[...] violences aggravées pour les faits commis le 1er janvier 2005, courant octobre 2005, courant janvier 2006 et pour partie pour les faits commis le 10 février 2006 et qualifiés d'arrestation, détention ou séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 16 septembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viols et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de M. Dumoulin notamment pour viol et enlèvement arbitraire ;
"aux motifs que, dès sa première déposition au commissariat de police, Mme Y... a fait état des faits de viol pour lesquels elle a déposé plainte en déclarant que M. X... l'avait amenée de force dans sa chambre où il l'avait frappée à de multiples reprises et lui avait arraché son pantalon et son slip ; qu'il avait ensuite continué à la frapper, avait attrapé une bombe aérosol " Pliz" qu'il avait essayé de lui mettre dans le vagin en lui levant les jambes mais n'y était pas parvenu ; qu'il lui avait introduit ensuite un doigt puis deux dans le sexe, tout en l'insultant et en lui disant qu'elle avait couché avec "un mec"; que si elle expliquait sur question de l'enquêteur qu'il l'avait ensuite contrainte à lui pratiquer une fellation, en lui prenant la tête et lui disant "suce-moi", ce qu'elle avait fait pour en être débarrassé et ce jusqu'à éjaculation, il ne peut être sérieusement soutenu que dans un premier temps Mme Y... n'avait pas fait état de faits de viol ou même déposé plainte pour des faits de viol, alors que c'est bien dans sa première déposition au commissariat de police que Mme Y... rapporte les différents faits pouvant être qualifies de viol ou de tentative de viol ; qu'en effet, dans sa première déclaration le 10 février 2006 à 12 heures 05 devant le brigadier de police Mme Z..., Mme Y... rapporte comment après avoir été montée dans sa chambre et avoir été tapée, M. X... avait arraché son pantalon et son slip, avait attrapé une bombe aérosol et avait essayé de lui mettre dans le vagin, en lui levant les jambes, détail précisé par Mme Y... qui crédibilise son récit, pour ensuite lui introduire un puis deux doigts dans le vagin, tout en l'insultant et en lui crachant dessus, lui disant qu'elle avait couché avec "un mec" ; que c'est un peu plus loin dans la même déposition, alors que le brigadier de police lui demandait si M. X... avait essayé d'avoir une relation sexuelle que Mme Y... déclarait que vers 4 heures 30, après l'avoir tapée, il lui avait pris la tête et lui avait imposé une fellation jusqu'à éjaculation, sur sa bouche et son pull, comme elle le précisait un peu plus tard lorsqu'elle ramenait ce pull au commissariat de police ; que M. X... a toujours contesté ces faits de viol ; que cependant, plusieurs éléments objectifs permettent de crédibiliser le récit de Mme Y... ; qu'ainsi, la perquisition opérée au domicile de M. X... a permis de retrouver dans la chambre à coucher où décrit par plusieurs témoins comme jaloux, a reconnu se sont déroulés les faits, à côté de la table de nuit, une bombe aérosol "Pliz", à même le sol, juste à côté du string déchiré de la victime ; que sur le bouchon de cette bombe, a été découvert l'ADN de Mme Y... ; que même s'il n'est pas possible de dire s'il s'agit de cellules vaginales, l'endroit précis ou est découvert cet ADN et l'endroit où a été découverte cette bombe permettent de conforter les déclarations de Mme Y... que les seules contestations de M. X... ne peuvent annihiler, d'autant qu'il convient de relever que dans un premier temps, ce dernier avait tenté d'empêcher une expertise comparative d'ADN, en refusant le prélèvement biologique sur sa personne, ne l'ayant finalement accepté que sur l'indication qu'il allait être opéré de force ;
que M. X... n'étant pas parvenu à lui introduire la bombe aérosol, Mme Y... déclarait qu'il lui avait mis un doigt puis deux dans le vagin, en lui disant qu'elle avait dû coucher avec "un mec", étant relevé que M. X..., décrit par plusieurs témoins comme jaloux, a reconnu que la vue de son amie avec un homme dans la voiture lui avait fait mal de sorte que cette douleur a pu être à l'origine de ces gestes révélateurs d'une volonté d'humilier sa compagne ; que M. X... reconnaissait également lui avoir arraché son pantalon qui était retrouvé au pied du lit complètement déchiré, mais curieusement ne parlait pas du string qui était retrouvé à côté de la bombe aérosol et déclarait n'avoir pas violé ou agressé sexuellement Mme Y... malgré son sperme retrouvé sur le pull porté par Mme Y..., cette dernière expliquant qu'il lui avait finalement imposé une fellation qu'elle disait avoir pratiquée pour en être débarrassé jusqu'à ce que M. X... éjacule dans sa bouche, des traces de sperme ayant été retrouvées sur le pull que portait Mme Y... ; que M. X... ne peut arguer du consentement de la victime alors que, violemment frappée, comme il l'a finalement reconnu en fin d'information, et contrainte, Mme Y... a subi, selon toute vraisemblance, comme le montrent les éléments objectifs ci-dessus décrits, à plusieurs reprises, des pénétrations ou tentatives de pénétration sexuelle vaginale et buccale ; que M. X... conteste que le sperme découvert sur le pull de Mme Y... corresponde à une relation sexuelle imposée cette nuit là, faisant valoir que le gilet de cette dernière avait été retrouvé sur une chaise lors de la perquisition, ce qui permettrait d'exclure, selon les écrits de son mémoire, que le pull remis par Mme Y... soit celui qu'elle portait le soir des faits ; que, cependant, dès sa plainte initiale, Mme Y... a exposé qu'elle prenait la fuite du domicile de M. X..., revêtue du pantalon de son agresseur, le sien étant déchiré, ainsi que de son pull et d'une veste, et, expliquait qu'elle avait laissé sur place ses vêtements abîmés, à savoir un pantalon noir brillant, un string avec broderie rouge ainsi qu'un gilet noir Saint-James ; que si le pull tâché de sperme n'était pas immédiatement remis par Mme Y... au commissariat de police lors du dépôt de plainte initiale, ce fait s'explique par le fait que Mme Y... s'est présentée au commissariat de police pour déposer plainte vêtue des vêtements que son amie Mme A... lui avait prêtés, cette dernière expliquant dès ses premières déclarations que son amie Mme Y... était arrivée chez elle dans un sale état ; qu'après qu'elle ait pris une douche, elle lui avait prêté pour s'habiller un pantalon, un pull et une culotte à elle ; qu'eu égard à la date des faits, le 10 février 2006, il n'est pas incongru de penser que Mme Y... portait sur elle la nuit des faits, lors de son arrivée chez M. X..., un pull et un gilet Saint-James par dessus ; que rien n'empêche que se sauvant du domicile de M. X... le 10 février 2006 au matin, Mme Y... y ait laissé son gilet noir d'autant qu'elle avait dû faire vite de même que son pantalon et son string déchirés, n'enfilant pour sortir qu'un pantalon appartenant à M. X... et sa veste, son pull tâché de sperme étant déjà sur elle, d'autant qu'il convient de relever qu'aucune des déclarations de Mme Y... et de M. X... lors de l'enquête initiale de flagrance ne font état de ce que le pull de Mme Y... ait été enlevé lors des faits ; que si M. X... a pu relever des contradictions à ce sujet et notamment dans les éléments rapportés par les médecins qui ont examiné Mme Y... après les faits, celles-ci ne sont pas de nature à décrédibiliser les déclarations que Mme Y... a signées devant l'enquêteur, alors que s'agissant de paroles rapportées par des tiers elles peuvent avoir été déformées ; que de même, l'argument selon lequel le sperme découvert sur le pull de Mme Y... proviendrait d' une relation sexuelle antérieure consentie ne paraît pas pouvoir être retenu, M. X... n'ayant pas pu situer cette relation sexuelle antérieure ayant pu laisser de telle trace ; que si effectivement Mme Y... ne conteste pas avoir entretenu quarantehuit heures auparavant une relation sexuelle consentie avec M. X..., il n'a nullement été allégué que lors de celle-ci Mme Y... avait gardé son pull sur elle ; qu'il est, à ce jour, tout à fait inutile d'ordonner un supplément d'information pour savoir comment Mme Y... était habillée le soir des faits ou pour rechercher d'autres éléments sur la commission des viols dénoncés, des investigations, complémentaires ordonnées plus de quatre ans après les faits n'étant pas en mesure d'apporter des éléments pertinents ; qu'en outre, l'examen de la procédure tel que rapporté ci-dessus suffît à caractériser à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir à son domicile, le 10 février 2006, commis les crimes de viol sur la personne de Mme Y..., sa concubine comme il le reconnaît lui-même dans son mémoire, cette dernière vivant la plupart du temps à son domicile depuis près de deux ans, en procédant sur elle, avec en l'espèce violence et contrainte, a des pénétrations sexuelles digitales et en lui imposant une fellation ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance de mise en accusation qui le renvoie pour le jugement de ces faits de viols, qualifiés crime par la loi, devant une cour d'assises ;
"1°) alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour viol par pénétration digitale et par fellation, sans avoir expliqué ce qui permettait d'étayer l'existence de tels rapports entre le mis en examen et la partie civile le soir des faits, rapports que le mis en examen niait en invoquant le fait que le rapport médical réalisé sur la partie civile après sa plainte n'avait rien décelé d'anormal au niveau vaginal, ce que rappelle l'arrêt, et que si la jeune femme avait remis aux enquêteurs plusieurs heures après les faits, un pull taché de sperme pour étayer la dénonciation de la fellation imposée, rien ne permettait de considérer que ce pull était effectivement porté par la jeune femme le soir des faits, alors que celle-ci avait affirmé que le mis en examen avait déchiré tous ses vêtements au moment de l'agression alléguée, ce qui n'apparaissait pas avoir été le cas, ce pull n'étant pas déchiré, ni le gilet retrouvé soigneusement plié sur une chaise lors de la perquisition au domicile du mis en examen et que la partie civile a indiqué avoir porté le soir des faits, ce que rappelait le mémoire déposé pour ce dernier, sans que la chambre de l'instruction se prononce sur cette articulation du mémoire ;
"2°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que, pour retenir les viols, la chambre de l'instruction constate que le mis en examen « ne peut arguer du consentement de la victime alors que, violemment frappée, comme il l'a finalement reconnu en fin d'information, et contrainte, Mme Y... a subi, selon toute vraisemblance, comme le montrent les éléments objectifs ci-dessus décrits, à plusieurs reprises, des pénétrations ou tentatives de pénétration sexuelle vaginale » ; qu'en l'état de tels motifs qui n'établissent pas que les rapports sexuels ont été imposés par l'usage de la violence, ou en quoi aurait consisté la contrainte ayant pu imposer les rapports sexuels, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11,222-12 et 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur certains faits de violences mais a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour les faits de violences volontaires avec la circonstance que certaines auraient été commises par le concubin de la victime et
notamment pour avoir courant janvier 2006, commis des violences volontaires n'ayant entraîné aucune ITT sur la personne de Mme Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, en l'espèce et notamment en lui fracturant le nez et en lui imposant une douche froide ;
"aux motifs que Mme Y... a rapporté qu'aux alentours du 10 ou 12 janvier 2006, M. X... avait appuyé sa tête très fortement contre son nez et lui avait cassé le nez ; que, ce même soir, il la mettait toute habillée dans la baignoire et lui donnait un douche froide ; que ces faits sont non seulement attestés par les certificats médicaux mais aussi par le fait que plusieurs témoins, et notamment Mme B... et Mme C..., respectivement collègue et voisine de Mme Y... indiquent avoir peu de temps après la date indiquée par la plaignante, constaté des marques sur le visage de Mme Y..., que même si M. X... conteste cette fracture, il reconnait l'épisode de la douche froide prétextant qu'elle était due à l'alcoolisation excessive de son amie ; que cependant force est de constater que cette scène a eu lieu alors que Mme Y... rentrait de chez l'une de ses amies ; que si tout au long de l'information judiciaire, M. X... a excipé du caractère alcoolique de son amie, celui-ci n'a pas été établi par l'enquête qui par contre rapporte que M. X... se montrait jaloux et possessif, lui faisant des scènes chaque fois qu'il n'appréciait pas ses sorties ; que, dès lors, il convient de retenir également M. X... dans les liens de la prévention pour ces violences aggravées ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour y être jugé des délits connexes de violences aggravées pour les faits commis le 1er janvier 2005, courant octobre 2005, courant janvier 2006 et pour partie pour les faits commis le 10 février 2006 et qualifiés d'arrestation, détention ou séquestration ;
"1°) alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il y n'y avait pas lieu à suivre sur les faits de violences commis en janvier 2006, tout en renvoyant le mis en examen devant la cour d'assises pour des délits connexes de violences dont certains commis en janvier 2006, la chambre de l'instruction qui se prononce par des motifs contradictoires et par des motifs et un dispositif contradictoires a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, d'autre part, en renvoyant le mis en examen devant la cour d'assises pour des violences commises avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par le concubin de la victime, sans préciser ce qui caractérisait le concubinage, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et délits connexes ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;