avait eu peur que le terroriste se retourne et tire dans sa direction ; que par ordonnance du 2 septembre 2016, le juge d'instruction a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; qu'il a relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient notamment que M. X... ne s'est pas trouvé dans la trajectoire des tirs terroristes visant la brasserie "La Belle Equipe" mais a été le témoin malheureux de ces faits, comme d'autres personnes passant sur les voies publiques près des différents bars ou restaurants parisiens dont les clients ont été la cible des attaques perpétrées ce soir là par les occupants du véhicule noir ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a constaté que les circonstances sur lesquelles la constitution de partie civile s'appuyait ne permettaient pas d'admettre comme possible la relation directe du préjudice allégué avec les infractions commises, a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu'il se fonde sur des circonstances hypothétiques, doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR00641
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