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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 janvier 2013, 12-88.102, Inédit

JURI, 9 janvier 2013. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026963905 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] recherché par les autorités judiciaires hongroises pour avoir participé à l'escroquerie visée dans le mandat d'arrêt en cause, d'autre part que Mme X... n'a pas déposé plainte pour enlèvement ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Edit X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 décembre 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires hongroises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-11, 695-13 et 695-23 du code de procédure pénale, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires hongroises ;

" aux motifs que Mme X... a déclaré refuser consentir à sa remise aux autorités judiciaires hongroises qui la réclament en faisant notamment valoir qu'elle était menacée par la mafia en Hongrie ; que son mari a disparu et qu'elle est sans nouvelles de lui ; qu'elle a peur que " quelque chose se soit passé en Hongrie " car " il devait aller chez sa soeur " ; qu'elle a appris l'existence de l'escroquerie lors de la notification de l'avis de recherche ; si elle avait su qu'elle était recherchée, elle ne serait pas allée à la police signaler la disparition de son mari ; que Mme X... a reconnu qu'elle correspondait bien à l'identité de la personne recherchée ; qu'il convient de constater que le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires hongroises contient l'ensemble des renseignements prévus à l'article 695-13 du code de procédure pénale : l'identité et la nationalité de la personne recherchée, la désignation précise et les coordonnées de l'autorité dont il émane, l'indication de la décision sur laquelle il se fonde, à savoir un mandat d'arrêt délivré le 17 juillet 2012 par le tribunal municipal de Cegled ; la nature et la qualification juridique de l'infraction, la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; qu'ainsi, il apparaît que Mme X... est recherchée en Hongrie, comme coauteur présumé, aux motifs ci-après exactement reproduits :
" A...et Edit X..., en profitant de la crédulité et de l'âge avancé de l'une de leurs vieilles connaissances, B...victime, ont capté la confiance de la femme âgée et lui ont proposé de l'aider tant à vendre l'immeubles situé à Cegléd, Déli ùt 108. et celui situé à Cegléd, Déli ùt 99, qu'à lui acheter un immeuble de taille restreinte et à le rénover avec le prix d'achat. Le 16 décembre 2008, A...et Edit X... ont vendu à D...l'immeuble situé à Cegléd, Déli ùt 108. pour un prix de 15 000 000 HUF, pendant que le 30 janvier 2009, ils ont vendu à Alexandra Z...l'immeuble situé à Cegléd, Déli ùt 99 pour un prix de 6 000 000 HUF ; Mais, sous prétexte d'acheter et de rénover à la victime B...l'immeuble situé à Cegléd, Felhàz u. 5 1., ils ne lui ont remis qu'une partie du prix d'achat des immeubles vendus ; mais, A...et Mme X... n'ont pas acheté à la victime l'immeuble situé à Cegléd, Felhàz u. 51, il est resté au nom de l'une des leurs vieilles connaissances ; que, malgré cela, tant les accusés que la victime B...ont emmenagé dans l'immeuble ; puis, sous prétexte de passer un contrat avec elle selon lequel ils la prendraient en charge en contrepartie de son appartement, ils l'ont persuadé de leur remettre l'argent reçu en tant que prix d'achat de ses anciens immeubles vendus, pour rénover l'immeuble en question ; qu'en dehors de cela, en l'induisant en erreur, ils se sont procurés les meubles antiques de valeur et les bijoux de la victime et les ont vendus ou ont mis en gage ; qu'entre temps, A...et Mme X... ont également persuadé la victime de prendre les crédits suivants en son propre nom : le 21 novembre 2008, elle a pris un prêt personnel de 500 000 Huf à Nikb Bank Zrt., le 26 novembre 2008, un crédit à usage général de 395 000 IEUF à Magyar Cetelem Bank Zrt. et le 9 décembre 2008, un prêt individuel de 1 510 000 HLF à Budapest Bank Nyrt ; que la victime a remis le montant de ces prêts aussi à A...et Mme X... ; qu'avec leur acte, A...et Mme X... ont causé à B...victime un dommage égal à 25 000 000 HUF ; que la victime n'a pas été dédommagée " ; que la qualification juridique retenue pour ces faits dans le mandat d'arrêt européen, à savoir l'escroquerie, est punie de cinq d'emprisonnement dans l'Etat membre d'émission et entre dans l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'existe aucun motif, qu'il soit obligatoire ou facultatif, tel que prévu aux articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale, pouvant faire obstacle à l'exécution du dit mandat d'arrêt européen ; qu'il apparaît que le mandat d'arrêt a été délivré en vue de poursuivre Mme X... pour des infractions de droit commun et non pas à raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ; qu'en conséquence qu'il convient de constater que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ; que les allégations de Mme X... selon lesquelles elle était menacée par la mafia en Hongrie et serait encore susceptible de l'être si elle retournait en Hongrie ne sont étayées par aucun élément objectif ni même par la relation de faits précis et circonstanciés objectivement vérifiables ; que s'il est établi que Mme X... s'est effectivement présentée le 6 novembre 2012 au commissariat de police de Thionville afin de signaler la " disparition inquiétante " de son époux, A..., il y a lieu de constater d'une part que ce dernier est également recherché par les autorités judiciaires hongroises pour avoir participé à l'escroquerie visée dans le mandat d'arrêt en cause, d'autre part que Mme X... n'a pas déposé plainte pour enlèvement ou séquestration ; qu'il n'existe aucun élément au dossier de nature à établir voire même à laisser supposer que l'exécution du mandat d'arrêt serait de nature à mettre en danger la vie ou la sécurité de Mme X... ; que, par ailleurs qu'au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'ingérence que constitue le mandat d'arrêt européen n'est pas disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, car l'extradition est demandée, non pour l'exécution d'une condamnation définitive, mais pour une poursuite pénale contre laquelle elle a toute possibilité de se défendre et de faire valoir ses droits ; que Mme X... a été placée sous contrôle judiciaire en attendant sa remise aux autorités judiciaires hongroises et a disposé du temps nécessaire pour organiser sa vie de famille et s'assurer du sort de ses enfants mineurs, le temps de l'information ; qu'il y a lieu, dès lors, de passer outre le refus de Mme X... et d'accorder sa remise aux autorités judiciaires hongroises qui la réclament » ;

" 1°) alors que le mandat d'arrêt européen doit préciser les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; que, dès lors, en se contentant de relever que Mme X... faisait l'objet de poursuites du chef d'escroquerie, sans avoir précisé les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt, ni la date, le lieu, les circonstances dans lesquels l'infraction prétendue avait été commise ou le degré de participation de la demanderesse aux faits reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer que la qualification juridique retenue en l'espèce est l'escroquerie, tout en rappelant les termes des poursuites initiées en Hongrie, qui faisaient seulement état de ce que Mme X... aurait profité, avec A..., de la crédulité d'une ancienne connaissance en lui proposant de vendre des immeubles et de souscrire à des offres de crédits, sans rechercher si ces faits étaient de nature à constituer une escroquerie au sens de la loi française, le simple mensonge étant, par principe, insuffisant, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale qui permettaient aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort réservé à l'exposante en Hongrie au regard notamment des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsque Mme X... s'était précisément rendue au commissariat pour signaler la disparition de son époux en Hongrie, dans des circonstances inquiétantes, et avait souligné les menaces dont elle faisait l'objet, avec sa famille, par la mafia hongroise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

" 4°) alors que la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en affirmant, de manière péremptoire, que Mme X..., placée sous contrôle judiciaire en attendant sa remise aux autorités hongroises a disposé du temps nécessaire pour organiser sa vie de famille et s'assurer du sort de ses enfants mineurs sans rechercher si le retour en Hongrie de Mme X... sans ses enfants âgés respectivement de 14 ans, 7 ans et 6 ans, régulièrement scolarisés en France, ne portait pas en lui-même une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au regard du but poursuivi " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par M. C..., juge au tribunal municipal de Gegled pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'escroqueries ; que comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la demanderesse qui faisait oralement valoir qu'elle était menacée par la mafia en Hongrie et qu'elle avait trois enfants à charge, scolarisés en France, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à mieux s'expliquer sur la qualification des faits, a justifié sa décision, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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