Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le conseil général des Bouches-du-Rhône,
- L'association Entraide, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, recel, faux et usage, et infraction à l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le conseil général du département des Bouches-du-Rhône, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, de l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du conseil général des Bouches-du-Rhône dénonçant les délits d'abus de confiance et de violation de l'article L. 313-22 du code de l'action sociale et des familles ;
" aux motifs que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction est ainsi rédigée : " Le premier rapport d'audit comptable établi par le cabinet d'expertise A..., mandaté par le conseil général du département concluait, le 8 Juillet 2004 que la gestion du parc immobilier de l'association ne procédait pas d'un montage économiquement performant (solution peu idéale des baux emphytéotiques au regard des frais de grosses réparations immobilières), que le fonctionnement statutaire de l'association et de son respect des obligations ne faisait apparaître aucun dysfonctionnement notable et que le fonctionnement juridique au regard de la réglementation applicable ne présentait aucune irrégularité majeure, que la chute du résultat financier en 2000 puis en 2003 s'expliquait par la forte hausse des intérêts sur emprunts versés pour l'absorption de la MAPA, qu'enfin la brutale dégradation du résultat 2003 résultait de facteurs cumulatifs récurrents et conjoncturels " ; que, notamment, les travaux de modernisation et l'application tardive ou non application des tarifs 2003 ; que si les faits reprochés aux mis en cause étaient, le cas échéant, susceptibles de constituer une gestion de faits de fonds publics ou une infraction aux règles du mandat non rémunéré civil et notamment la disposition de fonds séquestrés par l'association engagés dans des dépenses de fonctionnement courantes, il n'apparaissait ni dans la surfacturation émise par l'association au delà de la tarification réglementaire établie par l'autorité administrative ni dans la décision de dé séquestration querellée, d'éléments intentionnels délictuels suffisants permettant de caractériser pleinement les infractions pénales dénoncées au titre des faux et usage de faux ou au titre d'un abus de confiance ; que l'on ne pouvait, à cet égard, constater que, d'une part, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille ayant judiciairement entériné le 13 juillet 1998 le séquestre volontaire décidé par l'association, autorisait toutefois cette dernière à retirer les dites sommes en tout ou partie à la discrétion de ses organes statutaires ; que, d'autre part, aucun héritier ou organisme privé ou public, le cas échéant subrogé dans les droits d'un quelconque " de cujus ", n'avait revendiqué ou mis en demeure l'association à la restitution de l'indu au titre des sommes indûment versées à l'association depuis 1983 et employées (à tort) par elle en 2004 pour l'affecter à ses dépenses courantes de fonctionnement, élément préalable pourtant nécessaire à la caractérisation de l'abus de confiance, d'autant que le conseil général des Bouches-du-Rhône était parfaitement au courant des décisions prises par l'association (0375), du fait récurrent de ses retards de paiements, ainsi que le mettait en exergue M. X..., dans son rapport du 5 décembre 2005 ; que, de plus, il est incontestable que le conseil général, de par sa pratique constante depuis des années, statuait sur l'augmentation des prix un an après que l'association ait déposé son budget prévisionnel ; que ce mode de fonctionnement, imposé à l'association, ne peut lui être reproché ; que, par ailleurs, le licenciement de M. Y...de ses fonctions de directeur-général de l'association Entraide était fondé, selon l'employeur, sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnités de licenciements effectué en fonction des termes de son contrat de travail et de la convention collective applicable ; que M. Y...était directeur-général d'une structure importante qui employait plus de quatre cents personnes ; qu'il ressort du dossier que la prime octroyée à M. Y...était de plus inférieure à celle de son prédécesseur ; que sans s'immiscer dans un litige de nature essentiellement prud'homal, les différents rapports d'audit, établis par les cabinets A... et X...pour la période considérée, sur la gestion des exercices comptables de l'association sous la direction de M. Y...n'ont pas mis en évidence des éléments de nature à relever à l'encontre de ce salarié des reproches susceptibles de recevoir la qualification de faute lourde ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel mais également matériel de l'infraction d'escroquerie fait défaut " ; que, s'agissant de la surfacturation, il résulte des éléments recueillis par l'information qu'il s'agissait, en fait, d'une pratique courante destinée à pallier les retards mis par le conseil général à prendre les arrêtés fixant la tarification ; que cette pratique n'est pas constitutive d'un délit, étant, en outre, observé que les arrêtés finalement pris le 31 Janvier 2005 pour la période 2004 ont été annulés par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans ses décisions du 27 janvier 2006 ; que, dans le même sens, les retards de reversements imputés à l'association trouvaient leur origine dans les propres retards de l'organe de tutelle ; que, s'agissant de l'utilisation des sommes séquestrées, que force est de constater qu'une décision du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 Juillet 1998, entérinant le séquestre volontaire décidé par l'association, autorisait toutefois cette dernière à retirer lesdites sommes en tout ou partie, à la discrétion de ses organes statutaires ; qu'il n'est envisagé par aucune des parties ni démontré que ces sommes aient eu une autre destination que les besoins de fonctionnement de l'association ; qu'en outre, aucun héritier ou organisme privé ou public subrogé dans les droits d'un des de cujus n'a revendiqué la remise des sommes indûment versées à l'association depuis 1983 ; que sur le licenciement de M. Y...ayant entraîné le versement d'une indemnité à son profit, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans la compétence de la chambre de l'instruction de déterminer la nature de la faute à l'origine de la procédure, cette mission incombant aux seules juridictions prud'homales ; qu'il sera, toutefois, observé que les rapports d'audits communiqués ne mettent en évidence aucun élément susceptible de constituer une faute lourde reprochable à M. Y...; qu'au plan pénal, il n'est pas démontré qu'il se soit agi d'une manoeuvre frauduleuse orchestrée par les mis en cause pour le bénéfice de l'un d'eux ; que les circonstances entourant la procédure ne font apparaître ni éléments matériels ni élément intentionnel, constitutifs des délits d'escroquerie ou d'abus de confiance ; qu'enfin, s'agissant des les dispositions de l'article L. 313-22 sanctionnant le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité, il apparaît que la mesure de licenciement querellée est le fruit d'un conflit connu et non contesté entre les parties et il n'est pas établi que le fait de ne pas l'avoir portée précisément à la connaissance du président du conseil général, si tel est le cas, ait été le résultat d'une manoeuvre intentionnelle de la part de M. Z..., bénévole dans ses fonctions de président qui pouvait légitimement penser, par-là même, répondre à un souhait de l'autorité de tutelle ; qu'il résulte de ces éléments que les infractions dénoncées par les parties civiles sous les qualifications de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie, infraction au code de l'action sociale et des familles n'apparaissent pas constituées dans tous leurs éléments constitutifs à l'égard des deux mis en cause ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
1°) " alors que le conseil général des Bouches-du-Rhône dénonçait dans son mémoire l'irrégularité commise par le président de l'association Entraides qui avait, dès la notification du licenciement de M. Y...le 21 décembre 2005 soit six mois avant la fin de son contrat de travail, réglé la totalité des indemnités de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et autres indemnités de départ, dont celle de la " clause parachute ", alors que les rapports d'audit démontrait qu'en décembre 2005, la situation financière de l'association était catastrophique, ce qui avait aboutit au dépôt de bilan en janvier 2006 ; qu'en se bornant à relever que la détermination de la faute à l'origine du licenciement n'entre pas dans la mission de la juridiction d'instruction et que les rapports d'audit ne mettent en évidence aucun élément susceptible de constituer une faute lourde reprochable à M. Y..., sans rechercher si le fait pour le président de l'association Entraides d'avoir provoqué un licenciement très onéreux et d'avoir anticipé le paiements des indemnités au point de provoquer le dépôt de bilan de l'association ne manifestait pas son intention de détourner les fonds à des fins étrangères à celles de l'association, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) " alors que, la seule constatation de la violation en toute connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée pour caractériser le délit ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, se borner à relever, s'agissant de l'infraction résultant du défaut d'information à l'autorité de sa décision d'apporter un changement dans la direction de l'association Entraides en licenciant son directeur général, qu'il n'ait pas établi que ce fait ait été le résultat d'une manoeuvre intentionnelle de la part de M. Z...sans énoncer les éléments susceptibles de démontrer qu'il n'avait ni conscience de violer une disposition légale ni la volonté de tenir le conseil général dans l'ignorance de la décision qu'il prenait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association Entraide, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 1234-1 du code du travail, des articles 111-5, 313-1 et 314-10 du code pénal, des articles 384, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que, s'agissant de la surfacturation, il résulte des éléments recueillis par l'information qu'il s'agissait, en fait, d'une pratique courante destinée à pallier les retards mis par le conseil général à prendre les arrêtés fixant la tarification ; que cette pratique n'est pas constitutive d'un délit, étant en outre observé que les arrêtés finalement pris le 31 janvier 2005 pour la période 2004 ont été annulés par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, dans ses décisions du 27 janvier 2006 ; que, dans le même sens, les retards de reversements imputés à l'association trouvaient leur origine dans les propres retards de l'organe de tutelle ; que, s'agissant de l'utilisation des sommes séquestrées, force est de constater qu'une décision du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 13 juillet 1998, entérinant le séquestre volontaire décidé par l'association, autorisait toutefois cette dernière à retirer lesdites sommes en tout ou partie, à la discrétion de ses organes statutaires ; qu'il n'est envisagé par aucune des parties ni démontré que ces sommes aient eu une autre destination que les besoins de fonctionnement de l'association ; qu'en outre, aucun héritier ou organisme privé ou public subrogé dans les droits d'un des de cujus n'a revendiqué la remise des sommes indûment versées à l'association depuis 1983 ; que, quant au licenciement de M. Y...ayant entraîné le versement d'une indemnité à son profit, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans la compétence de la chambre de l'instruction de déterminer la nature de la faute à l'origine de la procédure, cette mission incombant aux seules juridictions prud'homales ; qu'il sera, toutefois, observé que les rapports d'audits communiqués ne mettent en évidence aucun élément susceptible de constituer une faute lourde reprochable à M. Y...; qu'au plan pénal, il n'est pas démontré qu'il se soit agi d'une manoeuvre frauduleuse orchestrée par les mis en cause pour le bénéfice de l'un d'eux ; que les circonstances entourant la procédure ne font apparaître ni éléments matériels ni élément intentionnel, constitutifs des délits d'escroquerie ou d'abus de confiance ; qu'enfin, s'agissant des dispositions de l'article L. 313-22 sanctionnant le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité, il apparaît que la mesure de licenciement querellée est le fruit d'un conflit connu et non contesté entre les parties et il n'est pas établi que le fait de ne pas l'avoir portée précisément à la connaissance du président du conseil général, si tel est le cas, ait été le résultat d'une manoeuvre intentionnelle de la part de M. Z..., bénévole dans ses fonctions de président qui pouvait légitimement penser, par là même, répondre à un souhait de l'autorité de tutelle ; qu'il résulte de ces éléments que les infractions dénoncées par les parties civiles sous les qualifications de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie, infraction au code de l'action sociale et des familles n'apparaissent pas constituées dans tous leurs éléments constitutifs à l'égard des deux mis en cause ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ;
1°) " alors que le juge pénal qui a plénitude de juridiction a l'obligation de statuer sur toutes les questions dont dépend l'application de la loi pénale ; qu'en affirmant qu'il n'entrait pas dans la compétence de la chambre de l'instruction de déterminer la nature de la faute à l'origine de la procédure de licenciement, cette mission incombant aux seules juridictions prud'homales alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme cela lui était demandé, si les motifs invoqués au soutien de la procédure de licenciement engagée contre M. Y...justifiaient l'octroi d'une indemnité de licenciement de 293 000 euros dès lors que les qualifications pénales d'escroquerie ou d'abus de confiance reposaient, au moins pour partie, sur le bien-fondé des indemnités qui avaient été versées à l'occasion de ce licenciement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) " alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'association l'Entraide faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les motifs du licenciement de M. Y...relevaient de la faute grave, voire lourde, et rappelait la précipitation dans laquelle la rupture du contrat de travail de M. Y...était intervenue, M. Z...ayant dispensé M. Y...d'effectuer son préavis tout en lui conservant sa rémunération de six mois de salaire, soit 54 000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de l'exposante d'où il résultait que la rupture immédiate des relations de travail démontrait que le président de l'association avait jugé impossible le maintien de M. Y...dans l'association pendant le préavis, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT N'Y VOIR LIEU à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;