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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2011, 10/027371

JURI, 17 janvier 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023534298 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] D'ailleurs lorsque Mme Y... a déposé plainte pour les faits de violence et séquestration intervenus les 20 et 21 novembre 2010, elle a précisé qu'il n'y avait eu aucun souci quant au comportement de M. [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

R. G : 10/ 02737

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 09 mars 2010

RG : 09/ 12572
ch no 2- Cab. 4

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 17 Janvier 2011

APPELANTE :

Mme Sonia X...
née le 07 Mars 1988 à VENISSIEUX (69200)
...
69190 SAINT-FONS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Gaël CANDELA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011396 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Mahdi Y...
né le 30 Août 1972 à VAULX-EN-VELIN (69120)
Maison d'arrêt de Corbas
...
69960 CORBAS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Anne-Caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015127 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
16 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Sonia Y... et Madhi X... ont eu ensemble une fille Léana X...- Y..., né le 6 juillet 2008.

Par jugement du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a dit que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant :

– pendant l'incarcération du père, un samedi sur deux, les semaines paires de l'année, à charge pour une personne de la famille paternelle d'aller chercher et de raccompagner l'enfant à sa résidence habituelle,

– après l'incarcération du père, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, avec alternance, (première moitié des années paires), à charge pour le père de faire les trajets, a constaté que le père était hors d'état de régler une pension alimentaire.

Madame Y... a relevé appel de cette décision le 15 avril 2010.

Par conclusions notifiées le 9 décembre 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé pendant son incarcération, qu'à compter de sa libération il exerce son droit de visite une après-midi par semaine, une semaine sur deux, en lieu neutre selon les modalités fixées par l'organisme chargé d'appliquer la mesure.

Elle demande la fixation d'une pension alimentaire de 150 € à la charge du père et sollicite sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la réglementation de son droit de visite et d'hébergement.

Il offre de régler une pension alimentaire de 150 €.

Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2010.

Discussion

Sur l'exercice de l'autorité parentale

Au visa des dispositions de l'article 373-2-1 du Code civil si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un de ses deux parents.

Si, comme relevé par le premier juge, il est exact que le père a été incarcéré pour des faits sans lien avec la personne de l'enfant (vols, violences et rébellion), ce qui a pu justifier à l'époque de la décision rendue, soit le 9 mars 2006, que le père continue à exercer en commun avec sa mère l'autorité parentale conformément aux dispositions de l'article 372 du Code civil, il apparaît aujourd'hui que l'attitude du père est incompatible avec un exercice en commun de l'autorité parentale.

En effet, après que M. X... a été libéré le samedi 13 novembre 2010, il s'est présenté dès le samedi 20 novembre 2010 au domicile de Mme Y... pour exercer son droit de visite sur Léana et celle-ci lui a permis de prendre l'enfant pour la journée, mais lorsqu'il l'a ramenée le samedi à 19 heures, il a pénétré dans l'appartement de Mme Y..., a fermé la porte à clé, a dissimulé les clés et leurs doubles, dissimulé le téléphone portable de Mme Y..., s'est imposé à domicile, lui portant plusieurs gifles, a procédé sur elle à des attouchements sexuels sans son consentement, l'a menacé de lui mettre une balle dans la rue, et n'est reparti que le dimanche 21 novembre à 13 h 30, faits qu'il a reconnus, même s'il en amoindri la portée, lors de son audition par les services de police, et pour lesquels il a été déféré au procureur de la république le 25 novembre 2010, puis écroué pour passer à l'audience de comparution immédiate du 21 décembre 2010.

Le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, comprenant l'interdiction d'entrer en contact avec Sonia Y... et l'obligation de travailler, avec maintien en détention.

L'absence totale de respect de la personne de la mère ne permet pas le minimum de dialogue nécessaire pour exercer en commun l'autorité parentale puisque dès sa sortie de prison, M. X... a entendu contraindre Mme Y... à une reprise de vie commune et a exercé des violences contre elle à cette fin.

Au demeurant, même s'il se fait suivre régulièrement par un centre d'addictologie, il connaît des problèmes d'alcoolisme qui peuvent le conduire à être violent. Compte tenu des faits qui se sont produits les 20 et 21 novembre 2010, il ne paraît pas en état de pouvoir se contrôler en cas de frustration.

L'intérêt de l'enfant commande donc que la mère exerce dorénavant seule l'autorité parentale sur l'enfant.

Elle n'en reste pas moins tenue du devoir d'informer le père des choix importants relatifs à la vie de l'enfant, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 373-2-1 du Code civil.

Sur le droit de visite et d'hébergement

En dépit du comportement inconséquent de M. X... l'égard de Mme Y..., il résulte des attestations qu'il produit qu'il est très attaché à sa fille, qu'il est un père attentif, capable de la changer, de la nourrir, de veiller à ses horaires de sieste.

D'ailleurs lorsque Mme Y... a déposé plainte pour les faits de violence et séquestration intervenus les 20 et 21 novembre 2010, elle a précisé qu'il n'y avait eu aucun souci quant au comportement de M. X... à l'égard de l'enfant.

Au demeurant, bien qu'aucune pension alimentaire n'avait été mise à sa charge, il a spontanément fait offre d'en régler une, prouvant par là l'intérêt qu'il porte à son enfant.
Il convient donc de maintenir des relations entre le père et l'enfant.

Pendant l'incarcération de M. X..., de fait, aucun membre de la famille paternelle n'a accompagné l'enfant pour rendre visite à son père.

C'est Mme Y... qui a accompagné à deux reprises l'enfant pour rendre visite à son père.

Les événements des 20 et 21 novembre 2010 excluent que Mme Y... puisse à nouveau faire la démarche d'accompagner sa fille voir son père en prison, d'autant que le tribunal correctionnel a fait interdiction à M. X... d'entrer en contact avec Mme Y....

En l'absence de renseignements précis sur l'identité des personnes susceptibles d'accompagner l'enfant pour rencontrer son père en prison, et en l'absence de ces dites personnes à la procédure, la décision du premier juge d'un droit de visite un samedi sur deux, à charge pour une personne de la famille paternelle d'aller chercher et raccompagner l'enfant à sa résidence habituelle ne peut recevoir exécution.

Au demeurant, en l'absence de tout renseignement sur la qualité des relations que les membres de la famille paternelle entretiennent tant avec l'enfant qu'avec la mère, et compte tenu de la durée de la nouvelle peine de M. X..., aucun droit de visite ne peut réellement être organisé en l'état, dans l'intérêt de l'enfant.

Il convient donc d'infirmer la décision de ce chef, et de dire que le droit de visite du père sera suspendu pendant la durée de son incarcération.

Il y a lieu d'inviter toutefois Mme Y... à donner des nouvelles de l'enfant, voire des photos, à la famille paternelle pour qu'elle puisse les transmettre à M. X... pendant la durée de son incarcération.

Après son incarcération, le droit de visite pourra se réorganiser de manière progressive, comme sollicité par Mme Y..., avec recours à un lieu neutre dans un premier temps.

Compte tenu des délais habituels de mise en place d'un droit de visite en lieu neutre, il y a lieu d'inviter M. X... à prendre contact avec l'association Colin-Maillard, si possible deux ou trois mois avant sa sortie de prison, pour qu'il puisse le plus tôt possible prendre rendez-vous pour rencontrer seul l'équipe de Colin-Maillard dès sa sortie de prison, puis fixer la date d'une première rencontre à Colin-Maillard avec sa fille, après que l'équipe ait également rencontré la mère et l'enfant.

Puis il appartiendra à M. X... de ressaisir le juge aux affaires familiales d'une demande de modification de ces conditions de visite en fonction de l'évolution de la situation, en faisant des propositions pratiques dont le juge pourra vérifier la faisabilité.

Sur la pension alimentaire

Il y a lieu de fixer à 150 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant, engagement que M. X... avait commencé à mettre en oeuvre lors de sa précédente incarcération.

Sur les dépens

C'est l'attitude violente de M. X... qui est à l'origine des difficultés familiales. Il convient de dire qu'il supportera les dépens de première instance, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, tant pendant son incarcération qu'après son incarcération, la pension alimentaire, les dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme Y... exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant,

Dit n'y avoir lieu à droit de visite en faveur du père pendant la durée de son incarcération,

Dit qu'après sa sortie de prison, M. X... exercera un droit de visite sur l'enfant à l'association Colin-Maillard, deux après-midi par mois, selon des jours et heures à fixer selon les modalités de l'association et selon les convenances des parents, à charge pour M. X... de contacter l'association avant sa sortie de prison :

– pour les deux premières visites dans les locaux de l'association Colin-Maillard, à charge pour la mère de conduire l'enfant une demi-heure avant le début de visite et pour elle de venir la rechercher une demi-heure après la fin de la visite, afin d'éviter tout contact entre les parents,

– puis à compter de la troisième visite, avec possibilité de sortie pour le père avec l'enfant, avec les mêmes modalités de remise de l'enfant à Colin-Maillard selon des horaires différés pour éviter tout contact entre les parents,

Dit qu'il appartiendra à M. X... de ressaisir le juge aux affaires familiales d'une modification de ces conditions de visite en fonction de l'évolution de la situation, en faisant des propositions pratiques dont le juge pourra vérifier la faisabilité,

Fixe à 150 €, la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'enfant,

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise la SCP Baufumé-Sourbé à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.

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