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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-88.818, Inédit

JURI, 28 février 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025661977 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] les arrêts n°328 et 329 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre celle-ci des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par:



- Mme Noëlie X...,



contre les arrêts n°328 et 329 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 12 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre celle-ci des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivies de leur libération avant le septième jour accompli, administration de substances nuisibles sur mineur de quinze ans suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et détention de l'image pornographique d'un mineur ont, le premier, statué sur son opposition à la publicité des débats et, le second, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné son placement en détention provisoire ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 328 :



Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après consultation du dossier, par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle et que l'arrêt est régulier en la forme ;



II- Sur le pourvoi contre l'arrêt n°329 :



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 142-5, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel interjeté par Mme X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Mans du 5 octobre 2011, l'ayant placée en détention provisoire et a confirmé cette ordonnance ;



"aux motifs que les raisons exactes pour lesquelles Mme X... et son compagnon ont emmené les deux jeunes filles doivent être éclaircies ; que les mis en examen devront notamment expliquer les raisons pour lesquelles ils ont fait usage de faux prénoms, décrire ce qui s'est exactement passé pendant le temps où les deux victimes se sont trouvées avec eux ; que leurs intentions exactes devront également être éclaircies, étant observé qu'un pied d'appareil photographique a été trouvé dans leur véhicule ; que les deux jeunes filles ont été retrouvées titubantes et sous l'emprise de médicaments qui leur ont été administrés pour des raisons qui restent à déterminer, alors que Mme X... a faussement prétendu qu'elles étaient alors dans leur état normal ; que les décalages existant entre les déclarations, notamment sur ces points extrêmement délicats et importants, nécessitent des investigations diverses, notamment des auditions et confrontations qui doivent pouvoir se dérouler dans un climat exempt de concertation frauduleuse entre les mis en examen et aussi dans un contexte excluant toute pression sur les témoins et surtout sur les victimes, manifestement très fragiles ; qu'il est en effet certain que Mme X... pourrait susciter des témoignages en sa faveur, soit directement soit par différents moyens de communication ou par personne interposée, l'ensemble des correspondants du couple n'étant d'ailleurs pas identifié en l'état ; que ces interventions pourraient avoir lieu par tous moyens, quel que soit le lieu où résiderait Mme X... ; que la disparition d'indices matériels se trouvant dans les lieux où sont passés les deux mis en examen au cours de leur fuite est hautement à redouter, que ce soit par les intéressés eux-mêmes ou par des personnes mandatées par eux pour éliminer des preuves ; que Mme X... a pris la fuite, pour des raisons qu'elle devra également expliquer, dès l'annonce de sa recherche par les services de gendarmerie ; que son interpellation n'est due qu'au fait du hasard ; que le risque de la voir se soustraire à la justice est particulièrement évident ; qu'ainsi que l'a souligné avec pertinence le magistrat instructeur dans son ordonnance du 2 octobre 2011, il est acquis qu'elle ne s'est pas livrée d'elle-même à la justice, alors que l'alerte-enlèvement a été largement relayée et qu'elle en avait connaissance ; que des expertises vont être opérées pour évaluer la dangerosité de Mme X... et par là-même le degré de probabilité de la voir renouveler le même genre de faits ; qu'en l'état, le risque de renouvellement de l'infraction ne peut être couru sans exposer d'autres enfants à des périls graves ; que Mme X... n'est pas responsable de l'impact médiatique de l'affaire ; que, si cette situation peut laisser penser qu'une menace plane sur elle, le critère de la protection de la personne mise en examen ne peut être retenu pour justifier la détention provisoire ; que ce critère ne sera pas retenu en l'état ; qu'en revanche, Mme X... et l'autre mis en examen se sont largement concertés pendant la période où ils étaient en fuite ; que la détention provisoire est le seul moyen d'empêcher de façon certaine la poursuite de cette concertation ; qu'il est certain, eu égard à de telles considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués supra, puisque, ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement avec assignation à résidence sous surveillance électronique, situations qui supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et qui n'empêchent nullement l'intéressée de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication, ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ;



"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en considérant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié afin d'éviter qu'elle fasse pression sur les témoins et sur les victimes et qu'elle suscite des témoignages en sa faveur, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que les témoins de l'affaire avaient d'ores et déjà été entendus et que Charline et Julie Y... avaient été toutes deux confiées à l'aide sociale à l'enfance, ce qui excluait tout risque de pression sur les témoins comme sur les victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié pour éviter la disparition d'indices matériels se trouvant sur les lieux où sont passés les deux mis en examen au cours de leur fuite, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que des perquisitions et des saisies avaient d'ores et déjà été effectuées au domicile du père de Mme X... et à celui des parents de M. Z..., ce qui excluait tout risque de subtilisation d'indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"3°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié pour exclure toute pression sur les témoins et surtout sur la victime, quand un tel risque, à le supposer avéré, pouvait être conjuré par des mesures strictes de contrôle judiciaire, telles que l'interdiction de rencontrer les personnes en cause ou d'entrer en relation avec elles ou de fréquenter certains lieux ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en affirmant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié pour éviter la disparition d'indices matériels se trouvant sur les lieux où sont passés les deux mis en examen au cours de leur fuite, quand un tel risque, à le supposer avéré, pouvait être conjuré par des mesures strictes de contrôle judiciaire, telles que la prohibition de certains des déplacements de Mme X... ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"5°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en considérant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié par le risque de la voir se soustraire à la justice, quand un tel risque, à le supposer avéré, pouvait être conjuré par des mesures strictes de contrôle judiciaire, telles que l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police, ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"6°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en considérant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié par le risque de voir se renouveler l'infraction, quand un tel risque, à le supposer avéré, pouvait être conjuré par des mesures strictes de contrôle judiciaire, telles que la prohibition de certains des déplacements de Mme X... et l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police, ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"7°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en considérant que le placement de Mme X... en détention provisoire serait justifié par le risque de la voir poursuivre une concertation avec son compagnon, M. Z..., quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que ce dernier était placé en détention provisoire, de sorte qu'un tel risque de concertation, à le supposer avéré, pouvait être conjuré par des mesures strictes de contrôle judiciaire, telles que la prohibition pour Mme X... de se rendre au lieu de détention de son compagnon, ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"8°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'insuffisance de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en refusant de placer Mme X... sous assignation à résidence sous surveillance électronique aux motifs que celle-ci n'empêchait nullement celle-ci de faire usage de tous les moyens actuels de communication, la cour d'appel a statué par un motif général et abstrait qui est de nature à mettre à néant cette nouvelle modalité de contrôle des personnes mises en examen et a ainsi violé les textes susvisés" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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