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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-84.184, Inédit

JURI, 28 juin 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01586. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035076879 (consulté le 26 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui a condamné, le premier pour vol aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, le second pour vol aggravé, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. B... A... ,

- M. C... Z... ,



contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2016, qui a condamné, le premier pour vol aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, le second pour vol aggravé, séquestration et agression sexuelle à cinq ans d'emprisonnement ;



















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I- Sur le pourvoi formé par M. C... Z... :



Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



II- Sur le pourvoi formé par M. B... A... :



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 311-1, 311-4 du code pénal , 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... A... coupable de vol aggravé par trois circonstances ;



"aux motifs que dans la nuit du 27 au 28 juin 2010, deux individus s'introduisaient au domicile de Mme Allison D... en cassant l'antivol fermant le portail d'entrée, et y commettaient un cambriolage ; que l'un d'eux, M. C... Z... ligotait la victime à l'aide d'un fil de chargeur de téléphone portable et procédait sur elle à des attouchements de nature sexuelle (fait qui est contesté) ; que l'autre M. B... A... fouillait le domicile ; que selon les déclarations de la victime, seule au moment des faits et endormie dans le salon, l'un des deux individus sautait sur le lit et lui obstruait la bouche avec sa main, arrachant une partie de ses cheveux dans le mouvement ; qu'il la menaçait de la tuer si elle criait et pointait un objet "plus froid que la température du corps", sur son cou lui indiquant qu'il s'agissait d'un pistolet ; que tout en la maintenant allongée, il procédait à des attouchements sur sa poitrine et son sexe, en glissant sa main sous ses vêtements, et lui intimait de donner l'argent et les bijoux ; qu'il la conduisait dans la salle de bain où il l'attachait avec le câble d'un chargeur de téléphone ; que pendant ce temps, l'autre individu en profitait pour fouiller la maison ; que des bijoux, un lecteur DVD, plusieurs bouteilles d'alcool, deux téléphones portables et son portefeuille étaient dérobés ; que, puis, les deux hommes quittaient le domicile, laissant Mme D... ligotée dans les toilettes ; qu'elle parvenait à se défaire de ses liens en dix minutes ; que les premières constatations effectuées révélaient la présence de cheveux accrochés au lit (ce qui correspond au déroulement des faits tels que décrits par la victime) ; que l'examen médical pratiqué sur la victime mentionnait des douleurs au niveau des épaules, des poignets, des deux parois thoraciques, de part et d'autre de la bouche et du cou, un petit hématome circulaire au milieu de la face postérieure de l'avant-bras droit et des poignets ; qu'il soulignait également une perturbation psychologique et prescrivait une incapacité totale de travail de six jours ; que son concubin déclarait connaître un des auteurs prénommé "C..." et qu'ils avaient passé une partie de la soirée ensemble, que les faits s'étaient déroulés après leur séparation ; que "C..." connaissait donc le moment précis où il s'était absenté du domicile ; qu'interpellé, M. Z... reconnaissait sa participation au cambriolage, mais contestait avoir agressé sexuellement la victime ; qu'il admettait devant le juge d'instruction (contrairement à sa première audition) avoir eu l'initiative du vol et agi en sachant que le concubin de la victime était absent ; qu'il précisait que, sur instruction de M. A..., à l'intérieur du domicile, il avait saisi Mme D... par le cou puis recouvert son visage avec un tee-shirt afin de l'empêcher de crier ; qu'il avait attaché les mains de la victime avec le fil d'un chargeur de portable puis l'avait laissée dans la salle de bain sans verrouiller la porte ; qu'il admettait avoir menacé la victime de la « piquer » si elle n'obtempérait pas et avoir pointé un briquet sur sa gorge lui faisant croire qu'il s'agissait d'une arme ; qu'il profitait de la menace pour dérober à la victime 30 euros et des boucles d'oreilles ; que tout en contestant les faits d'agression sexuelle, il admettait néanmoins avoir pu simplement toucher sa poitrine en mettant son bras autour de son cou pour l'empêcher de crier, mais pas son sexe ; que M. A... reconnaissait sa participation aux faits, tout en faisant valoir qu'il avait agi sous l'emprise de l'alcool ; qu'il déclarait que M. Z... connaissait le concubin de la victime et savait qu'il n'était pas au domicile le soir des faits ; qu'il indiquait que l'initiative du vol revenait à M. Z..., motivé par l'idée que le domicile était vide de ses occupants ; qu'ils cassaient le cadenas du portail, puis pénétraient à l'intérieur du domicile ; que surpris de la présence de la victime, M. Z... décidait de lui mettre sa main sur sa bouche puis la conduisait dans la salle de bain pour l'attacher ; que M. A... en profitait pour fouiller la maison et dérober deux téléphones portables et un lecteur DVD ; qu'il déclarait ignorer si M. Z... avait procédé à des attouchements sexuels sur la victime ; que la victime n'a pas comparu en première instance ni en appel, ayant lors de l'évocation à une précédente audience avisé téléphoniquement le tribunal qu'elle souhaitait « oublier les faits » ; qu'il résulte de l'information que l'infraction de vol commis en réunion, avec effraction et violences, mise en évidence par les aveux des deux mis en examen, aveux corroborés par les déclarations de la victime, est caractérisée ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;



"alors que, la circonstance aggravante de violences ne s'impute au coauteur du vol, qui n'a réalisé aucun acte de violence, qu'à la condition d'être légalement constituée à l'égard de l'auteur des violences ; qu'un même fait ne peut être à la fois retenu comme constitutif d'un délit et d'une circonstance aggravante ; que l'arrêt attaqué qui retient les mêmes faits pour caractériser la circonstance aggravante de violences et déclarer M. Z... d'agression sexuelle a violé les textes susvisés et le principe non bis in idem" ;



Attendu que le demandeur, condamné pour les seuls faits de vol en réunion, avec dégradations et violences, est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;



D'où il suit que le moyen est irrecevable ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 §2 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1 et 132-19 du code pénal ; préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ;



"aux motifs que le casier judiciaire de M. A... ne porte mention d'aucune condamnation ; que, néanmoins, il a toutefois déjà été mis en examen le 19 janvier 2010 pour des faits de vols aggravés et placé sous contrôle judiciaire, affaire pour laquelle il indique avoir finalement été condamné à une peine de travail d'intérêt général ; que les faits ont été commis alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire, de concert, de manière préméditée, avec effraction, en l'absence calculée du concubin de la victime ; que ces circonstances justifient le prononcé d'une peine exemplaire de quatre années d'emprisonnement étant précisé que l'ancienneté des faits ne justifie pas une clémence particulière face à des agissements inadmissibles dont les habitants de la Guyane souffrent trop fréquemment et qui troublent considérablement l'ordre public ;



"1°) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par la prévention ; qu'en l'espèce la préméditation n'était pas retenue par la prévention comme circonstance aggravante des faits reprochés à M. A... ; que dès lors en justifiant la peine d'emprisonnement ferme par la préméditation, sans même avoir informé la prévenu que cette circonstance aggravante était susceptible d'être retenue contre lui, ni l'avoir invité à s'en expliquer, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;



"2°) alors que tout prévenu a droit à être jugé dans un délai raisonnable ; que les faits ont été commis dans la nuit du 27 au 28 juin 2010 ; que M. A... a été placé en mandat de dépôt le 23 septembre 2010, puis sous contrôle judiciaire le 14 janvier 2011 ; qu'il a été renvoyé devant le juge tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction rendue le 12 mai 2011 ; que devant le tribunal correctionnel de Cayenne, l'audience était initialement fixée au 19 avril 2012 ; qu'elle a été renvoyée au 29 novembre 2012, puis au 21 mars 2013, date à laquelle la mainlevée du contrôle judiciaire a été prononcée ; que l'audience a encore été renvoyée à trois reprises pour se tenir, au terme de cinq renvois au total, le 20 février 2014 ; que des suites du seul appel du ministère public en date du 21 février 2014, M. A... a été cité le 20 novembre 2014 pour l'audience du 18 décembre 2014 devant la cour d'appel de Cayenne ; que l'audience a fait l'objet de quatre renvois contradictoires jusqu'à sa tenue le 26 mai 2016, sans qu'aucun de ces renvois ne soit imputable au prévenu systématiquement présent ; qu'en cet état, la condamnation est intervenue au-delà du délai raisonnable de jugement ; qu'en aggravant la peine de M. A... au terme d'un délai déraisonnable de jugement, la cour a violé les articles 6 et 7 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 130-1 du code pénal ;



"3°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour a privé sa décision de base légale ;









"4°) alors que, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'il ne résulte de l'arrêt aucune motivation spéciale sur la situation du prévenu, notamment depuis la date des faits retenus contre lui ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale" ;



Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;



Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, après avoir rappelé la situation personnelle de l'intéressé, ont estimé que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et dès lors que la peine prononcée, d'une durée supérieure à deux ans, ne pouvait faire l'objet d'un aménagement, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01586
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