[...] X...a été condamné, le 3 juillet 2009, par la cour d'assises des Yvelines, pour enlèvement, séquestration et assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité avec période du sûreté de vingt-deux ans, [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 septembre 2014, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'une période de sûreté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-7, 712-13, 720-4, D 49-42, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de M. X...par la cour d'assises des Yvelines le 3 juillet 2009 ;
" aux énonciations que par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de l'application des peines du tribunal de grande instance de Melun a rejeté la demande présentée par M. X...le 10 juillet 2013 et tendant au relèvement de la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée par la cour d'assises des Yvelines le 3 juillet 2009 ; qu'appel a été interjeté par M. X..., le 26 mai 2014 ; qu'à l'audience en chambre du conseil du jeudi 24 juillet 2014, le condamné était représenté par son avocat ; que Me Arnaud Colard, avocat au condamné a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, jointes au dossier ; que Mme la conseillère Prigent a fait un rapport oral ; qu'ont été entendus, Mme Kostomaroff, avocat général en ses réquisitions ; Me Arnaud Colard, avocat au condamné, a eu la parole en dernier ; que Mme la présidente a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le jeudi 11 septembre 2014 ; qu'à cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
" alors que l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après débat contradictoire auquel l'avocat du condamné doit avoir été convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dans les quinze jours précédant la date de l'audience ; qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le défenseur de M. X...a été avisé de la date de l'audience dans le délai minimum de quinze jours prescrit par l'article D. 49-42, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que la chambre de l'application des peines, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant au respect des droits de la défense, a méconnu les textes et principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. X...a été convoqué, par télécopie envoyée et reçue le 17 juin 2014, au débat contradictoire qui s'est tenu devant la chambre de l'application des peines le 24 juillet 2014 ; qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article D. 49-42 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 427, 712-7, 720-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de relèvement de la période de sûreté assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de M. X...par la cour d'assises des Yvelines le 3 juillet 2009 ;
" aux énonciations que : avocats des parties civiles : Me Lachenaud Ariane, avocat au barreau de Pontoise, vestiaire 135, non comparant à l'audience du 24 juillet 2014 ;
" et aux énonciations qu'à l'audience en chambre du conseil du jeudi 24 juillet 2014, le condamné était représenté par son avocat ; que Me Arnaud Colard, avocat au condamné a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et le greffier, jointes au dossier ; que Mme la conseillère Prigent a fait un rapport oral ; qu'ont été entendus, Mme Kostomaroff, avocat général en ses réquisitions ; que Me Arnaud Colard, avocat au condamné, a eu la parole en dernier ; que Mme la présidente a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le jeudi 11 septembre 2014 ; qu'à cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 720-4 du code de procédure pénale, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation social, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite ; que M. X...a présenté le 10 juillet 2013 une demande de réduction de la période de sûreté qui a été rejetée par jugement du tribunal de l'application des peines en date du 15 mai 2014 ; que la cour de réfère expressément aux éléments du dossiers tels que rappelés par le tribunal de l'application des peines concernant le parcours du condamné en détention, sa personnalité telle qu'elle se dégage des avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'administration pénitentiaire, des expertises psychiatriques diligentées et de ses déclarations lors du débat contradictoire du 8 avril 2014 ; que par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de l'application des peines de Melun a rejeté la demande de relèvement de la période de sûreté présentée par le condamné en raison de son manque de remise en question, de l'absence d'évolution de sa personnalité depuis 2007 qui reste, comme l'ont fait remarquer les différentes expertises et le rapport du SPIP, marquée par des traits de paranoïa ; que le tribunal retient que le risque de récidive n'est pas formellement exclu ni la prise de conscience de la portée de ses actes confirmée par la dernière expertise de M. Y...; que M. X...conserve un discours marqué par l'absence d'empathie vis-à-vis de la victime ; que le condamné se refuse à toute réflexion et n'a pas fait la demande d'une continuation du suivi psychologique initié à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy ; que les versements indemnisant la victime n'ont été mis en place qu'à la suite de procédures de contrainte engagées par les parties civiles ; que la peine devant garder un sens, le tribunal de l'application des peines de Melun a estimé que les gages sérieux de réinsertion sociale prévus par la loi pour bénéficier d'un relèvement de la peine de sûreté n'étaient pas réunis ; qu'il ajoute que M. X...doit s'engager dans une vraie réflexion sur la gravité des actes pour lesquels il a été condamné et leurs conséquences sur les victimes en reprenant son suivi psychologique ; que, devant la cour, l'avocat de M. X...sollicite le relèvement de l'intégralité de la période de sûreté et fait valoir que le tribunal d'application des peines de Melun a motivé sa décision du 15 mai 2014 par l'absence d'évolution psychologique de celui-ci depuis 2007, que cette constatation doit être sérieusement nuancée par son âge, 79 ans et demi, et par le fait qu'il n'a jamais varié dans la contestation des faits pour lesquels il a été condamné, qu'à ce titre, il a fait usage de toutes les voies de recours qui lui étaient offertes, que la contestation des faits en constitue pas par elle-même un risque de récidive, qu'il présente des gages sérieux de réadaptation sociale au sens des dispositions de l'article 720-4 du code de procédure pénale ; que l'avocat de la famille Z..., dans un courrier adressé à la cour, mentionne les circonstances atroces du décès de Nicole A..., indique que sa fille unique et des proches demeurent choqués par la mort de celle-ci et sont inquiets de la démarche entamée par M. X...; que celui-ci conteste le montant dû au titre de l'indemnisation qui n'a pu commencé à être recouvré que par l'intermédiaire d'un huissier de justice ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que M. X..., s'il est âgé de 79 ans, a été condamné en 2009 alors qu'il était âgé de 75 ans à une peine particulièrement lourde de réclusion à perpétuité, que la cour d'assises a spécialement entendu assortir d'une période de sûreté de vingt-deux ans, pour des faits récents d'une particulière gravité commis dans des circonstances atroces le 10 novembre 2006, alors que M. X...avait 72 ans ; que le condamné a purgé seulement huit ans de réclusion alors que la période de sûreté n'expire que dans quatorze ans ; que le dr C..., psychiatre, aux termes de l'expertise, en date du 16 avril 2007, relève chez M. X...une surestimation de soi sur des mécanismes défensifs de type protectif, méfiance de l'autre, idées interprétatives et persécutives qui sont un fond de fonctionnement mental chez l'intéressé qui s'intègre à une forte psychorigidité constitutive de la personnalité paranoïaque ; que sa relation affective et ses relations amicales sont ainsi forgées, c'est-à-dire sur une relation de séduction supposée charismatique mais où le sujet a la nécessité d'obtenir le maximum de bénéfice qui lui soit personnel et particulièrement celui d'exercer sur l'autre sa propre loi sur une modalité de l'emprise et de la directive ; que Mme B..., expert psychologue, indique dans son rapport, en date du 26 janvier 2007, que l'examen n'a pas relevé de déficience cognitive chez un homme d'un niveau intellectuel normal, retraité, après une vie professionnelle satisfaisante, mais que le jugement perturbé par une dimension projective, et la psychorigidité, relèvent d'une personnalité paranoïaque et que l'incapacité d'autocritique et le besoin de maîtrise recouvrent des failles narcissiques non élaborées ; que M. Y..., psychiatre, aux termes de son rapport d'expertise, en date du 8 janvier 2014, met en évidence une personnalité narcissique très comparable à la personnalité décrite dans l'expertise psychologique de 2007 sans évolution notable de sa personnalité avec au contraire une remarquable stabilité ; que l'expert ajoute que le traitement psychothérapique de la personnalité narcissique est très difficile et rendu encore plus difficile par la non-participation habituelle du sujet, qui ne comprend pas la nécessité d'un traitement, que l'âge du sujet, est d'autre part, un obstacle important à la possibilité d'un traitement psychothérapique, qu'il n'a pas eu pendant les deux examens, un mot de regret ou de compassion à propos du sort réservé à la compagne dont il a partagé la vie pendant deux ans ; que, si les experts concluent que M. X...ne présente pas de pathologie psychiatrique, il possède des traits de personnalité justifiant de sa part une réflexion certes difficile à mener, mais dont il ne peut se dispenser dans le cadre de la requête qu'il a présentée ; aucune évolution n'est à noter dans ce domaine puisqu'il a abandonné toute démarche de soins ; que dans le même temps, M. X...déploie une énergie importante pour poursuivre des procédure judiciaire et des études de capacité en droit ce qui révèle qu'il possède des capacités intellectuelles le lui permettant, qu'il utilise toutefois à mauvais escient dans la logique de sa personnalité paranoïaque ; qu'en dépit de son âge, M. X...est en bonne santé physique ; que sur le plan de l'indemnisation des victimes, il ressort d'un courrier de son avocat adressé à la cour pendant le délibéré que M. X...a réglé 400 euros par mois pendant plus d'un an aux parties civiles en règlement de leurs frais irrépétibles et verse 156 euros au fonds de garantie ; que toutefois ces paiement ne sont pas spontanés et résultent de procédures mises en place par les parties civiles ; que le montant des sommes versées depuis seulement avril 2011 est donc actuellement modeste alors qu'il est redevable de plus de 200 000 euros au Fonds de garantie alors que M. X...perçois 2 400 euros par mois de pension sans faire état de charges particulières ; que l'ensemble de ces éléments n'établit pas que M. X...présente des gages sérieux de réadaptation sociale et surtout qu'il est prêt à fournir des efforts authentiques et concrets en vue d'évoluer positivement, un réel changement pouvant certes paraître illusoire au vu de son âge, lequel ne doit pas occulter le sens de la peine prononcée, ainsi que la retenu le tribunal de l'application des peines ; qu'en conséquences, les gages sérieux de réinsertion sociale prévus par la loi pour bénéficier à titre exceptionnel d'un relèvement de la période de sûreté n'étant pas réunis, le jugement déféré sera confirmé ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en se fondant sur un courrier adressé par l'avocat de la famille Z...à la cour, à une date non précisée, sans qu'il ressorte de la procédure que ce document avait été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la juridiction d'application des peines, saisie d'une requête en relèvement de la période de sûreté par un condamné d'un âge avancé, est tenue de motiver spécialement sa décision de rejet au regard d'un risque grave de récidive ou de l'absence de toute possibilité de réinsertion du requérant ; qu'en déboutant M. X...de sa demande en relèvement de la période de sûreté sans jamais se prononcer sur les gages sérieux de réadaptation sociale que présentait l'accusé au regard, d'une part, de son absence de dangerosité compte tenu de son âge avancé (près de 80 ans) et, d'autre part, du sérieux de son projet de réinsertion au regard de sa situation familiale et matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en rejetant la requête en relèvement de la période de sécurité formée par M. X...à la faveur de motifs inopérants tirés de l'absence de reconnaissance des infractions par le condamné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la lettre du conseil des parties civiles a été jointe au dossier de la procédure le 23 juillet 2014 et que les autres parties ont été en mesure d'en débattre contradictoirement à l'audience du 24 juillet 2014 ;
Attendu que, d'autre part, M. X...a été condamné, le 3 juillet 2009, par la cour d'assises des Yvelines, pour enlèvement, séquestration et assassinat, à la réclusion criminelle à perpétuité avec période du sûreté de vingt-deux ans, et le 4 avril 2012, par la cour d'appel de Versailles, à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle aggravée ; que ces deux peines ont été confondues ; que par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de l'application des peines a rejeté sa demande de relèvement de la période de sûreté ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines, qui a souverainement estimé que les gages de réadaptation sociale manifestés par le condamné étaient insuffisants, le relèvement total ou partiel de la période de sûreté devant, en application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, rester exceptionnel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.