Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2023, 23-81.728, Inédit

JURI, 1 juin 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00837. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047737639 (consulté le 22 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° K 23-81.728 F-D



N° 00837





GM

1ER JUIN 2023





REJET





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 1ER JUIN 2023





M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.



Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.



Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023,où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. M. [N] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.



3. Le 5 janvier 2023, il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, datée du 13 janvier 2023 et notifiée le 20 janvier suivant, dont il a interjeté appel.



4. Cet appel a été transcrit sur le registre du greffe de la juridiction le 10 mars 2023.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [J] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2023 rejetant sa demande de remise en liberté, alors :



« 1°/ que l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel recevable ; qu'il n'en va autrement que si les juges démontrent, à partir d'éléments probants, qu'il n'a pas été donné suite à cet écrit en raison de sa dissimulation volontaire et frauduleuse par la personne détenue elle-même ou par un agent de l'administration pénitentiaire ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a adressé à l'administration pénitentiaire un courrier, daté du 21 janvier 2023, manifestant sans équivoque sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de remise en liberté ; que ce courrier était contresigné par le 1er surveillant du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1], qui y a apposé son sceau, sa signature et la date du 21 janvier 2023 ; qu'il s'ensuit que le courrier de M. [J] constituait bien un écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, de sorte qu'il devait se voir reconnaître l'effet d'une déclaration d'appel recevable, et ce peu importe que le greffe pénitentiaire n'ai jamais effectivement reçu ce courrier, le contreseing apposé par le surveillant, membre de l'administration pénitentiaire, suffisant à donner date certaine à ce courrier, dès lors bien reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire ; qu'en retenant toutefois, pour déclarer inexistant l'appel interjeté le 21 janvier 2023 et irrecevable comme tardif la formalisation de cet appel le 10 mars suivant, qu'il résulte du rapport établi a posteriori par le directeur du centre pénitentiaire et des déclarations du surveillant contresignataire du courrier du 21 janvier 2023 que « [N] [J] [?] a été mis en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi et que c'est lui qui a refusé de poursuivre les démarches en vue de formaliser son appel », quand ces affirmations ne résultent d'aucun élément de la procédure et sont fondées sur des faits ténus et intrinsèquement non probants, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas démontré que M. [J] s'était effectivement rétracté de l'appel résultant pourtant de l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, et manifestant sans équivoque sa volonté d'interjeter appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 186, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;



2°/ que l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel recevable ; qu'il n'incombe dès lors pas à la personne détenue ayant régulièrement formulé son intention à travers un tel écrit de solliciter en outre, dans le délai légal, d'être conduite au greffe, cette diligence appartenant à l'administration pénitentiaire ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a adressé à l'administration pénitentiaire un courrier, daté du 21 janvier 2023, manifestant sans équivoque sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de remise en liberté ; que ce courrier était contresigné par le 1er surveillant du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1], qui y a apposé son sceau, sa signature et la date du 21 janvier 2023 ; que M. [J] n'a toutefois pas été conduit au greffe dans le délai légal, de sorte qu'il n'a pu formaliser une déclaration d'appel que le 10 mars 2023 ; qu'il s'ensuit que le courrier de Monsieur [J] constituait bien un écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, de sorte qu'il devait se voir reconnaître l'effet d'une déclaration d'appel recevable ; qu'en retenant à l'inverse, pour déclarer inexistant l'appel interjeté le 21 janvier 2023 et irrecevable comme tardif la formalisation de cet appel le 10 mars suivant, qu' « il n'est jamais allégué qu'il ait demandé à être conduit au greffe » et que « si son intention était que le recours contre la décision du 13 janvier 2023 soit examiné par la chambre de l'instruction, il ne pouvait qu'être attentif aux suites données à son courrier et demander à être conduit dans les meilleurs délais au greffe pour formaliser cet appel, ce qu'il n'a pas fait », la Chambre de l'instruction, qui a fait peser sur M. [J] un formalisme auquel il n'avait pas à se soumettre, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 186, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;



3°/ que l'écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel recevable ; que la circonstance que la chambre de l'instruction a été saisie ultérieurement par le demandeur sans que celui-ci fasse état de l'appel toujours pendant ne saurait exonérer les juges de leur obligation de statuer à bref délai sur la privation de liberté objet du précédent appel ; qu'au cas d'espèce, l'exposant a adressé à l'administration pénitentiaire un courrier, daté du 21 janvier 2023, manifestant sans équivoque sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de remise en liberté ; que ce courrier était contresigné par le 1er surveillant du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 1], qui y a apposé son sceau, sa signature et la date du 21 janvier 2023 ; que M. [J] n'a toutefois pas été conduit au greffe dans le délai légal, de sorte qu'il n'a pu formaliser une déclaration d'appel que le 10 mars 2023 ; qu'il s'ensuit que le courrier de M. [J] constituait bien un écrit, reçu dans les délais légaux par l'administration pénitentiaire, manifestant une volonté sans équivoque d'interjeter appel de la part d'une personne détenue n'ayant pas été mise en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi, de sorte qu'il devait se voir reconnaître l'effet d'une déclaration d'appel recevable ; qu'en retenant, pour déclarer inexistant l'appel interjeté le 21 janvier 2023 et irrecevable comme tardif la formalisation de cet appel le 10 mars suivant, que « [N] [J] déposait régulièrement une nouvelle demande de mise en liberté le 7 février 2023 avec un courrier joint dans lequel il ne faisait aucunement état d'un appel pendant, ce qui tend encore à accréditer les propos du 1er surveillant et donc la volonté du détenu de ne pas poursuivre ce recours », quand la circonstance que la chambre de l'instruction a été saisie ultérieurement par le demandeur sans que celui-ci fasse état de l'appel toujours pendant ne saurait exonérer les juges de leur obligation de statuer à bref délai sur la privation de liberté, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



6. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [J] de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, après avoir rappelé les dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale et mentionné que l'avocat de M. [J] fait état d'un courrier, daté du 21 janvier 2023, dans lequel son client a manifesté son intention de faire appel « sur le refus de DML » qui lui a été notifié le 20 janvier 2023, l'arrêt attaqué énonce que, pour produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel, une lettre manifestant l'intention d'interjeter appel doit avoir été reçue par le greffe de l'établissement pénitentiaire et, pour ce faire, que l'appelant détenu ait utilement pu être conduit à ce greffe dans un délai lui permettant d'exercer la voie de recours.

7. Les juges constatent que l'enquête effectuée auprès des services pénitentiaires n'a retrouvé aucune trace de l'enregistrement de l'appel litigieux au greffe de l'établissement et qu'au contraire, il résulte des déclarations du chef d'établissement et du premier surveillant que M. [J] a été informé de la procédure à suivre pour formaliser son appel, procédure qu'il connaît parfaitement pour avoir lui-même interjeté des appels depuis la maison d'arrêt à six reprises au moins conformément aux dispositions de l'article précité, qu'il a été mis en mesure d'exercer son recours dans les formes prévues par la loi et que c'est lui qui a refusé de poursuivre les démarches en vue de formaliser son appel.



8. Ils soulignent que le fait que la photocopie de son courrier lui a été facturée le 23 janvier 2023 est sans emport au vu de sa rétractation à poursuivre la procédure de formalisation de l'appel, qu'il n'a jamais été allégué qu'il avait demandé à être conduit au greffe en vue d'effectuer cette démarche alors qu'il en connaissait l'impérieuse nécessité et qu'il avait déjà pu contester par le passé le traitement d'un appel qu'il disait avoir interjeté.



9. Ils estiment que, si l'intention de M. [J] était que le recours contre la décision du 13 janvier 2023 soit examiné par la chambre de l'instruction, il ne pouvait qu'être attentif aux suites données à son courrier et demander à être conduit dans les meilleurs délais au greffe pour formaliser cet appel, ce dont il s'est abstenu.



10. Ils considèrent que l'absence d'enregistrement, de réception ou de formalisation d'un appel contre la décision de rejet de demande de mise en liberté du 13 janvier 2023 n'est pas due à un dysfonctionnement interne à l'établissement pénitentiaire et ne lui est donc pas imputable.



11. Les juges en déduisent qu'aucun appel n'ayant été valablement formé le 21 janvier 2023 contre l'ordonnance du 13 janvier précédent, notifiée le 20 janvier suivant, l'appel contre cette décision, formalisé et réceptionné le 10 mars 2023, est irrecevable comme étant tardif.



12. En l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que M. [J], qui n'a pas allégué que les déclarations du surveillant pénitentiaire étaient fausses mais seulement qu'elles étaient non probantes, a renoncé à transmettre au greffe de l'établissement pénitentiaire le courrier daté du 21 janvier 2023 aux termes duquel il manifestait son intention d'interjeter appel de l'ordonnance qui lui avait été notifiée la veille, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.



13. Ainsi, le moyen doit être écarté.









14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00837
Tous les articles