[...] X... a été condamné deux fois par la cour d'assises : - le 15 décembre 2005 par la cour d'assises de la Loire à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Saïd X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 octobre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 122, 131 et 133, alinéa 2, 137 à 148-2, 186 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de la nullité consubstantielle de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
"aux motifs que l'appelant a conclu à la nullité de l'ordonnance de prolongation dé la détention provisoire et des pièces de procédure concernant cette prolongation, notamment l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et le procès-verbal de débats contradictoires du 29 septembre 2011, aux motifs :
- d'une part, qu'il est détenu sans droit ni titre, dans le cadre de la mise à exécution irrégulière du mandat d'arrêt du 31 mai 2011 ;
- d'autre part, que le juge d'instruction ne pouvait délivrer contre lui un nouveau mandat d'arrêt le 8 juin 2011, les critères prévus par l'article 131 du code de procédure pénale n'étant pas réunis puisqu'il n'était pas en fuite et n'avait pas en fait retrouvé sa liberté d'aller et venir, ayant été invité à quitter le palais de justice en étant suivi par des fonctionnaires de police ;
que le moyen soulevé n'est pas étranger à l'objet de l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont la cour est saisie ; qu'en ce qui concerne le mandat d'arrêt du 31 mai 2011, il est exact que les formalités énoncées par le deuxième alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale ont été accomplies le 7 juin 2011 par le procureur de la République de Saint-Etienne alors qu'elles auraient dû l'être par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal, en vertu de l'article 22 de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011, applicable à compter du 1er juin 2011, qui a modifié l'article 133 susvisé ; que le juge des libertés et de la détention ayant dit dans sa première ordonnance du 8 juin 2011 qu'il n'y avait pas lieu de placer le mis en examen en détention en raison de cette irrégularité, le mandat d'arrêt du 31 mai 2011 a cessé de produire ses effets ; qu'aucune disposition légale n'interdisait cependant au juge d'instruction de délivrer un nouveau mandat d'arrêt contre M. X... ; qu'en effet, il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que la mise en cause de M. X... comme pouvant être celui des organisateurs du trafic de stupéfiants surnommé "le stéphanois" repose principalement sur les interceptions téléphoniques faites par les enquêteurs ; qu'à la suite de conversations téléphoniques avec son frère Areski, détenu, les lignes utilisées par M. X... étaient devenus inactives, après que celui-ci fut entré en contact avec des interlocuteurs localisés en Espagne ; que cette situation avait conduit le juge d'instruction à délivrer le mandat d'arrêt du 31 mai 2011, et même à émettre un mandat d'arrêt européen ; que M. X... étant libre, suite à la première décision du juge des libertés et de la détention du 8 juin 2011, le juge d'instruction avait les mêmes raisons objectives que celles existant à la date d'émission du précédent mandat d'arrêt de craindre que l'intéressé cherche à se soustraire à l'action de la justice, ce d'autant plus qu'il était désormais informé des soupçons pesant sur lui ; que le mandat d'arrêt émis contre M. X... le 8 juin 2011 est donc régulier, de même que son interpellation, le même jour, en exécution de ce mandat, sur le parvis du tribunal de grande instance de Rennes, ainsi que le mentionne le procès-verbal, alors qu'il avait effectivement recouvré la liberté ; qu'il s'ensuit que le grief formulé contre l'ordonnance de prolongation de la de la détention provisoire n'est pas fondé ;
"1°) alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire affecte nécessairement l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire lorsque la juridiction de renvoi ne s'est pas prononcée sur le sort de la personne mise en examen ; qu'ainsi, en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... du 3 octobre 2011 lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que la décision de placement en détention provisoire avait fait l'objet d'une cassation et d'une annulation, par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 septembre 201, la chambre de l'instruction, qui devait nécessairement constater que M. X... était, au moment de la prolongation de la détention provisoire, détenu sans droit ni titre, a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction d'examiner, préalablement à la question de la prolongation de la détention provisoire de M. X..., la régularité de la détention initiale à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt confirmatif de placement en détention provisoire ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification pourtant tributaire du respect des libertés individuelles et de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en faisant abstraction de la règle selon laquelle le juge d'instruction ne peut refaire un acte qu'il estime irrégulier mais dont la chambre de l'instruction n'a pas prononcé la nullité et en entérinant, purement et simplement, la délivrance immédiate d'un autre mandat d'arrêt afin de couvrir l'illégalité du premier pour incompétence sans attendre le prononcé de sa nullité par la juridiction d'instruction du second degré, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de vérifier que cette règle avait été respectée, a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et priver sa décision de toute base légale, couvrir un vice substantiel de procédure tenant à l'incompétence de l'auteur du mandat d'arrêt et remettre en cause la mise en liberté de M. X... décidée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 8 juin 2011 en validant, sans vérification des conditions de sa validité, le mandat délivré, le même jour, par le juge d'instruction au moment où M. X..., qui avait recouvré sa liberté à la suite de cette illégalité manifeste, se trouvait sur le parvis du palais de justice de Rennes et n'était pas en fuite ;"
Attendu que, par arrêt du 30 décembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de mise en détention du 8 juin 2011, titre initial de détention de M. X... ;
Que, dès lors, le moyen fondé sur la validité de ce titre initial, est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de quatre mois à compter du 7 octobre 2011 à 24 heures ;
"aux motifs que des indices graves et concordants ont d'ores et déjà été réunis contre M. X... faisant de lui un trafiquant de stupéfiants d'envergure internationale ; qu'il est essentiel, maintenant qu'il se sait identifié, de l'empêcher de faire disparaître les preuves et de se concerter avec les personnes mises en cause, encore en fuite, notamment avec son complice connu sous le patronyme de "l'associé", en cours d'identification, et avec M. Y... ;
- que M. X... a été condamné deux fois par la cour d'assises :
- le 15 décembre 2005 par la cour d'assises de la Loire à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour (faits commis en janvier 2002) mandat de dépôt du 18 juin 2002 ;
- le 19 septembre 2007 par la cour d'assises du Rhône à la peine de cinq ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende pour des faits d'importation, transport, contrebande, détention, offre ou cession des stupéfiants, faits commis courant 2002, peine confondue avec la précédente ; que ce passé pénal, conjugué à la nouvelle mise en cause dont il fait l'objet, oblige à considérer que M. X... a choisi de vivre du trafic de stupéfiants en raison des profits considérables qu'il en retire, et ce, en dépit des deux avertissements judiciaires qui lui ont été donnés ; que le risque de renouvellement de l'infraction est donc majeur ; que le trafic de stupéfiants fait appel aux techniques de communications les plus modernes ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne permettent pas un contrôle efficace de ces communications ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de prévenir les concertations ou les pressions et d'empêcher le renouvellement des infractions ;
"1°) alors qu'en préjugeant manifestement de la culpabilité de M. X..., personne mise en examen et donc présumée innocente, en se fondant sur son passé pénal, conjugué à la nouvelle mise en cause dont il fait l'objet qui oblige à considérer que M. X... a choisi de vivre du trafic de stupéfiants en raison des profits considérables qu'il en retire, et ce, en dépit des deux avertissements judiciaires qui lui ont été donnés après avoir annoncé que « des indices graves et concordants ont d'ores et déjà été réunis contre M. X... faisant de lui un trafiquant de stupéfiants d'envergure internationale, il est essentiel, maintenant qu'il se sait identifié, de l'empêcher de faire disparaître les preuves et de se concerter avec les personnes mises en cause, encore en fuite, notamment avec son complice connu sous le patronyme de "l'associé", en cours d'identification, et avec M. Y..., la chambre de l'instruction, qui a alors tenu pour acquise la commission des faits par M. X... , a manifestement excédé ses pouvoirs et violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors qu'en se réfugiant derrière une motivation stéréotypée consistant à indiquer, de manière lapidaire, que la détention provisoire vise à prévenir les risques de fuite, d'empêcher la disparition des preuves, la concertation avec d'autres personnes mises en cause ou d'éviter le renouvellement de l'infraction en se bornant à indiquer que le trafic de stupéfiants fait appel aux techniques de communications les plus modernes ; que l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne permettent pas un contrôle efficace de ces communications, la chambre de l'instruction, qui n'a pas fait état des éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure démontrant que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs poursuivis, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;