Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 536 DU 30 NOVEMBRE 2020
No RG 19/00799 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DDOA
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 30 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/002043
APPELANT :
Monsieur M... L...
[...]
[...]
Représenté par Me Robert RINALDO, (TOQUE 24) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame C... O... X...
[...]
[...]
Représentée par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
et
Représentée par Me Jérôme DIONE de la SCP EZELIN-DIONE, (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre 2020.
Par avis du 19 octobre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 30 novembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Valérie SOURIANT, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant permis de construire en date du 9 février 1994, C... X... a obtenu l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation, dans le cadre du dispositif d'un logement évolutif social, sur la parcelle située à [...] ), lieudit [...] cadastrée [...] .
Par deux actes authentiques des 19 et 21 juin 1996, et 7 et 22 juillet 2003, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE SA a vendu à C... O... X... de parcelles de terre figurant au cadastre de la commune de [...] (Guadeloupe) sous les relations suivantes: section [...] et [...] lieudit "[...]", moyennant le prix d'un euro, pour chacune de ces acquisitions.
Elle a vécu pendant une vingtaine d'années en concubinage avec M... L..., jusqu'à leur séparation en décembre 2016. De cette relation, est issu un enfant .
Suivant acte d'huissier en date du 10 octobre 2017, C... O... X... veuve Y... a assigné M... L... devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, en expulsion du logement situé lieudit "[...]", [...] ).
Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal d'instance, et déclaré le tribunal d'instance de Pointe à Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par C... X...,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M... L...,
- rejeté la demande de réouverture des débats formée par M... L...,
- constaté que M... L... est occupant sans droit ni titre de la maison situé lieudit "[...]" et édifiée sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] à [...] ),
- ordonné en conséquence à M... L... de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- Dit qu'à défaut pour M... L... d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, C... O... X... pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique des lieux situés lieudit "[...]" et cadastrés section [...] et [...] sur la commune de [...] ,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement restés sur place,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision d'une astreinte,
- rejeté la demande tendant à la suppression du délai de 2 mois prévu par les dispositions de l'article L 412-1. du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M... L... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamne M... L... à verser à Madame C... O... X... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M... L... aux dépens .
Le 13 juin 2019, M... L... a interjeté appel de cette décision.
Par avis en date du 1er août 2019, l'appelant, a été invité à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Le 28 août 2019, C... X... a constitué avocat.
Le 13 septembre 2019, M... L... a remis au greffe ses conclusions et les a notifiées à C... X....
Le 15 janvier 2020, le conseiller de la mise en état, a invité les parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur l'irrecevabilité des conclusions d'C... X... faute de remise au greffe de ses conclusions dans le délai légal.
Par ordonnance en date du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré C... X... irrecevable à conclure et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 30 juin 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 19 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 30 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2019 aux termes desquelles M... L... demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- reconnaître l'ancienneté et le caractère pacifique de la relation matrimoniale entre C... X... et lui-même pendant près de 30 ans,
- dire que les violences alléguées ne sont nullement justifiées mais qu'il justifie avoir exercé une légitime défense sur l'agression d'C... X... dans le mois précédent la saisine du tribunal,
- dire que le droit de propriété a ici dégénéré en abus de droit par C... X... et ne saurait légitimé sa demande d'expulsion,
- reconnaître un droit d'usage et d'habitation illustré par la très longue cohabitation, le maintien paisible pendant trois décennies et par le fait que le foyer n'était alimenté que de ses deniers et la construction réalisée par son investissement personnel en nature et financier,
- en conséquence, rejeter la demande d'expulsion et infirmer le jugement de ce chef,
- au visa de l'article 555 du code de procédure civile, désigner tel expert pour expertiser la construction, rechercher la valeur de son investissement dans la construction édifiée sur la parcelle de terre propriété d'C... X... à [...] ,
- lui laisser les frais d'expertise à sa charge,
- infirmer le jugement querellé sur l'article 700 et condamner C... X... au paiement de la somme de 3000 euros , et aux dépens distincts au profit de l'avocat soussigné,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Attendu que par ordonnance en date du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré C... X..., laquelle n'a pas remis de conclusions dans le délai légal, irrecevable à conclure , décision qui a autorité de la chose jugée ;
Que les pièces déposées à la cour le 19 octobre 2020, alors que l'intimée n'a pas conclu dans le délai légal, sont ainsi irrecevables et doivent être d'office écartées des débats ;
Que selon le dernier alinéa de l'article 954 du code civil, la partie qui ne conclut pas, et dont les pièces sont par suite écartées, est néanmoins réputée s'approprier les motifs du jugement déféré ;
Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;
Qu'aux termes des articles 552 et 553 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et toutes constructions sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ;
Attendu que s'agissant des parcelles situées commune de [...] lieudit [...] cadastrée section [...] et [...] , sur lesquelles est édifiée la maison où réside M... L..., les titres des 19 et 21 juin 1996, et 7 et 22 juillet 2003, que celui-ci communique aux débats, établissement le droit de propriété d'C... X... sur les parcelles où a été érigée une villa, ce qui n'est plus contesté en cause d'appel ;
Que M... L... se prévaut de l'ancienneté de la vie commune exempte de toute violence, pendant lesquelles C... X... aurait été déchargée de toute obligation contributive; qu'il oppose sur le fondement de l'article 636 du code civil l'existence d'un droit d'usage et d'habitation consenti par C... X..., en raison de leur concubinage stable et trentenaire, ayant eu pour cadre pendant plus de 20 ans l'habitation située à la [...], commune de [...] pour revendiquer le maintien dans les lieux, jusqu'à la liquidation de la société créé de fait avec cette dernière ; qu'enfin, en application de l'article 555 du code civil, il sollicite l'organisation d'une mesure d'instruction en vue d'évaluer l'investissement financier et en nature dans l'agrandissement de la construction, d'une dimension initiale de 65,50 m² ;
Que toutefois, aux termes de l'article 625 du Code civil, le droit d'usage et le droit d'habitation s'établit de la même façon que l'usufruit ; que le droit d'usage et d'habitation est un droit réel viager soumis aux règles de la publicité foncière ;
Qu'en l'espèce, M... L... ne produit aucune pièce établissant que la propriétaire du fonds lui ait consenti un tel droit , lequel ne peut résulter de la seule vie commune des parties pendant de longues années, le seul concubinage ne créant aucun lien de droit entre les concubins et par suite n'ayant aucune incidence sur le plan patrimonial ;
Que de la même façon, s'agissant de l'application de l'article 555 du code civil, M... L... ne justifie pas par l'achat de divers matériaux, qui avait pour but de financer des travaux de la villa de sa compagne, où était établi le logement de la famille pour eux et leur enfant, par la production des confirmations de bons de commande ou d'un devis, sans production des factures afférentes ; que sont toute aussi inopérants les reconnaissances de dette au profit de tiers au litige, lesquelles de surcroît ne comporte aucun objet ou cause ; que dès lors, en l'absence de convention réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, les deux seules factures à hauteur respectivement de 2 651, 50 euros et 3 027,23 euros, d'un montant total modique, s'inscrivent pour M... L..., qui n'a pas eu à exposer des frais pour se loger, dans sa propre contribution aux dépenses de la vie commune de la famille et ne peuvent lui conférer la qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil ; qu'en conséquence, sa demande tendant à l'organisation d'une mesure sera écartée ;
Qu'enfin, M... L..., en produisant des factures de téléphone, acompte d'impôt, avis d'imposition et sa carte d'électeur établissant son domicile dans le logement où demeurait le couple et son enfant, ne démontre pas, par ces seules pièces, l'existence d'une société créée de fait ; que l'affectio societatis, une des conditions de la société créée de fait, suppose en effet l'exercice effectif d'une activité pour le compte commun et ne peut en outre, se déduire de la seule participation financière à l'amélioration d'un bien immobilier, ayant servi de logement familial ; que les pièces relatives au financement de l'amélioration de la villa, et les justificatifs attestant de son domicile, ne révèlent que la mise en commun des seuls intérêts inhérents au concubinage ;
Que par voie de conséquence, c'est par une juste appréciation des faits de la cause, que le premier juge a fait droit aux demandes présentées par C... X... tendant à l'expulsion de M... L..., ce dernier ne pouvant se prévaloir du maintien dans les lieux aux mépris des droits privatifs de celle-ci, propriétaire du terrain et de la construction y édifiée, et de ses droits privatifs sur ce bien immobilier ; que la décision de première instance, qui a ordonné l'expulsion de M... L..., selon les modalités qu'elle a précisément définies, sera intégralement confirmée ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M... L..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ;
Que la disposition de première instance sur ce point sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ecarte les pièces déposées à la cour le 19 octobre 2020 par C... X...,
Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 30 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'organisation d'une mesure d'instruction,
Condamne M... L... aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président