AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Zakaria,
contre l'arrêt n° 412 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 31 juillet 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-27 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 695-14, 695-15, 695-26 et 695-27 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que le délai de quarante-huit heures pour que soit présenté au procureur général la personne recherchée tel qu'il est prévu par l'article 695-27 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à partir du moment où cette personne est appréhendée en exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'espèce Zakaria X... a été interpellé le 6 juillet 2007 à Toulouse sur mandat de recherche du juge d'instruction de Clermont-Ferrand et qu'il a été écroué à la maison d'Arrêt de Moulins Yzeure sur mandat de dépôt décerné le 11 juillet 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, que Zakaria X... n'ayant pas été appréhendé en application du mandat d'arrêt européen, le délai de quarante-huit heures n'a pas eu à s'appliquer ;
"alors que, toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent ; que si la personne est déjà détenue sur la base d'un mandat national, le délai de quarante-huit heures court à compter de l'exécution du mandat d'arrêt européen par le procureur général territorialement compétent ; qu'en l'espèce il ressort du dossier de la procédure que le mandat d'arrêt européen émis le 9 juillet 2007 par l'autorité judiciaire belge a été adressé directement par télécopie au parquet général de la cour d'appel de Toulouse qui l'a retransmis, pour compétence territoriale, au procureur général près la cour d'appel de Riom le 12 juillet 2007, Zakaria X... étant placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction de Clermont-Ferrand ;
que l'intéressé devait donc être conduit devant le procureur général de la cour d'appel de Riom dans les quarante-huit heures suivant le moment où celui-ci a été informé de l'existence du mandat d'arrêt européen et bénéficier des garanties prévues par l'article 695-27 du code de procédure pénale ; qu'il n'a été présenté au procureur général que le 17 juillet 2007 et que la procédure suivie est donc irrégulière" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 695-27, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt énonce que Zakaria X... n'a pas été appréhendé en vertu du mandat d'arrêt européen mais a été interpellé sur mandat d'un juge d'instruction français et placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593, 695-28 et 695-29 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que si Zakaria X... considérait que le délai entre la notification du mandat d'arrêt par le procureur général et sa comparution devant la chambre de l'instruction était trop court pour préparer sa défense, il lui appartenait de solliciter un délai supplémentaire qui aurait pu lui être accordé dans la limite du délai de cinq jours prévu à l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
"alors que, la personne recherchée doit disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense ; qu'il appartient au juge de vérifier, en cas de contestation, que tel a bien été le cas ;
qu'en l'espèce il ressort du dossier de la procédure que le dossier de Zakaria X... qui était détenu à la maison d'arrêt de Moulins Yzeure, et non à la maison d'arrêt de Riom, siège de la cour d'appel, comme le prévoit l'article 695-28 du code de procédure pénale, a été emmené pour être présenté au parquet général de la cour d'appel de Riom le 17 juillet 2007 à 8 heures 30 et pour comparaître le jour même à 9 heures devant la chambre de l'instruction ; que le dossier n'a été mis à la disposition de son avocat que la veille de l'audience et que ce dernier n'a pu s'entretenir avec son client avant l'audience ainsi qu'il l'a fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé ;
qu'en ne recherchant pas dans ces conditions si les droits de la défense avaient été respectés, la chambre de l'instruction a manqué à son office" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le délai entre la notification qui lui a été faite du mandat d'arrêt par le procureur général et sa comparution devant la juridiction a été trop bref, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du mémoire de son avocat que le dossier a été mis à la disposition de ce dernier la veille de l'audience, qu'il a présenté un mémoire pour la défense de son client et qu'il n'a sollicité aucun délai supplémentaire qui aurait pu lui être accordé dans la limite prévue par l'article 695-29 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-32, 1 , du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 695-11, 695-32 du code de procédure pénale, 593 du même code, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de dix ans prononcée par défaut par une juridiction belge ;
"aux motifs que si le jugement a été rendu par défaut, il est précisé au mandat d'arrêt que le condamné peut faire opposition à ce jugement ; que les conditions prévues à l'article 695-32 du code de procédure pénale sont donc remplies ;
"alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt européen doit être délivré et exécuté soit par l'exécution d'une peine dont l'Etat requis doit constater le caractère définitif et exécutoire, soit pour l'exécution de poursuites en cours ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction et sans priver sa décision de toute base légale, faire droit à l'exécution d'un mandat européen explicitement délivré pour l'exécution de la peine prononcée par le tribunal de première instance de Termonde, tout en retenant que cette condamnation n'était pas définitive puisque Zakaria X... pouvait encore y faire opposition ;
"alors, d'autre part, qu'en l'état de ces motifs imprécis et contradictoires, la chambre de l'instruction et la Cour de cassation n'étaient, et ne sont, ni l'une ni l'autre, en mesure de s'assurer que, en vertu du principe de spécialité, les autorités belges, auxquelles la personne recherchée aurait été remise pour l'exécution d'une peine, permettront au demandeur d'exercer les voies de recours adéquates et ouvertes contre le jugement par défaut ; que l'arrêt attaqué se trouve en toute hypothèse privé de tout fondement légal ;
"alors, encore, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 695-32-1 du code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du droit à un procès équitable, le juge français doit refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen s'il n'a pas la certitude qu'en cas de demande fondée en vue de l'exécution d'une décision rendue par défaut, le demandeur a la possibilité de former opposition ; qu'il doit s'agir d'une possibilité réelle et effective, dont le juge français doit vérifier l'existence ; que des indications données par le parquet belge dans le mandat d'arrêt européen, il était simplement affirmé que "l'intéressé peut faire opposition au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Termonde, en date du 25 juin 2007, voir les annexes", sans qu'aucune annexe ne soit jointe au mandat d'arrêt ; qu'en affirmant que selon le mandat d'arrêt le condamné pouvait faire opposition au jugement, sans s'assurer elle-même et de façon concrète, réelle et effective, que les autorités belges ne feront aucun obstacle à l'exercice d'une opposition, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, et les textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui énonce que Zakaria X... a la faculté de faire opposition au jugement de condamnation belge en exécution duquel le mandat d'arrêt européen a été établi, satisfait aux prescriptions de l'article 695-32, 1 , du code de procédure pénale qui n'exigent pas que cette décision ait un caractère définitif ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-39 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 593 et 695-39 du code de procédure pénale, défaut, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de dix ans prononcée par défaut par une juridiction correctionnelle belge et a dit "que cette remise sera temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure en cours devant ces autorités" ;
"aux motifs que l'intéressé est actuellement mis en examen et écroué sous mandat de dépôt du 11 juillet 2007 dans une procédure ouverte au cabinet de Mme Y..., juge d'instruction à Clermont-Ferrand pour des faits de vols avec arme, séquestration, prise d'otages, vols avec violences et vols différents de ceux visés par le mandat d'arrêt ; que par application de l'article 695-39 il sera décidé que pour les nécessités de cette procédure d'instruction, la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges ne sera que temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure en cours contre lui, devant ces autorités judiciaires ;
"alors, d'une part, que si la chambre de l'instruction peut décider de la remise temporaire de la personne recherchée, lorsque celle-ci est également poursuivie en France ou y a été condamnée, elle doit impérativement préciser la durée de cette remise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer aucune durée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision en décidant la remise temporaire de Zakaria X... "pour le temps nécessaire à la procédure en cours devant (les) autorités" judiciaires belges, tout en ordonnant l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine de dix ans prononcée par défaut" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en décidant que, pour les nécessités de la procédure d'instruction suivie en France, la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges ne sera que temporaire et pour le temps nécessaire à la procédure en cours contre lui devant ces autorités judiciaires, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à fixer la durée de la remise temporaire, a fait l'exacte application de l'article 695-39 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-38 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 593 et 695-38 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a consenti à la remise de Zakaria X... aux autorités judiciaires belges en exécution du mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs que l'exécution du mandat d'arrêt ne saurait être refusée au regard et en application des articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la personne recherchée si elle évoque une discrimination de traitement en raison de ses origines ne justifie d'aucune raison humanitaire sérieuse devant conduire à surseoir à sa remise en application de l'article 695-38 du code de procédure pénale ;
"alors que, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé ; qu'en l'espèce, Zakaria X... avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'il avait dénoncé lors de son interrogatoire ses conditions d'incarcération en Belgique en indiquant qu'il faisait l'objet d'une discrimination "au regard de ses origines" ; qu'en ne recherchant pas si Zakaria X... ne risquait pas de subir pour l'exécution de sa peine une discrimination en raison de son origine ethnique, ce qui aurait constitué une raison humanitaire sérieuse justifiant le sursis à l'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer sur la remise de l'intéressé en application de l'article 695-38 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que, s'il invoque une discrimination en raison de ses origines, il ne justifie pas d'une raison humanitaire sérieuse prévue par ce texte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-28 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas été incarcéré à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel ainsi que le prévoit l'article 695-28 du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été porté atteinte à ses intérêts ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;