AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, de Me BLANC, de Me BLONDEL, de Me CAPRON, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 26 janvier 2006, qui, pour vols avec arme en récidive, arrestations, enlèvements, détentions ou séquestrations arbitraires et vols aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la période de sûreté, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre l'arrêt du 27 janvier 2006 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif, personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 593 et 646 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées par Jacky X..., la cour énonce que la décision de mise en accusation, devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a fait l'exacte application des articles 215, alinéa 2, et 181, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 253 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la cour d'assises en invoquant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que n'ayant pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale et en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1, 6 3 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 304, 313, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 14), que la cour, par un arrêt incident, a déclaré le juré titulaire n 10 empêché, pour avoir voulu remettre au conseil de l'accusé un pli non cacheté, sur lequel était écrit " rien est impossible à Dieu " et l'a remplacé par le premier juré supplémentaire ;
"aux motifs que " l'enquête diligentée par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ayant apporté la preuve que le juré n 10 avait tenté de transmettre à l'accusé un message écrit, il y a lieu d'estimer que, ce faisant, il a méconnu l'interdiction qui lui est faite par l'article 304 du code de procédure pénale d'entrer en communication avec l'une des parties, ce qui fait naître un doute objectif sur son impartialité " ;
"alors que, d'une part, les communications entre les jurés et les tiers ne sont prohibées que lorsqu'elles portent sur des faits du procès et sont de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ; que la tentative de transmettre à l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, un billet sur lequel était écrit " rien est impossible à Dieu ", est sans rapport avec les faits de la cause et, surtout, n'est aucunement de nature à exercer une influence sur l'opinion du juré ;
"alors que, d'autre part, la teneur d'un tel billet, qui se borne à l'expression d'une considération d'ordre général religieuse et métaphysique, n'est pas plus de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce juré, faute de constituer une quelconque manifestation d'opinion" ;
Attendu qu'avisé par l'avocat de l'accusé de ce qu'un juré de jugement lui avait demandé de remettre un pli non cacheté à son client, le président, après enquête, a saisi la cour qui, par les motifs reproduits au moyen, a ordonné le remplacement dudit juré par le premier juré supplémentaire ;
Attendu qu'en cet état, aucune violation des textes visés au moyen n'est établie dès lors que, d'une part, le remplacement critiqué étant consécutif à une démarche de son conseil, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce remplacement et que, d'autre part, même si l'écrit incriminé n'exprimait pas nécessairement en lui-même une opinion arrêtée sur les faits de l'accusation, la cour a pu trouver dans les circonstances de sa remise des éléments de nature à lui conférer le caractère d'une manifestation d'opinion ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives les conclusions déposées par l'accusé, par lesquelles il faisait valoir qu'il ne renonçait pas à l'audition de trois témoins, la cour énonce que ces conclusions, déposées après le prononcé de l'arrêt incident par lequel la cour a décidé de passer outre à l'absence de ces trois témoins, sont irrecevables ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour, qui avait sur cet incident épuisé sa juridiction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 331 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à faire grief à la cour d'assises d'avoir entendu trois témoins qui étaient acquis aux débats dès lors qu'à l'audience, ni lui ni son avocat ne se sont opposés à leur audition ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 328, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 15 antépénultième alinéa), qu'après sa déclaration, le président a fait présenter à la cour, au jurés et aux parties, les plans de l'agence bancaire, ainsi que les clichés présentant " les malfaiteurs en action ", puis il a reçu les observations des parties ;
"alors que le procès-verbal des débats est l'oeuvre commune du président et du greffier et qu'à ce titre, il ne saurait, quand bien même aurait-il été rédigé postérieurement à la décision de condamnation, contenir, lorsqu'il retrace les débats, une manifestation préconçue sur la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu qu'en faisant présenter à la cour et aux jurés des clichés des "malfaiteurs en action", le président n'a pas manifesté une opinion préconçue de la culpabilité de l'accusé dès lors qu'il ne désignait pas ce dernier comme figurant sur les photographies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 18 et 304 anciens, 112-1 2, 221-2, 132-2, 132-4, 132-5 du code pénal, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné l'accusé à trente ans de réclusion criminelle et prononcé la confusion avec d'autres peines déjà prononcées ;
"alors qu'une partie des faits pour lesquels l'accusé était renvoyé étant intervenue antérieurement au 1er mars 1994 et donc sous l'empire de l'ancien code pénal, l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine commandait que le maximum de la réclusion à temps susceptible d'être prononcée soit de vingt années" ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'assises pouvait condamner Jacky X... à trente ans de réclusion criminelle dès lors que plusieurs des faits justifiant cette condamnation avaient été commis postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux requêtes en restitution présentées par l'accusé, la cour énonce que Jacky X... n'a pas qualité pour solliciter, au nom de Gisèle Y..., la restitution du véhicule Suzuki ni, au nom d'Isabelle X..., la restitution des sommes portées sur les comptes ouverts par celle-ci au Crédit mutuel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 1 et 7 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, 111-3, 111-4, 112-1, 131-21 du code pénal et 231 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour prononcer la confiscation du véhicule Suzuki et des sommes portées sur les comptes ouverts au Crédit mutuel au nom d'Isabelle X..., l'arrêt énonce que cette peine complémentaire porte sur les choses ayant servi à commettre les infractions ou étant destinées à les commettre ou en étant le produit ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour, qui a fait exacte application de l'article 131-21 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, dans son arrêt civil du 27 janvier 2006, a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Jacky X... sur les demandes de réparation des établissement bancaires et des sociétés de transport de fonds jusqu'à justification par ceux-ci de leur éventuelle indemnisation par leurs compagnies d'assurances respectives ;
"aux motifs que " en effet, l'indemnisation de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, ne dispense pas ce dernier de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont il a été déclaré coupable " ;
"alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit qu'un même dommage soit réparé deux fois ;
qu'en refusant d'apprécier si les parties civiles n'avait pas été déjà indemnisées en entier ou pour partie du dommage dont elles sollicitaient réparation par leurs compagnies d'assurances respectives, la cour d'assises, qui a privé sa décision de base légale, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les condamnations qui étaient prononcées à l'égard de Jacky X... n'aboutissaient pas à une indemnisation pour les parties civiles, supérieure au préjudice qu'elles avait subi" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'accusé lors de l'audience civile, la cour prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 500 euros, pour chacun, la somme que Jacky X... devra verser à la Caisse de crédit mutuel de Rennes-Villejean, la Caisse de crédit mutuel de Laval-Saint-Nicolas, la Caisse de crédit mutuel de Laval-Avesnières, la Caisse fédérale du crédit mutuel Océan, la Caisse de crédit mutuel de Poitiers-Aliénor, à Me Z..., représentant la société Valiance Fiduciaire, et à Patrick A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;