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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 octobre 2021, 21-84.440, Inédit

JURI, 20 octobre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01371. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245223 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité d'extorsion avec arme, complicité de séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° S 21-84.440 FS-D



N° 01371





RB5

20 OCTOBRE 2021





REJET





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 OCTOBRE 2021







Mme [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 juillet 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de complicité d'extorsion avec arme, complicité de séquestration, et complicité de violences aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 24 septembre 2020, Mme [U] [P], placée en détention provisoire, a été mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises de la Réunion des chefs ci-dessus rappelés.



3. Son avocat a formé une demande de mise en liberté le 30 juin 2021, faisant notamment valoir l'indignité des conditions de sa détention, ainsi que l'incompatibilité de celle-ci avec son état de santé.



Examen du moyen



Énoncé du moyen



4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [P], alors :



« 1°/ que le juge judiciaire, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; que lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; que dès lors, en se bornant à rejeter la demande de mise en liberté sans avoir même fait procéder à de telles vérifications, quand Mme [P] faisait valoir qu'elle avait à partager sa cellule avec deux voire trois codétenues réduisant ainsi son espace personnel à moins de 3 m², qu'elle avait été amenée à dormir par terre alors qu'elle était malade, que des cafards rentraient dans sa cellule lors de fortes chaleurs, et que des dizaines de pigeons crevés jonchaient la toiture grillagée de la salle de sport, de sorte que des asticots lui tombaient dessus lorsqu'elle était en train de faire du sport, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;







2°/ qu'il appartient à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de veiller à ce que la privation de liberté des personnes détenues soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne, et de s'assurer que cette privation de liberté, dont les modalités sont adaptables à la personnalité et à l'état de santé du mis en examen, est exempte de tout traitement inhumain ou dégradant ; que saisie d'une demande de mise en liberté justifiée par l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [P] avec la prolongation de sa détention, en raison des deux graves pathologies dont elle souffre (cardiopathie ischémique suite à un infarctus du myocarde survenu le 18 avril 2019 et cancer de la peau diagnostiqué suite à l'exérèse d'un mélanome le 2 juin 2020) requérant des traitements hospitaliers très lourds et des soins appropriés ne pouvant lui être apportés en prison, lui occasionnant par ailleurs une vive souffrance psychologique, la chambre de l'instruction se borne à relever que la production des certificats médicaux attestant des graves pathologies dont souffre l'accusée ?ne permet pas de retenir que Mme [P] dont l'état de santé est pris en compte, ne bénéficie pas actuellement des soins nécessaires? et ?serait actuellement incompatible avec la détention provisoire? ; qu'en prononçant ainsi, sans avoir même ordonné une expertise médicale, en exigeant de l'intéressée qu'elle démontre que ses conditions personnelles de détention affectaient sa santé physique et psychologique, la chambre de l'instruction a derechef méconnu son office et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 147-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



3°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que dans le mémoire régulièrement déposé à l'appui de sa demande de liberté, Mme [P] faisait valoir qu'outre sa grave pathologie cardiaque et son cancer de la peau, elle souffrait d'une dépression sévère, établie par un certificat médical du médecin de l'EPSMR du 3 juin 2021, l'ayant même conduite à une tentative de suicide intervenue en février 2021 ; qu'en se bornant à se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de Mme [P] avec la détention provisoire au regard des seuls certificats médicaux attestant de sa grave pathologie cardiaque et de son cancer de la peau, sans se prononcer sur la dépression sévère dont souffre Mme [P] pourtant attestée par certificat médical du 3 juin 2021 et sur les conséquences potentiellement dramatiques de la prolongation de la détention provisoire sur sa santé physique et psychique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144-1, 147-1 et 593 du code de procédure pénale. »







Réponse de la Cour



Sur le moyen, pris en sa première branche



Recevabilité du grief



5. Tirant les conséquences de l'arrêt J.M.B. et autres rendu le 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, en application des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et en l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif et effectif destiné à mettre fin à des conditions de détention indignes, a ouvert à une personne détenue la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention à l'occasion du contentieux de la détention provisoire (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, publié).



6. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-858/859 QPC, du 2 octobre 2020, le législateur, par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 qui a inséré dans le code de procédure pénale un article 803-8, entré en vigueur le 1er octobre 2021, a entendu instituer un recours autonome et exclusif permettant à toute personne détenue qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, de saisir le juge judiciaire, afin qu'il y soit mis fin.



7. Par conséquent, la création de ce recours prive de son objet la faculté ouverte de manière générale par la Cour de cassation en raison de la carence de la loi. Cette conclusion qu'il convient de tirer des nouvelles dispositions ne préjuge pas de ce que la Cour de cassation pourrait décider si elle était amenée à contrôler l'effectivité du nouveau recours au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.



8.Toutefois, les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire doivent continuer à être examinés en application des principes dégagés le 8 juillet 2020, sauf à méconnaître l'effectivité du droit à un recours dans les affaires considérées.



9. Il en est ainsi au cas d'espèce.



Bien fondé du grief



10. Pour dire, avant de rejeter la demande de mise en liberté de Mme [P], que les éléments fournis par la défense ne laissent pas présumer de conditions indignes de détention, l'arrêt attaqué énonce que la production d'une lettre de sa co-détenue, qui indique que Mme [P] a dormi sur un matelas à même le sol pendant dix jours, en mars 2020, en dépit des problèmes de santé dont elle est atteinte, qu'elles partageaient la cellule avec une troisième personne, et qu'elles avaient été alertées un soir par les cris de Mme [P] provoqués par la présence d'un cafard, est insuffisante à constituer un début de preuve de ses conditions actuelles de détention, qui doivent seules être prises en compte.



11. Les juges ajoutent que la lettre de Mme [J] qui dénonce l'état des installations sportives, et notamment la présence de cadavres de pigeons sur la toiture grillagée, ne permet pas non plus de laisser présumer des conditions indignes de détention, en ce que Mme [P] n'est pas astreinte à la fréquentation de la salle de sport.



12. En statuant ainsi, dès lors que les allégations formulées par Mme [P] faisaient état de conditions de détention remontant à plus d'un an, ou concernaient un lieu où il n'est pas établi qu'elle devait se rendre, et étaient ainsi insuffisamment crédibles, précises et actuelles pour constituer un commencement de preuve du caractère indigne de ses conditions personnelles de détention, la chambre de l'instruction, qui n'était ainsi pas tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires sur ce point avant de statuer sur sa demande de mise en liberté, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.



Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches



13. Pour écarter le moyen selon lequel l'état de santé de Mme [P] ne serait pas compatible avec sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est avéré par la production de certificats médicaux joints à la demande de mise en liberté que celle-ci présente une affection coronarienne, régulièrement suivie par l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, selon certificat délivré le 14 septembre 2020 par le CHU de la Réunion, et qu'elle a subi une exérèse d'un mélanome le 21 juillet 2020, selon certificat médical établi le 23 septembre 2020 par ce même service, préconisant une reprise chirurgicale, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé de Mme [P] serait actuellement incompatible avec la détention provisoire.



14. Les juges ajoutent que les autres certificats produits, l'un daté du 4 juin 2020 établi par un praticien hospitalier du CHU de la Réunion ayant reçu en consultation Mme [P] pour lésion suspecte de mélanome, et l'autre daté du 11 juin 2020 faisant état d'une exérèse pratiquée, ne font pas non plus la preuve que l'état actuel de Mme [P] serait incompatible avec la détention provisoire.



15. La cour d'appel retient enfin que la production d'un certificat médical du 23 juillet 2020 délivré par un médecin psychiatre de l'EPSM faisant état de l'état dépressif de Mme [P], de ses antécédents de santé susvisés, et de ses inquiétudes sur les prises en charge, ne permet pas de retenir que celle-ci, dont l'état de santé est pris en compte, ne bénéficie pas actuellement des soins nécessaires.



16. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié qu'il ne résultait pas des éléments produits devant elle que l'état de santé de Mme [P], compte tenu du suivi médical assuré à la maison d'arrêt, serait incompatible avec la détention, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.



17. Dès lors, le moyen doit être écarté.



18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01371
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