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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 septembre 2017, 17-84.131, Inédit

JURI, 19 septembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02448. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035681510 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] 26 avril 2017, n°17-80.806), dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Jean-Marie X...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 mai 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 26 avril 2017, n°17-80.806), dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé en récidive, viol en récidive, agression sexuelle aggravée, corruption de mineur, homicide involontaire, séquestration, violences aggravées, provocation à usage de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;









Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-4 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Jean-Marie X... ;



"aux motifs qu' il appartient à la chambre de l'instruction de dire si, au moment où elle statue, la durée de la détention provisoire excédait le délai raisonnable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'à cet égard, la cour retient les circonstances de fait suivantes : - la complexité de l'affaire, eu égard au très nombreux crimes et délits reprochés à l'accusé, aux nombreux plaignants ou parties civiles, circonstances qui ont nécessité de très nombreuses investigations : expertises médico légales, auditions des plaignants, expertises des plaignants, interrogatoires de l'accusé, confrontations entre l'accusé et les plaignants, auditions de témoins, expertises de l'accusé ; - la mise en perspective de la durée de la détention provisoire par rapport à l'importance de la peine encourue par l'accusé, la réclusion criminelle à perpétuité, peine déjà prononcée par la cour d'assises de Seine Maritime ; - il résulte de la fiche pénale de l'accusé transmise par l'établissement pénitentiaire que depuis le placement en détention provisoire de M. X... le 19 mai 2008, plusieurs peines privatives de liberté prononcées à son encontre ont été mises à exécution, ce qui a eu pour conséquence de suspendre les effets du mandat de dépôt délivré le 19 mai 2008 ; - à partir du 12 novembre 2008, réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 22 novembre 1973 par la cour d'assises de l'Eure suite à la décision du tribunal de l'application des peines d'Evreux du 10 novembre 2008 de révoquer totalement la libération conditionnelle du 16 novembre 2001, décision confirmée par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles le 27 janvier 2009, le pourvoi ayant été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 octobre 2009 ; - à partir du 15 avril 2009, peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 15 avril 2009 par le tribunal correctionnel de Rouen ; - à partir du 16 avril 2009, peine de six mois prononcée le 25 mars 2009 par la cour d'appel de Rouen ; qu'il s'ensuit que M. X... exécute la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 22 novembre 1973 par la cour d'assises de l'Eure, sans que la détention provisoire ne courre plus ; qu'alors que le dossier était audiencé pour la session du 26 septembre au 14 octobre 2016, son avocat a présenté les 27 juillet et 24 août 2016, une demande de renvoi de l'affaire à laquelle la cour d'assises de l'Eure a fait droit ; que l'instance est renvoyée devant cette juridiction pour la session du 11 au 22 décembre 2017 ; que la cour considère qu'en raison de toutes ces circonstances particulières, la durée de la détention provisoire de M. X... n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article susvisé ; que sur le respect du droit à la vie privée et familiale, l'avocat de M. X... soutient que la détention provisoire de son client, âgé de 70 ans, père d'une fille née en 1993, injustement privée de lui depuis plus de huit ans, porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue la détention provisoire est prévue par la loi ; qu'elle est nécessaire pour assurer la tenue d'un procès devant la cour d'assises d'appel en dehors de toute pression sur les témoins, sur les plaignants ou sur leur famille et également pour éviter de nouveaux passages à l'acte criminels ou délictuels eu égard aux précédentes condamnations prononcées à l'encontre de l'accusé pour des faits d'atteintes à l'intégrité de la personne et aux conclusions de l'expert psychiatre ; que sur la présomption d'innocence, ce principe proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, par l'article 11-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme élaborée en 1948, par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article préliminaire du code de procédure pénale, est à l'origine de l'affirmation que la charge de la preuve appartient à l'accusation, mais ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de mesures coercitives à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des charges suffisantes laissant présumer qu'elle a commis les faits qui lui sont reprochés, si ces mesures coercitives sont rendues nécessaires au vu des critères prévues par la loi, en l'occurrence l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'il existe des charges suffisantes contre M. X... laissant présumer qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés, charges exposées dans l'arrêt de mise en accusation du 20 septembre 2012 et dans l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Seine Maritime du 22 novembre 2013 ; que la mesure coercitive qu'est la détention provisoire est nécessaire pour les motifs qui vont être développés ci-dessous ; que sur les critères de maintien en détention provisoire, eu égard aux condamnations figurant au casier judiciaire de M. X..., en particulier pour des faits de violences, aux déclarations de nombreuses personnes le décrivant comme un homme violent, comme un homme inspirant la peur de telle sorte que, par crainte de représailles, certains témoins ont au départ refusé de déposer par écrit ou que certains plaignants n'ont dénoncé les faits que tardivement, le risque que l'accusé exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille est avéré ; que les nombreuses condamnations figurant au casier judiciaire de M. X..., en particulier pour des faits d'atteintes à l'intégrité des personnes, les décisions de révocation des mesures de libération conditionnelle dont il avait bénéficié après une première condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité le 22 novembre 1973, les conclusions de l'expert psychiatre qui décrit la personnalité pathologique de type narcissique de l'accusé qui peut présenter une dangerosité criminologique, sont autant d'éléments qui permettent de caractériser un risque de renouvellement de l'infraction ; que dans ces conditions, le maintien en détention est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et de prévenir le renouvellement de l'infraction, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, mesures de sûreté qui ne suffisent pas à assurer la contrainte nécessaire à leur réalisation ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. X... le 30 décembre 2015 ;



"1°) alors qu'en se bornant à reproduire les motifs de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen le 10 janvier 2017, cassé par arrêt du 26 avril 2017 (n° 17-80.806), sous réserves de quelques adaptations de pure forme destinées à marquer la prise en compte du principe posé par la Cour de cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, fût-elle autrement composée, a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ;



"2°) alors qu'après avoir constaté que M. X... était détenu provisoirement depuis le 19 mai 2008 et qu'il a été interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime du 22 novembre 2013, de sorte qu'il est détenu depuis plus de neuf ans, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la durée de l'incarcération n'excédait pas un délai raisonnable ;



"3°) alors qu'en s'abstenant de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à justifier, au regard de l'exigence conventionnelle du délai raisonnable, la durée de la détention provisoire de M. X... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes relatives à la complexité de l'affaire, à l'importance de la peine encourue, aux autres condamnations infligées à M. X... et à leur exécution, n'a pas légalement justifié sa décision ;







"4°) alors qu'en se bornant à affirmer que la détention provisoire est nécessaire pour éviter toute pression sur les témoins, sur les plaignants ou leur famille, et pour éviter de nouveaux passages à l'acte criminels ou délictuels, eu égard aux précédentes condamnations prononcées à l'encontre de M. X... et aux conclusions de l'expert-psychiatre, sans rechercher si, concrètement, sa détention provisoire ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié son arrêt" ;



Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;



Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;



Attendu que, d'autre part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 19 mai 2008 puis mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du 16 mai 2012, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de la Seine-Maritime le 22 novembre 2013 ; que l'intéressé ayant interjeté appel, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de l'Eure le 26 février 2014 pour statuer sur cette affaire ; que dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel, M. X... a présenté une demande de mise en liberté le 30 décembre 2015 ; que les trois arrêts ayant successivement rejeté cette demande les 26 février, 11 juillet 2016 et 10 janvier 2017 ont été cassés par la chambre criminelle ;



Attendu que, statuant sur renvoi, la chambre de l'instruction a, pour rejeter sa demande de mise en liberté, jugé que la détention provisoire de M. X..., incarcéré depuis neuf ans, n'excédait pas un délai raisonnable au regard de la complexité de l'affaire, de la durée de la détention provisoire par rapport à l'importance de la peine encourue, de la mise à exécution depuis son incarcération de plusieurs peines privatives de liberté dont une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 22 novembre 1973, et de la demande de renvoi présentée par son avocat lors de la session de septembre 2016 au cours de laquelle il devait comparaître ;







Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, inopérantes et en tout état de cause insuffisantes, à l'exception de la demande de renvoi de l'avocat de M. X... ayant fait obstacle à la comparution de celui-ci devant la cour d'assises d'appel en septembre 2016, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé dans l'attente de l'audiencement de son procès en appel depuis sa condamnation du 22 novembre 2013, soit trente-quatre mois, n'a pas justifié sa décision ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 30 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





ECLI:FR:CCASS:2017:CR02448
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