Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 723 DU 15 NOVEMBRE 2021
No RG 21/00288
No Portalis DBV7-V-B7F-DJMC
Décision déférée à la cour : Jugement de référé du Tribunal judiciaire de Pointe-A-Pitre, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le no 20/00362
APPELANTE :
S.A.R.L. Clba
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. Dorval
[Adresse 3]
C/O SA Barbotteau & Cie
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine Glaziou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2012, la SCI Dorval a donné à bail à la SARL CLBA un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment, dénommé Dorval, [Adresse 4], [Adresse 4], pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er septembre 2012, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1255, 02 euros HT.
Le 9 octobre 2020, la SCI Dorval a fait délivrer à la SARL CLBA un commandement de payer la somme en principal de 8 335, 21 euros, selon décompte arrêté au 23 septembre 2020, visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, la SCI Dorval a fait assigner la SARL CLBA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire au 9 novembre 2020,
-ordonner l'expulsion de la société CLBA et de toutes personnes physiques ou morales de son chef des lieux loués, au besoin, avec l'assistance de la force publique,
-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la SCI Dorval, aux frais, risques et périls de la SARL CLBA, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
-condamner à titre provisionnel la SARL CLBA à payer à la SCI Dorval les sommes de 11 590, 51 euros au titre des loyers impayés arrêtés en novembre 2020 inclus, 1627, 65 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle de 2318, 10 euros, en application de la clause pénale du bail,
-condamner la SARL CLBA à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL CLBA aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, soit la somme de 207, 34 euros et les frais d'exécution de l'huissier, soit la somme de 956, 29 euros,
-débouter la SARL CLBA de toute demande de délais, tant pour déguerpir que pour payer les condamnations qui seront mises à sa charge.
Par ordonnance de référé du 12 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
-dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,
- constaté la résiliation du bail commercial en date du 15 mai 2012, conclu entre la SCI Dorval et la SARL CLBA le 9 novembre 2020,
-ordonné à la SARL CLBA de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son fait,
-dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, deux mois après notification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de la SARL CLBA et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
-condamné à titre provisionnel la SARL CLBA à payer à la SCI Dorval la somme de 11590, 51 euros, correspondant aux sommes dues au 1er septembre 2020 (loyers du mois de novembre 2020 inclus),
-condamné à titre provisionnel la SARL CLBA à payer à la SCI Dorval une indemnité mensuelle d'occupation de 1627, 65 euros à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
-condamné la SARL CLBA à payer à la SCI Dorval la somme provisionnelle de 1000 euros au titre de la clause pénale,
-condamné la SARL CLBA à payer à la SCI Dorval la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL CLBA au paiement des entiers dépens qui comprendront la somme de 205, 94 euros pour le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de l'huissier s'élevant à la somme de 956, 29 euros.
Le 8 mars 2021, la SARL CLBA a interjeté appel total de l'ordonnance précitée. Suite à l'avis du greffe notifié le 22 mars 2021, la SARL CLBA a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, le 25 mars 2021, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Le 8 avril 2021, la SCI Dorval a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique.
Les parties ayant conclu, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2021 et mise en délibéré au 15 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1 / La SARL CLBA, appelante :
Vu les dernières conclusions notifiées par la SARL CLBA, le 21 avril 2021, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
-dire et juger que la présente instance est interrompue par le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 19 avril 2021 qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit,
-à défaut, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 12 février 2021 en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, fixer tout au plus au passif de la société CLBA dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la créance de la SCI Dorval à hauteur de la somme de 12 968, 76 euros,
-débouter la SCI Dorval de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de celle aux fins de résiliation du bail commercial et d'expulsion,
-à défaut, vu l'article L145-1 du code de commerce, lui accorder un délai de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour solder la dette de loyers, fixée en l'état à la somme de 12 968, 76 euros,
-suspendre les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
-dire n'y avoir lieu à résiliation du bail commercial en date du 5 mai 2012,
-dire et juger qu'en cas de complet paiement de la dette de loyer dans le délai imparti par la cour, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
-débouter la SCI Dorval de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-dire ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de-procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ La SCI Dorval, intimée :
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2021 par la SCI Dorval, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
-constater que la SARL CLBA a été placée sous procédure de sauvegarde prononcée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 19 avril 2021,
-constater que la SCI Dorval a déclaré une créance d'un montant de 31 252 euros au passif de la SARL CLBA, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 avril 2021 à Maître [G], mandataire judiciaire, représentant des créanciers,
-en conséquence, débouter la SARL CLBA de sa demande tendant à voir l'instance interrompue,
-dire et juger que l'instance se poursuit,
-fixer sa créance au passif de la SARL CLBA au titre des sommes dues en vertu de l'ordonnance de référé du 12 février 2021 et des consommations d'eau arrêtées au 17 mars 2021 à la somme de 31 252 euros,
-fixer sa créance au passif de la SARL CLBA au titre des frais irrépétibles qu'elle est contrainte de supporter dans le cadre de l'instance d'appel à la somme de 4500 euros,
-débouter la SARL CLBA de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de celle tendant à obtenir des délais de paiement.
En application de l'article 455 du code de-procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens
MOTIFS
L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie, par la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire, par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
De plus, l'article L622-21 du code de commerce précise que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Au vu des dispositions susvisées, la SARL CLBA demande à la cour de constater, compte-tenu de la procédure de sauvegarde dont elle fait l'objet depuis le 19 avril 2021, l'interruption de l'instance dont elle soutient qu'elle présente un caractère d'ordre public.
La SCI Dorval conclut pour sa part au débouté de la SARL CLBA de ce chef, considérant, en application de l'article L622-22 du code de commerce, que l'instance a été reprise, dès lors que la SARL CLBA a procédé à la déclaration de sa créance, le 28 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [G], mandataire judiciaire.
S'il est exact que le principe de l'interruption des instances en cours, tel que prévu par les dispositions précitées, du fait notamment de la survenance d'une décision de sauvegarde, a un caractère d'ordre public, il appert néanmoins qu'il n'a vocation à s'appliquer que s'agissant des instances au fond pouvant donner lieu à la fixation d'une créance.
Il en résulte qu'une instance en référé, qui n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond et qui tend exclusivement à la fixation d'une indemnité provisionnelle, n'est pas interrompue par le jugement prononçant la sauvegarde.
Or en l'espèce, la décision déférée à la cour consiste en une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Il s'ensuit que le jugement de sauvegarde du 19 avril 2021 prononcé à l'encontre de la SARL CLBA n'a pu interrompre l'instance opposant la société appelante à la SCI Dorval.
Dans une telle hypothèse, la cour ne peut qu'infirmer l'ordonnance attaquée, qui a condamné le débiteur aujourd'hui frappé d'une mesure de sauvegarde et dire n'y avoir lieu à référé, les demandes formées à l'encontre de la SARL CLBA étant devenues irrecevables du fait de l'interdiction des poursuites.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI Dorval, qui succombe en son appel, aux entiers dépens et de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Dorval de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Dorval aux entiers dépens de l'instance.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente